Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372636cd58014677423cf7
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Expressions Parfumées ; "aux motifs que les manoeuvres constitutives de l'escroquerie devaient avoir pour objectif ou pour effet de tromper le tiers auquel le prévenu s'était adressé en lui masquant la réalité ou en lui conférant une qualité ou un crédit qui n'existait pas ; qu'en l'espèce, il résultait du contenu des conclusions déposées par Wilfrid X... devant le conseil des prud'hommes de Grasse que celui-ci avait accompagné la production de la pièce litigieuse d'explications qui relataient exactement le déroulement des faits tels qu'ils s'étaient produits en réalité, sans les travestir ni les modifier de façon quelconque ; que l'on ne saurait reprocher au prévenu d'avoir exposé devant la juridiction compétente la situation réelle en la justifiant par la production d'une pièce qui n'avait nullement été obtenue par fraude ; que la manière dont les faits avaient été présentés n'étaient donc point de nature à tromper la juridiction saisie, l'employeur ayant eu lui-même tout loisir de réfuter l'interprétation qui en a été donné par son adversaire et les moyens par lui invoqués ; "alors, d'une part, qu'est constitutif d'escroquerie le fait, par des manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer, à son préjudice ou celui d'un tiers, à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que constitue une fraude le fait, pour un salarié, de conserver la copie certifiée conforme d'un contrat de travail à durée déterminée, dont la destruction des originaux a été convenue entre le salarié et l'employeur, et auquel devait se substituer un nouveau contrat de travail à durée déterminée d'une durée différente, et d'utiliser en justice la copie du contrat détruit pour se prévaloir de droits que la convention des parties avait exclus ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties étaient convenues de substituer au contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin au 31 août 1994 un nouveau contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 novembre 1994, qui serait antidaté pour remplacer le premier qui devait être restitué à l'employeur pour être détruit ; qu'il est constant et non contesté que le prévenu, avant de restituer l'original du contrat annulé, en a fait établir une copie certifiée conforme qu'il a produite devant le conseil des prud'hommes à l'appui d'une demande à l'effet de faire requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui lui avait été consentie et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement non motivé et non justifié ; que, par conséquent, la rétention par le prévenu d'une copie qu'il a faite certifier conforme à l'original et sa production en justice pour lui faire produire des effets de droit qui étaient étrangers à la convention des partie s'analyse en une manoeuvre frauduleuse constitutive de la tentative d'escroquerie au jugement qui lui était reprochée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant la juridiction prud'homale, le prévenu a écrit que c'était à la date du 31 août 1994 (conclusions page 1 4) que l'employeur lui avait imposé la signature d'un contrat antidaté à la date du 26 mai 1994 pour une période s'étendant du 1er juin au 30 novembre 1994, cependant que, selon les déclarations qu'il a faites lors de son audition en qualité de témoin, le prévenu avait indiqué que les faits s'étaient passés le 20 ou le 21 août, que, par ailleurs, il résultait de deux attestations de témoins qui avaient assisté aux faits, et produites aux débats par la société Expressions parfumées que c'était le prévenu lui-même qui avait sollicité, le 19 août 1994, une prolongation du contrat à durée déterminée qui se terminait le 31 août 1994 et qu'il était à l'origine de la modification de ce contrat à durée déterminée de trois mois en un contrat à durée déterminée de six mois, le nouveau contrat ayant été signé par Wilfrid X... dès le 20 août ; que, dès lors, c'est en contradiction avec les éléments du dossier, que la Cour a affirmé que le prévenu avait donné des explications qui relataient "exactement" le déroulement des faits tels qu'ils s'étaient produits en réalité, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE EXPRESSIONS PARFUMEES AU PLAN DE GRASSE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er septembre 1999, qui, après relaxe de Wilfrid X... du chef de tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Expressions Parfumées ; "aux motifs que les manoeuvres constitutives de l'escroquerie devaient avoir pour objectif ou pour effet de tromper le tiers auquel le prévenu s'était adressé en lui masquant la réalité ou en lui conférant une qualité ou un crédit qui n'existait pas ; qu'en l'espèce, il résultait du contenu des conclusions déposées par Wilfrid X... devant le conseil des prud'hommes de Grasse que celui-ci avait accompagné la production de la pièce litigieuse d'explications qui relataient exactement le déroulement des faits tels qu'ils s'étaient produits en réalité, sans les travestir ni les modifier de façon quelconque ; que l'on ne saurait reprocher au prévenu d'avoir exposé devant la juridiction compétente la situation réelle en la justifiant par la production d'une pièce qui n'avait nullement été obtenue par fraude ; que la manière dont les faits avaient été présentés n'étaient donc point de nature à tromper la juridiction saisie, l'employeur ayant eu lui-même tout loisir de réfuter l'interprétation qui en a été donné par son adversaire et les moyens par lui invoqués ; "alors, d'une part, qu'est constitutif d'escroquerie le fait, par des manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer, à son préjudice ou celui d'un tiers, à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que constitue une fraude le fait, pour un salarié, de conserver la copie certifiée conforme d'un contrat de travail à durée déterminée, dont la destruction des originaux a été convenue entre le salarié et l'employeur, et auquel devait se substituer un nouveau contrat de travail à durée déterminée d'une durée différente, et d'utiliser en justice la copie du contrat détruit pour se prévaloir de droits que la convention des parties avait exclus ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties étaient convenues de substituer au contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin au 31 août 1994 un nouveau contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 novembre 1994, qui serait antidaté pour remplacer le premier qui devait être restitué à l'employeur pour être détruit ; qu'il est constant et non contesté que le prévenu, avant de restituer l'original du contrat annulé, en a fait établir une copie certifiée conforme qu'il a produite devant le conseil des prud'hommes à l'appui d'une demande à l'effet de faire requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui lui avait été consentie et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement non motivé et non justifié ; que, par conséquent, la rétention par le prévenu d'une copie qu'il a faite certifier conforme à l'original et sa production en justice pour lui faire produire des effets de droit qui étaient étrangers à la convention des partie s'analyse en une manoeuvre frauduleuse constitutive de la tentative d'escroquerie au jugement qui lui était reprochée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant la juridiction prud'homale, le prévenu a écrit que c'était à la date du 31 août 1994 (conclusions page 1 4) que l'employeur lui avait imposé la signature d'un contrat antidaté à la date du 26 mai 1994 pour une période s'étendant du 1er juin au 30 novembre 1994, cependant que, selon les déclarations qu'il a faites lors de son audition en qualité de témoin, le prévenu avait indiqué que les faits s'étaient passés le 20 ou le 21 août, que, par ailleurs, il résultait de deux attestations de témoins qui avaient assisté aux faits, et produites aux débats par la société Expressions parfumées que c'était le prévenu lui-même qui avait sollicité, le 19 août 1994, une prolongation du contrat à durée déterminée qui se terminait le 31 août 1994 et qu'il était à l'origine de la modification de ce contrat à durée déterminée de trois mois en un contrat à durée déterminée de six mois, le nouveau contrat ayant été signé par Wilfrid X... dès le 20 août ; que, dès lors, c'est en contradiction avec les éléments du dossier, que la Cour a affirmé que le prévenu avait donné des explications qui relataient "exactement" le déroulement des faits tels qu'ils s'étaient produits en réalité, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372636cd58014677423cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel