Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372636cd58014677423cf3
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bertrand X..., gérant de la société La Mie Câline ayant pour objet l'exploitation d'une boulangerie industrielle avec terminal de cuisson, est poursuivi, sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 juillet 1994, pris après accord du syndicat des boulangers-pâtissiers de la Mayenne et des Unions départementales des syndicats CGT-FO et CFDT, et prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de tous les établissements où s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie ainsi que les produits dérivés ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a invoqué l'illégalité de cet arrêté ; Attendu que, pour faire droit à cette exception, les juges du second degré retiennent que l'arrêté ne peut s'appliquer à la fois aux exploitants de terminaux de cuisson et aux artisans boulangers dés lors que les uns et les autres n'exercent pas la même profession, que les juges ajoutent que l'arrêté incriminé a été pris sans l'accord préalable des représentants de "la profession de la boulangerie industrielle et des terminaux de cuisson" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 1er de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 juillet 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a prononcé l'illégalité de l'arrêté préfectoral qui ordonne dans son article premier la fermeture hebdomadaire de tous les établissements où s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie ainsi que les produits dérivés, au motif que cette fermeture ne devait s'appliquer qu'aux signataires de l'accord, en l'espèce aux artisans boulangers ; "alors que l'arrêté du 27 juillet 1994 du préfet de la Mayenne vise l'accord intervenu entre le Syndicat départemental des boulangers-pâtissiers de la Mayenne et les Unions départementales des syndicats CGT-FO et CFDT, ainsi que les avis de l'Union interprofessionnelle de la Mayenne et des chambres de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne ; "alors que l'arrêté préfectoral contesté s'applique à l'ensemble des établissements se livrant à la vente ou à la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt n° 162 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand X..., du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a accueilli l'exception d'illégalité de cet arrêté et relaxé le prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 1er de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 juillet 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a prononcé l'illégalité de l'arrêté préfectoral qui ordonne dans son article premier la fermeture hebdomadaire de tous les établissements où s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie ainsi que les produits dérivés, au motif que cette fermeture ne devait s'appliquer qu'aux signataires de l'accord, en l'espèce aux artisans boulangers ; "alors que l'arrêté du 27 juillet 1994 du préfet de la Mayenne vise l'accord intervenu entre le Syndicat départemental des boulangers-pâtissiers de la Mayenne et les Unions départementales des syndicats CGT-FO et CFDT, ainsi que les avis de l'Union interprofessionnelle de la Mayenne et des chambres de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne ; "alors que l'arrêté préfectoral contesté s'applique à l'ensemble des établissements se livrant à la vente ou à la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bertrand X..., gérant de la société La Mie Câline ayant pour objet l'exploitation d'une boulangerie industrielle avec terminal de cuisson, est poursuivi, sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 juillet 1994, pris après accord du syndicat des boulangers-pâtissiers de la Mayenne et des Unions départementales des syndicats CGT-FO et CFDT, et prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de tous les établissements où s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie ainsi que les produits dérivés ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a invoqué l'illégalité de cet arrêté ; Attendu que, pour faire droit à cette exception, les juges du second degré retiennent que l'arrêté ne peut s'appliquer à la fois aux exploitants de terminaux de cuisson et aux artisans boulangers dés lors que les uns et les autres n'exercent pas la même profession, que les juges ajoutent que l'arrêté incriminé a été pris sans l'accord préalable des représentants de "la profession de la boulangerie industrielle et des terminaux de cuisson" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté préfectoral visait expressément tous les établissements pratiquant la vente de produits de boulangerie, sans distinguer selon la forme, artisanale ou industrielle, de leur activité, et alors qu'il n'était pas contesté que l'accord syndical intervenu exprimait l'opinion de la majorité des professionnels exerçant cette activité, sous quelque forme que ce fût, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motif, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 16 février 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- travail
Référence
61372636cd58014677423cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel