Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372636cd58014677423cf4
- Date
- 14 juin 2000
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience était présidée par Mme Zentar-Drillon faisant fonction de président désigné par ordonnance du premier président, en date du 5 décembre 1997 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ; que la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules règles fixées par la loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 510 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel présidée par " Mme Zentar-Drillon faisant fonction de président désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1997 " ; " alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que la procédure pénale relevant selon l'article 34 de la Constitution du domaine de la loi, les dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'en cas d'empêchement du président celui-ci peut être remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel ne sont pas applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'état, les propres mentions de l'arrêt attaqué établissant que la chambre des appels correctionnels était en l'espèce présidée par un magistrat qui n'avait pas la qualité de président de chambre mais qui faisait simplement " fonction de président ", son annulation devra être prononcée pour violation des articles 34 de la Constitution et 510 du Code de procédure pénale ; " et alors, en tout état de cause, qu'à supposer que la chambre des appels correctionnels ait pu valablement être présidée par un magistrat n'ayant pas la qualité de président de chambre, ce dernier devait nécessairement être désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise dans la première quinzaine du mois précédent l'année judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Mme Zentar-Drillon a été désignée pour substituer le président empêché par ordonnance en date du 5 décembre 1997, dont les effets ne pouvaient s'étendre au-delà de l'année judiciaire 1998 ; qu'ainsi, à supposer qu'il puisse être dérogé aux dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale par celles des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêt attaqué devra être annulé pour violation de ces textes " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 536, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 10, alinéas 1 à 4, R. 10-4, R. 232, R. 232-2, R. 266-4, L. 14 et L. 16 du Code de la route ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable des faits de la prévention et, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à la peine complémentaire de trois mois de suspension de permis de conduire ; " aux motifs qu'il résulte des mentions précises et circonstanciées des procès-verbaux dressés par les gendarmes que le prévenu conduisait un véhicule Mercédes immatriculé 4235 ZQ 06 ; qu'il n'existe aucun motif de suspecter la rigueur et la probité desdits gendarmes qui étaient de surcroît au nombre de trois et qui, compte tenu du comportement du contrevenant n'ont pu qu'accorder une attention redoublée à la conduite de la procédure ; qu'en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux constatant les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire ; que celle-ci n'est pas rapportée par le prévenu ; que le fait qu'il soit propriétaire d'un véhicule BMW immatriculé... n'exclut nullement qu'il ait conduit un véhicule Mercédes immatriculé... le 16 septembre 1997, que ce dernier véhicule lui appartienne ou non ; que n'est pas convaincante l'attestation, produite au demeurant en photocopie, à l'audience de la Cour, émanant d'un nommé Hugues Y... dont on ne manque pas de s'étonner de l'admirable mémoire attestant que précisément le 16 septembre 1997 le prévenu circulait dans son véhicule BMW 525 TDS dont ce témoin est également capable de donner l'immatriculation ; " alors que les parties sont libres, pour emporter la conviction du juge, des preuves qu'elles invoquent ; que les attestations sont notamment recevables, quand bien même elles ne sont produites qu'en simple photocopie ; qu'en décidant dès lors d'écarter l'attestation d'Hugues Y..., qui indiquait qu'il était en compagnie du prévenu le 16 septembre 1997 et que celui-ci avait certes été arrêté par les services de police sur l'autoroute A8 mais alors qu'il circulait au volant de son véhicule BMW, ce dont il résultait qu'une erreur affectait le procès-verbal dressé à l'encontre de Marc X..., au seul motif que cette attestation n'était produite qu'en photocopie et qu'elle était par ailleurs trop précise, ce qui constitue une négation même de la notion d'attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 septembre 1999, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 510 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel présidée par " Mme Zentar-Drillon faisant fonction de président désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1997 " ; " alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que la procédure pénale relevant selon l'article 34 de la Constitution du domaine de la loi, les dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'en cas d'empêchement du président celui-ci peut être remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel ne sont pas applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'état, les propres mentions de l'arrêt attaqué établissant que la chambre des appels correctionnels était en l'espèce présidée par un magistrat qui n'avait pas la qualité de président de chambre mais qui faisait simplement " fonction de président ", son annulation devra être prononcée pour violation des articles 34 de la Constitution et 510 du Code de procédure pénale ; " et alors, en tout état de cause, qu'à supposer que la chambre des appels correctionnels ait pu valablement être présidée par un magistrat n'ayant pas la qualité de président de chambre, ce dernier devait nécessairement être désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise dans la première quinzaine du mois précédent l'année judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Mme Zentar-Drillon a été désignée pour substituer le président empêché par ordonnance en date du 5 décembre 1997, dont les effets ne pouvaient s'étendre au-delà de l'année judiciaire 1998 ; qu'ainsi, à supposer qu'il puisse être dérogé aux dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale par celles des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêt attaqué devra être annulé pour violation de ces textes " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience était présidée par Mme Zentar-Drillon faisant fonction de président désigné par ordonnance du premier président, en date du 5 décembre 1997 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ; que la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules règles fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être ecarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 536, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 10, alinéas 1 à 4, R. 10-4, R. 232, R. 232-2, R. 266-4, L. 14 et L. 16 du Code de la route ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable des faits de la prévention et, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à la peine complémentaire de trois mois de suspension de permis de conduire ; " aux motifs qu'il résulte des mentions précises et circonstanciées des procès-verbaux dressés par les gendarmes que le prévenu conduisait un véhicule Mercédes immatriculé 4235 ZQ 06 ; qu'il n'existe aucun motif de suspecter la rigueur et la probité desdits gendarmes qui étaient de surcroît au nombre de trois et qui, compte tenu du comportement du contrevenant n'ont pu qu'accorder une attention redoublée à la conduite de la procédure ; qu'en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux constatant les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire ; que celle-ci n'est pas rapportée par le prévenu ; que le fait qu'il soit propriétaire d'un véhicule BMW immatriculé... n'exclut nullement qu'il ait conduit un véhicule Mercédes immatriculé... le 16 septembre 1997, que ce dernier véhicule lui appartienne ou non ; que n'est pas convaincante l'attestation, produite au demeurant en photocopie, à l'audience de la Cour, émanant d'un nommé Hugues Y... dont on ne manque pas de s'étonner de l'admirable mémoire attestant que précisément le 16 septembre 1997 le prévenu circulait dans son véhicule BMW 525 TDS dont ce témoin est également capable de donner l'immatriculation ; " alors que les parties sont libres, pour emporter la conviction du juge, des preuves qu'elles invoquent ; que les attestations sont notamment recevables, quand bien même elles ne sont produites qu'en simple photocopie ; qu'en décidant dès lors d'écarter l'attestation d'Hugues Y..., qui indiquait qu'il était en compagnie du prévenu le 16 septembre 1997 et que celui-ci avait certes été arrêté par les services de police sur l'autoroute A8 mais alors qu'il circulait au volant de son véhicule BMW, ce dont il résultait qu'une erreur affectait le procès-verbal dressé à l'encontre de Marc X..., au seul motif que cette attestation n'était produite qu'en photocopie et qu'elle était par ailleurs trop précise, ce qui constitue une négation même de la notion d'attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372636cd58014677423cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel