Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 61372635cd58014677423cc8
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois ; "aux motifs que seul le "délit" de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois serait retenu contre Daniel X... ; "alors que le juge ne peut retenir une telle qualification sans se prononcer sur l'existence d'une incapacité de travail étant résultée de l'infraction, laquelle était contestée par le prévenu" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis après l'avoir déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; "alors que l'infraction de blessures involontaires à l'origine d'une incapacité totale de travail inférieur à trois mois est une contravention qui ne peut être punie que d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2000, qui, pour contravention de blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois ; "aux motifs que seul le "délit" de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois serait retenu contre Daniel X... ; "alors que le juge ne peut retenir une telle qualification sans se prononcer sur l'existence d'une incapacité de travail étant résultée de l'infraction, laquelle était contestée par le prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis après l'avoir déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; "alors que l'infraction de blessures involontaires à l'origine d'une incapacité totale de travail inférieur à trois mois est une contravention qui ne peut être punie que d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe" ; Vu les articles 111-3 et R. 625-2 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que l'article R. 625-2 du Code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe l'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Daniel X... coupable de cette contravention, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant une peine non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- peines
Référence
61372635cd58014677423cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel