Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 61372635cd58014677423cc2
- Date
- 12 septembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 99 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en restitution introduite par Michel Y... et Luigi A..., propriétaires de l'ensemble routier confisqué ; " aux motifs qu'il existe des indices suffisants permettant de suspecter des membres du consortium italien COSPED d'avoir participé aux faits ; que, dans l'attente des pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée aux fins d'enquête sur les opérations des sociétés en cause, la saisie du véhicule doit être maintenue ; " alors, d'une part, que ni l'ordonnance entreprise ni l'arrêt attaqué ne constatent en quoi la restitution du véhicule serait de nature à faire obstacle à la manifestation de vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en se fondant sur les motifs autres que ceux légalement prévus pour refuser la restitution, l'arrêt attaqué a violé l'article 99 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que la seule constatation que la demande de restitution " peut " être rejetée en cas d'atteinte aux droits des tiers ne suffit pas, en l'absence de toute explication sur les tiers qui sauraient être visés et les droits qui sauraient être atteints, à justifier légalement sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z...Nunzio, - Y... Mario, - Y... Miquele, - A... Luigi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 27 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution de véhicule ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Nunzio Z... et Mario Y... : Attendu que ces demandeurs n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction, leur pourvoi est irrecevable ; II-Sur les pourvois de Miquele Y... et de Luigi A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 99 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en restitution introduite par Michel Y... et Luigi A..., propriétaires de l'ensemble routier confisqué ; " aux motifs qu'il existe des indices suffisants permettant de suspecter des membres du consortium italien COSPED d'avoir participé aux faits ; que, dans l'attente des pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée aux fins d'enquête sur les opérations des sociétés en cause, la saisie du véhicule doit être maintenue ; " alors, d'une part, que ni l'ordonnance entreprise ni l'arrêt attaqué ne constatent en quoi la restitution du véhicule serait de nature à faire obstacle à la manifestation de vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en se fondant sur les motifs autres que ceux légalement prévus pour refuser la restitution, l'arrêt attaqué a violé l'article 99 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que la seule constatation que la demande de restitution " peut " être rejetée en cas d'atteinte aux droits des tiers ne suffit pas, en l'absence de toute explication sur les tiers qui sauraient être visés et les droits qui sauraient être atteints, à justifier légalement sa décision " ; Attendu que, pour refuser de restituer à ses propriétaires un ensemble routier saisi dans le cadre de l'information suivie des chefs précités contre Nunzio Z... et Mario Y..., chauffeurs du véhicule, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges qui ont implicitement mais nécessairement estimé que la restitution serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Déclare IRRECEVABLES les pourvois de Nunzio Z... et de Mario Y... ; II-REJETTE les pourvois de Miquele Y... et de Luigi A... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
61372635cd58014677423cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel