Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 61372636cd58014677423cee
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 222-48 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en dispense d'interdiction de séjour prononcée dans le cadre de la condamnation à 2 ans d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée le 2 décembre 1994 par défaut par le tribunal correctionnel d'Orléans ; " aux motifs que X... a été condamné à ce jour à sept reprises au total pour des infractions du même ordre ; que ses affirmations sur l'envoi de subsides à ses enfants ne ressortent que de ses déclarations ; qu'il déclare par ailleurs qu'ils sont tous placés ; que dans ces conditions, le seul maintien de liens familiaux ne saurait s'opposer à son éloignement temporaire, rendu nécessaire pour garantir l'ordre public économique qu'il s'emploie à perturber gravement depuis 7 ans ; " alors qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le prononcé de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, compte tenu notamment de l'ancienneté de sa présence en France et du fait que sa compagne et ses sept enfants mineurs, tous nés en France, qui constituent sa seul famille, y résidaient, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... N'Tollo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 222-48 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en dispense d'interdiction de séjour prononcée dans le cadre de la condamnation à 2 ans d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée le 2 décembre 1994 par défaut par le tribunal correctionnel d'Orléans ; " aux motifs que X... a été condamné à ce jour à sept reprises au total pour des infractions du même ordre ; que ses affirmations sur l'envoi de subsides à ses enfants ne ressortent que de ses déclarations ; qu'il déclare par ailleurs qu'ils sont tous placés ; que dans ces conditions, le seul maintien de liens familiaux ne saurait s'opposer à son éloignement temporaire, rendu nécessaire pour garantir l'ordre public économique qu'il s'emploie à perturber gravement depuis 7 ans ; " alors qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le prononcé de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, compte tenu notamment de l'ancienneté de sa présence en France et du fait que sa compagne et ses sept enfants mineurs, tous nés en France, qui constituent sa seul famille, y résidaient, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la requête de N'Tollo X... tendant à être relevé de l'interdiction temporaire du territoire français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération, avant de les écarter en les estimant insuffisants, les arguments d'ordre personnel et familial invoqués par le requérant, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
61372636cd58014677423cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel