Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372636cd58014677423cf5
- Date
- 21 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Charles Y... a prélevé 90 600 francs du compte de la société en nom collectif " Alexandre Z... " constituée entre son épouse et Khelifa X... pour l'acquisition de l'hôtel Le Dauphin, et soustrait 199 900 francs en espèces de la caisse de cet établissement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de vol dont elle l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 379 ancien de ce Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Charles Y... coupable du délit de vol au préjudice de la SCN Alexandre Z... et de la société Hôtel Le Dauphin et en ce qu'il l'a condamné, en conséquence, à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation d'indemniser les parties civiles ; " aux motifs propres qu'en retenant Charles Y... dans les liens du surplus de la prévention, le premier juge a tiré les conséquences de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient (arrêt p. 9 2) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que si par la suite, Charles Y... a versé certaines sommes sur le compte personnel de Khelifa X..., ainsi que cela résulte de l'attestation du Crédit Lyonnais, du 11 décembre 1991, pour un montant total de 299 800 francs (D1 annexe IX), l'origine desdites sommes n'est pas déterminée ; qu'en effet, parmi celles-ci, figurent notamment les 90 600 francs prélevés par Charles Y... sur le compte de la SNC, sans l'autorisation du gérant, et alors que le mis en examen n'avait pas à utiliser les fonds de la société en faveur d'un associé quel qu'il soit ; que cette confusion totale des patrimoines entre les comptes personnels de Charles Y..., Khelifa X..., et ceux des sociétés apparaît à nouveau flagrante pour les 199 900 francs ; que de même, dans ses conclusions, Charles Y... se targue de la déclaration (tronquée) de l'expert-comptable (D 21) pour soutenir qu'il a effectué des versements à la SA Hôtel Le Dauphin d'un montant total de 988 000 francs, provenant selon lui, de ses deniers personnels, alors qu'il s'agit apparemment des recettes de l'hôtel ; qu'outre l'absence de transparence et l'impossibilité de s'y retrouver dans les différents patrimoines respectifs, ces divers règlements permettaient en fait de rembourser, au moins, pour partie, sa dette personnelle à l'égard de Khelifa X... avec des fonds sociaux ; " alors qu'en se bornant à constater que Charles Y... avait effectué des prélèvements sur les comptes de la société Hôtel Le Dauphin et de la SNC Alexandre Z..., et que la confusion totale des patrimoines entre les comptes personnels de Charles Y..., de Khelifa X... et des deux sociétés ne permettait pas d'en déterminer la cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de vol " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 ancien de ce Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable du délit d'abus de confiance, en ce qu'il l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les parties civiles ; " aux motifs que le 27 septembre 1991, Gérard Y... indiquait qu'au 31 décembre 1990, il avait détenu pour le compte de Khelifa X... une somme de 1 387 552 francs ; qu'il ne peut dans ces conditions faire figurer dans ce total, comme l'indique les documents qu'il a produits, la somme de 90 600 francs prélevée des comptes de la SNC le 25 avril 1991 ; que le prévenu ne justifie pas être créancier d'une somme de 87 000 francs pour les frais de prospection pour l'implantation de cette société et la prospection préalable à l'achat de l'hôtel Le Dauphin, alors qu'il a déjà fait supporter à Khelifa X..., selon la déclaration de l'expert-comptable (D 21), la totalité d'une somme de 86 500 francs à des frais avancés par la SNC lors de sa constitution ; que, faute de tout document ou convention sur ce sujet, le prévenu ne peut soutenir que les parts de la SA Hôtel Le Dauphin achetées par la SNC devaient être entièrement supportées par Khelifa X..., alors que lui-même s'estime par personne interposée intéressé pour moitié dans l'affaire, que son apport en industrie n'a fait l'objet d'aucune évaluation et que la caution qu'il a accordée sur son appartement parisien ne justifiait pas qu'il n'ait effectué aucun apport personnel, et imputé le règlement de l'achat de l'ensemble des actions sur le dépôt des fonds de Khelifa X... ; qu'à l'audience, le prévenu fait valoir qu'il a versé sur les comptes de l'hôtel une somme de 998 000 francs ; que, cependant, ces propos, qui résultent de la déclaration de l'expert-comptable Laurent, sont sortis de leur contexte, ce témoin (cote D 21) indiquant au contraire qu'au cours de l'exercice 90-91, dont la clôture se situe au 1er mars, alors que Charles Y... assurait la gestion de l'hôtel, des prélèvements en espèce de 199 900 francs en espèces ont été effectués par lui dans la caisse, qu'il n'y a pas eu de versement en espèce de 100 000 francs en juillet 1990, et que la somme de 998 900 francs correspond aux recettes de l'hôtel ; qu'au contraire, l'enquête établissait qu'au cours de la période où il gérait l'hôtel, Charles Y... a versé en espèces sur ses comptes une somme totale de 395 000 francs ; que ses explications confuses sur ces fonds sont incohérentes, l'intéressé évoquant la perception de loyers sur son patrimoine immobilier personnel, alors qu'il est établi que ces fonds proviennent de l'activité de l'hôtel de Moulins ; que dans ces conditions, l'utilisation des sommes déposées par Khelifa X... n'est justifiée qu'à hauteur de 800 000 francs, soit le financement de l'appartement parisien et l'achat de la moitié des actions de la SA Hôtel Le Dauphin ; que Charles Y... ne peut sérieusement soutenir, alors que sa femme est toujours associée à la SNC, que lui-même est aussi personnellement titulaire de quelques actions de la SA Hôtel Le Dauphin, qu'il était normal de laisser supporter à Khelifa X... l'ensemble des investissements effectués dans l'achat des actions de l'hôtel au motif qu'il avait évincé de sa gestion en 1992 après qu'aient été découvertes début 1991 ses malversations ; qu'enfin, il ne saurait être admis que les sommes correspondant à la moitié des actions ont été créditées au compte courant de Khelifa X... dans la SNC, alors que cette écriture de régularisation n'est pas justifiée, et qu'au surplus, à en supposer l'existence, une telle créance en raison des difficultés d'exploitation de l'hôtel, est totalement irrécouvrable et ne correspond pas aux accords initiaux des parties ; que les seuls remboursements justifiés sont les chèques A... et virement X... et chèques SNC, à hauteur de 500 000 francs pour l'achat des actions correspondant à la part de Khelifa X..., le surplus de la somme de 1 155 000 francs, correspondant à la part des époux Y... dans l'achat des actions, les sommes versées à M. X... pour l'achat du studio parisien, soit en 1991, 109 200 francs, partie d'un chèque de 150 000 francs partiellement sans provision, 90 600 francs provenant en fait du compte SNC, et deux fois 50 000 francs et la moitié des frais de constitution de la SNC reconnus par l'expert-comptable, soit 86 650 francs : 2 = 43 325 francs (D 32) ; qu'aucune autre créance de Charles Y... n'est établie, notamment les versements en espèces, et les frais de recherches ; que les sommes récupérées lors de la vente d'un appartement par le CEPME au titre de la caution affectant le prêt ne sauraient être invoquées au titre du remboursement des sommes réclamées par la partie civile dès 1991, mais sont la conséquence du défaut de respect de l'engagement de remboursement des emprunteurs ; que Charles Y... ne justifie pas davantage d'une créance salariale, qui, comme le remboursement CEPME est de toute façon postérieure au détournement des fonds déposés par Khelifa X... ; qu'en tout état de cause ces créances sur les sociétés ne sauraient s'imputer sur les fonds personnels de Khelifa X... ; qu'il est donc établi que dès avril 1991, Charles Y... était dans l'impossibilité de rembourser à M. X... le solde des sommes que ce dernier lui avait confié à titre de dépôt ; que ces sommes ont donc été détournées ou dissipées, le prévenu n'invoquant aucun cas de force majeure, malgré les prétextes donnés à la victime ; que cette dissipation par confusion des fonds confiés et de ses fonds personnels présente par elle-même un caractère intentionnel, Charles Y... ayant utilisé comme ses fonds personnels, des fonds qui ne lui avaient été remis que dans le cadre d'un contrat de dépôt à charge pour lui de les rendre et de les restituer ou d'en faire un usage déterminé après les avoir fait fructifier ; " alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le défaut de restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation des fonds, l'élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à affirmer que Charles Y... n'avait pas restitué les fonds qui lui avaient été remis, sans relever qu'ils lui avaient été remis à charge pour lui de les rendre ou de les représenter, ni rechercher l'usage qu'il devait en faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles Y... à payer à Khelifa X..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 500 000 francs au titre des fonds détournés et 100 000 francs au titre du préjudice financier ; " aux motifs que le préjudice financier de Khelifa X... s'élève à la somme de 500 francs, correspondant à la somme déposée, non restituée ; qu'il lui sera alloué en outre une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " alors que tout jugement ou arrêt doit être, à peine de nullité, motivé, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, d'une part, que Khelifa X... avait subi un préjudice s'élevant à la somme de 500 francs, correspondant à la somme déposée et non restituée, et en condamnant d'autre part Charles Y... à payer à Khelifa X..., à ce même titre, la somme de 500 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, pour vol et abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, de l'article 131-26, 1, 2 et 3, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 379 ancien de ce Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Charles Y... coupable du délit de vol au préjudice de la SCN Alexandre Z... et de la société Hôtel Le Dauphin et en ce qu'il l'a condamné, en conséquence, à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation d'indemniser les parties civiles ; " aux motifs propres qu'en retenant Charles Y... dans les liens du surplus de la prévention, le premier juge a tiré les conséquences de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient (arrêt p. 9 2) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que si par la suite, Charles Y... a versé certaines sommes sur le compte personnel de Khelifa X..., ainsi que cela résulte de l'attestation du Crédit Lyonnais, du 11 décembre 1991, pour un montant total de 299 800 francs (D1 annexe IX), l'origine desdites sommes n'est pas déterminée ; qu'en effet, parmi celles-ci, figurent notamment les 90 600 francs prélevés par Charles Y... sur le compte de la SNC, sans l'autorisation du gérant, et alors que le mis en examen n'avait pas à utiliser les fonds de la société en faveur d'un associé quel qu'il soit ; que cette confusion totale des patrimoines entre les comptes personnels de Charles Y..., Khelifa X..., et ceux des sociétés apparaît à nouveau flagrante pour les 199 900 francs ; que de même, dans ses conclusions, Charles Y... se targue de la déclaration (tronquée) de l'expert-comptable (D 21) pour soutenir qu'il a effectué des versements à la SA Hôtel Le Dauphin d'un montant total de 988 000 francs, provenant selon lui, de ses deniers personnels, alors qu'il s'agit apparemment des recettes de l'hôtel ; qu'outre l'absence de transparence et l'impossibilité de s'y retrouver dans les différents patrimoines respectifs, ces divers règlements permettaient en fait de rembourser, au moins, pour partie, sa dette personnelle à l'égard de Khelifa X... avec des fonds sociaux ; " alors qu'en se bornant à constater que Charles Y... avait effectué des prélèvements sur les comptes de la société Hôtel Le Dauphin et de la SNC Alexandre Z..., et que la confusion totale des patrimoines entre les comptes personnels de Charles Y..., de Khelifa X... et des deux sociétés ne permettait pas d'en déterminer la cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de vol " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Charles Y... a prélevé 90 600 francs du compte de la société en nom collectif " Alexandre Z... " constituée entre son épouse et Khelifa X... pour l'acquisition de l'hôtel Le Dauphin, et soustrait 199 900 francs en espèces de la caisse de cet établissement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de vol dont elle l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 ancien de ce Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable du délit d'abus de confiance, en ce qu'il l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les parties civiles ; " aux motifs que le 27 septembre 1991, Gérard Y... indiquait qu'au 31 décembre 1990, il avait détenu pour le compte de Khelifa X... une somme de 1 387 552 francs ; qu'il ne peut dans ces conditions faire figurer dans ce total, comme l'indique les documents qu'il a produits, la somme de 90 600 francs prélevée des comptes de la SNC le 25 avril 1991 ; que le prévenu ne justifie pas être créancier d'une somme de 87 000 francs pour les frais de prospection pour l'implantation de cette société et la prospection préalable à l'achat de l'hôtel Le Dauphin, alors qu'il a déjà fait supporter à Khelifa X..., selon la déclaration de l'expert-comptable (D 21), la totalité d'une somme de 86 500 francs à des frais avancés par la SNC lors de sa constitution ; que, faute de tout document ou convention sur ce sujet, le prévenu ne peut soutenir que les parts de la SA Hôtel Le Dauphin achetées par la SNC devaient être entièrement supportées par Khelifa X..., alors que lui-même s'estime par personne interposée intéressé pour moitié dans l'affaire, que son apport en industrie n'a fait l'objet d'aucune évaluation et que la caution qu'il a accordée sur son appartement parisien ne justifiait pas qu'il n'ait effectué aucun apport personnel, et imputé le règlement de l'achat de l'ensemble des actions sur le dépôt des fonds de Khelifa X... ; qu'à l'audience, le prévenu fait valoir qu'il a versé sur les comptes de l'hôtel une somme de 998 000 francs ; que, cependant, ces propos, qui résultent de la déclaration de l'expert-comptable Laurent, sont sortis de leur contexte, ce témoin (cote D 21) indiquant au contraire qu'au cours de l'exercice 90-91, dont la clôture se situe au 1er mars, alors que Charles Y... assurait la gestion de l'hôtel, des prélèvements en espèce de 199 900 francs en espèces ont été effectués par lui dans la caisse, qu'il n'y a pas eu de versement en espèce de 100 000 francs en juillet 1990, et que la somme de 998 900 francs correspond aux recettes de l'hôtel ; qu'au contraire, l'enquête établissait qu'au cours de la période où il gérait l'hôtel, Charles Y... a versé en espèces sur ses comptes une somme totale de 395 000 francs ; que ses explications confuses sur ces fonds sont incohérentes, l'intéressé évoquant la perception de loyers sur son patrimoine immobilier personnel, alors qu'il est établi que ces fonds proviennent de l'activité de l'hôtel de Moulins ; que dans ces conditions, l'utilisation des sommes déposées par Khelifa X... n'est justifiée qu'à hauteur de 800 000 francs, soit le financement de l'appartement parisien et l'achat de la moitié des actions de la SA Hôtel Le Dauphin ; que Charles Y... ne peut sérieusement soutenir, alors que sa femme est toujours associée à la SNC, que lui-même est aussi personnellement titulaire de quelques actions de la SA Hôtel Le Dauphin, qu'il était normal de laisser supporter à Khelifa X... l'ensemble des investissements effectués dans l'achat des actions de l'hôtel au motif qu'il avait évincé de sa gestion en 1992 après qu'aient été découvertes début 1991 ses malversations ; qu'enfin, il ne saurait être admis que les sommes correspondant à la moitié des actions ont été créditées au compte courant de Khelifa X... dans la SNC, alors que cette écriture de régularisation n'est pas justifiée, et qu'au surplus, à en supposer l'existence, une telle créance en raison des difficultés d'exploitation de l'hôtel, est totalement irrécouvrable et ne correspond pas aux accords initiaux des parties ; que les seuls remboursements justifiés sont les chèques A... et virement X... et chèques SNC, à hauteur de 500 000 francs pour l'achat des actions correspondant à la part de Khelifa X..., le surplus de la somme de 1 155 000 francs, correspondant à la part des époux Y... dans l'achat des actions, les sommes versées à M. X... pour l'achat du studio parisien, soit en 1991, 109 200 francs, partie d'un chèque de 150 000 francs partiellement sans provision, 90 600 francs provenant en fait du compte SNC, et deux fois 50 000 francs et la moitié des frais de constitution de la SNC reconnus par l'expert-comptable, soit 86 650 francs : 2 = 43 325 francs (D 32) ; qu'aucune autre créance de Charles Y... n'est établie, notamment les versements en espèces, et les frais de recherches ; que les sommes récupérées lors de la vente d'un appartement par le CEPME au titre de la caution affectant le prêt ne sauraient être invoquées au titre du remboursement des sommes réclamées par la partie civile dès 1991, mais sont la conséquence du défaut de respect de l'engagement de remboursement des emprunteurs ; que Charles Y... ne justifie pas davantage d'une créance salariale, qui, comme le remboursement CEPME est de toute façon postérieure au détournement des fonds déposés par Khelifa X... ; qu'en tout état de cause ces créances sur les sociétés ne sauraient s'imputer sur les fonds personnels de Khelifa X... ; qu'il est donc établi que dès avril 1991, Charles Y... était dans l'impossibilité de rembourser à M. X... le solde des sommes que ce dernier lui avait confié à titre de dépôt ; que ces sommes ont donc été détournées ou dissipées, le prévenu n'invoquant aucun cas de force majeure, malgré les prétextes donnés à la victime ; que cette dissipation par confusion des fonds confiés et de ses fonds personnels présente par elle-même un caractère intentionnel, Charles Y... ayant utilisé comme ses fonds personnels, des fonds qui ne lui avaient été remis que dans le cadre d'un contrat de dépôt à charge pour lui de les rendre et de les restituer ou d'en faire un usage déterminé après les avoir fait fructifier ; " alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le défaut de restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation des fonds, l'élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à affirmer que Charles Y... n'avait pas restitué les fonds qui lui avaient été remis, sans relever qu'ils lui avaient été remis à charge pour lui de les rendre ou de les représenter, ni rechercher l'usage qu'il devait en faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour déclarer Charles Y... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient qu'il a utilisé à des fins personnelles des fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre d'un contrat de dépôt à charge de les rendre et restituer ou d'en faire un usage déterminé après les avoir fait fructifier ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles Y... à payer à Khelifa X..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 500 000 francs au titre des fonds détournés et 100 000 francs au titre du préjudice financier ; " aux motifs que le préjudice financier de Khelifa X... s'élève à la somme de 500 francs, correspondant à la somme déposée, non restituée ; qu'il lui sera alloué en outre une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " alors que tout jugement ou arrêt doit être, à peine de nullité, motivé, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, d'une part, que Khelifa X... avait subi un préjudice s'élevant à la somme de 500 francs, correspondant à la somme déposée et non restituée, et en condamnant d'autre part Charles Y... à payer à Khelifa X..., à ce même titre, la somme de 500 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif " ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui énonce dans une partie de ses motifs, que le préjudice financier de Khelifa X... correspondant à la somme déposée et non restituée s'élève à 500 francs, procède d'une erreur manifeste, dès lors que, pour déclarer Charles Y... coupable du détournement de la somme de 500 000 francs au préjudice de Khelifa X..., la cour d'appel retient qu'il n'a justifié qu'à concurrence de 800 000 francs l'emploi des sommes qui lui avaient été confiées en dépôt par celui-ci pour un montant de 1 300 000 francs ; Que, dès lors, c'est sans contradiction, autre qu'apparente avec les motifs, que le dispositif de sa décision porte condamnation du prévenu au paiement à la partie civile de la somme de 500 000 francs représentant le remboursement des fonds détournés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372636cd58014677423cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel