Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2001
- ECLI
- 61372636cd58014677423cd9
- Date
- 16 octobre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, Mohamed X... s'étant vu refuser par le portier l'entrée de l'établissement "le Murphy's" dont Jean-Pierre Y... était propriétaire, celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel pour discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'origine ou de la race, sur le fondement des articles 225-1 et 225-2, 1 , du Code pénal ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait donné à ses employés instruction de refuser aux clients d'origine maghrébine l'entrée de l'établissement précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui a relaxé Jean-Pierre Y... du chef de discrimination en raison de l'origine ou de la race ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, Mohamed X... s'étant vu refuser par le portier l'entrée de l'établissement "le Murphy's" dont Jean-Pierre Y... était propriétaire, celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel pour discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'origine ou de la race, sur le fondement des articles 225-1 et 225-2, 1 , du Code pénal ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait donné à ses employés instruction de refuser aux clients d'origine maghrébine l'entrée de l'établissement précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
61372636cd58014677423cd9
Données disponibles
- Texte intégral