Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372636cd58014677423cfb
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'Ali X... a été déclaré coupable de participation à un groupement ou à une entente formée en vue de la préparation d'actes de terrorisme et condamné à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français au terme d'une procédure au cours de laquelle il a été placé et maintenu en détention provisoire pendant plus de deux ans, ce qui constitue une violation caractérisée des dispositions combinées des articles 5 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ali X... coupable de participation à un groupement ou à une entente formée en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; " aux motifs qu'Ali X... s'est signalé non seulement par son obéissance aveugle à Abdelhassine Y..., personnage proche du GIA, lequel, à son arrivée en France avait été hébergé par Nourédinne Z... impliqué dans l'affaire du réseau A..., mais également par sa volonté d'anticiper ses désirs non exprimés ; que si Ali X... conteste avoir été le " bras droit " d'Abdelhassine Y... et lui avoir succédé à la suite de son départ de France, ce qui suppose qu'il connaissait parfaitement son rôle, il est constant qu'Ali X... et B... se sont rendus chez Abdelhassine Y... alors que ce dernier résidait à Chilly-Mazarin ; qu'Ali X..., réveillé à 5 heures du matin par un tiers parlant français lui demandant d'aller prendre en charge un nommé C... à Marseille, Ali X... avait compris qu'il s'agissait d'Abdelhassine Y..., pris sa voiture pour se rendre à Marseille où il avait retrouvé Abdelhassine Y..., qu'il a ensuite hébergé et à qui il a prêté une somme de 7 000 francs ; qu'Ali X... confectionne des circuits électriques basse tension à la demande d'Abdelhassine Y..., il lui communique les renseignements qu'il trouve à l'INSA de Lyon concernant les explosifs ; qu'en outre, le matériel saisi à son domicile et en particulier deux lampes d'automobiles sur les culots desquelles des fils électriques ont été soudés, correspondent plus à des ébauches de fabrication d'allumeurs rustiques destinés à provoquer la mise à feu d'une composition pyrotechnique selon l'avis de l'expert désigné par le magistrat instructeur, que de lampes test ainsi que le soutient Ali X..., la connexion de telles ampoules électriques sur des douilles adaptées étant plus simple et d'un maniement plus sûr ; qu'au surplus, l'expert a observé que ce type d'ébauche d'allumeur était du type de ceux mis en oeuvre ou découverts les 3 et 4 septembre 1995 lors des attentats perpétrés boulevard Richard Lenoir et place Charles Vallin à Paris ; que, par ailleurs, la Cour observe (D 137 et suivants, D 174 et suivants) que les policiers ont saisis lors de la perquisition effectuée au domicile d'Ali X..., une pile électrique sur les bornes de laquelle des fils étaient également soudés (scellé n 11), ainsi que deux boîtiers d'horloges à quartz avec alarme qu'il prétend avoir démontés pour les utiliser comme montres, mais qui peuvent également être utilisés pour établir un circuit électrique et alimenter ainsi un allumeur en énergie électrique ; qu'enfin, et concernant la recherche et l'achat d'une quantité de 2 kg d'engrais à base de nitrate d'ammonium, si l'expert désigné par le magistrat instructeur est d'avis que cette faible quantité est insuffisante pour obtenir des résultats significatifs lors d'un usage dans un verger planté d'abricotiers ainsi que le prétend Ali X..., cette quantité est suffisante pour, après y avoir ajouté d'autres composants solides ou liquides, constituer des mélanges pyrotechniques aux fins d'essais de fabrication d'une charge explosive ; qu'il résulte de la réunion de ces circonstances, qu'Ali X... appartient à une organisation aux ordres de laquelle il obéit, qu'il collecte des informations de toute nature, mais surtout celles concernant les explosifs, qu'il réunit les composants et fabrique à la demande d'un responsable de cette organisation, des montages électriques susceptibles de provoquer la mise à feu d'un composé pyrotechnique qu'il a étudié préalablement ; 1) alors que l'infraction définie à l'article 421-2-1 du Code pénal ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'est désigné avec précision le groupement ou l'entente formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme auquel celui-ci est supposé avoir participé et que la cour d'appel qui n'a pas spécifié le groupement ou l'entente à finalité terroriste auquel Ali X... est supposé avoir participé et n'en a pas précisé les contours, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2) " alors que l'aide apportée à un " personnage proche du GIA " ne permet pas de caractériser la participation à un groupement ou à une entente à finalité terroriste, dès lors que, dans aucun de ses motifs, l'arrêt n'a constaté que le GIA, organisation établie sur le territoire algérien, ait constitué dans son ensemble un groupement à visée terroriste opérant, en tant que tel, sur le territoire français ; 3) " alors qu'à supposer que le GIA constitue un groupement ou une entente à but terroriste opérant sur le territoire français, le seul fait pour une personne d'apporter son aide à un " personnage proche du GIA " n'appartenant pas dès lors à cette organisation, ne permet pas de caractériser l'aide apportée à un groupement incriminé par l'article 421-2-1 du Code pénal ; 4) " alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur les éléments de preuve qui leur sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant eux ; que les premiers juges avaient constaté que la qualité de " personnage proche du GIA " prêtée à Abdelassine Y... ne ressortait d'aucun des éléments du dossier et qu'en se référant, pour infirmer la décision des premiers juges, au fait que cette qualité ressortait de ce qu'Abdelassine Y... avait été " hébergé par Nouredinne Z... impliqué dans l'affaire du réseau A... ", la cour d'appel s'est fondée sur des éléments d'une procédure distincte, méconnaissant ainsi le principe susvisé ; 5) " alors qu'un groupement ou une entente n'est susceptible de tomber sous le coup de l'article 421-1 du Code pénal qu'autant qu'il a pour but de commettre un acte de terrorisme et que la cour d'appel qui n'a pas constaté que " l'organisation " à laquelle Ali X... a prétendument participé ait eu une telle finalité, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation ; 6) " alors que l'imputation faite par l'arrêt à Ali X... d'avoir fabriqué " des montages électriques susceptibles de provoquer la mise à feu d'un composé pyrotechnique " ne résulte que de motifs purement hypothétiques équivalant à un défaut de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Ali X... à trois ans d'emprisonnement sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de sa personnalité en violation des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, lesquelles sont un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 octobre 1999, qui, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'Ali X... a été déclaré coupable de participation à un groupement ou à une entente formée en vue de la préparation d'actes de terrorisme et condamné à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français au terme d'une procédure au cours de laquelle il a été placé et maintenu en détention provisoire pendant plus de deux ans, ce qui constitue une violation caractérisée des dispositions combinées des articles 5 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ali X... coupable de participation à un groupement ou à une entente formée en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; " aux motifs qu'Ali X... s'est signalé non seulement par son obéissance aveugle à Abdelhassine Y..., personnage proche du GIA, lequel, à son arrivée en France avait été hébergé par Nourédinne Z... impliqué dans l'affaire du réseau A..., mais également par sa volonté d'anticiper ses désirs non exprimés ; que si Ali X... conteste avoir été le " bras droit " d'Abdelhassine Y... et lui avoir succédé à la suite de son départ de France, ce qui suppose qu'il connaissait parfaitement son rôle, il est constant qu'Ali X... et B... se sont rendus chez Abdelhassine Y... alors que ce dernier résidait à Chilly-Mazarin ; qu'Ali X..., réveillé à 5 heures du matin par un tiers parlant français lui demandant d'aller prendre en charge un nommé C... à Marseille, Ali X... avait compris qu'il s'agissait d'Abdelhassine Y..., pris sa voiture pour se rendre à Marseille où il avait retrouvé Abdelhassine Y..., qu'il a ensuite hébergé et à qui il a prêté une somme de 7 000 francs ; qu'Ali X... confectionne des circuits électriques basse tension à la demande d'Abdelhassine Y..., il lui communique les renseignements qu'il trouve à l'INSA de Lyon concernant les explosifs ; qu'en outre, le matériel saisi à son domicile et en particulier deux lampes d'automobiles sur les culots desquelles des fils électriques ont été soudés, correspondent plus à des ébauches de fabrication d'allumeurs rustiques destinés à provoquer la mise à feu d'une composition pyrotechnique selon l'avis de l'expert désigné par le magistrat instructeur, que de lampes test ainsi que le soutient Ali X..., la connexion de telles ampoules électriques sur des douilles adaptées étant plus simple et d'un maniement plus sûr ; qu'au surplus, l'expert a observé que ce type d'ébauche d'allumeur était du type de ceux mis en oeuvre ou découverts les 3 et 4 septembre 1995 lors des attentats perpétrés boulevard Richard Lenoir et place Charles Vallin à Paris ; que, par ailleurs, la Cour observe (D 137 et suivants, D 174 et suivants) que les policiers ont saisis lors de la perquisition effectuée au domicile d'Ali X..., une pile électrique sur les bornes de laquelle des fils étaient également soudés (scellé n 11), ainsi que deux boîtiers d'horloges à quartz avec alarme qu'il prétend avoir démontés pour les utiliser comme montres, mais qui peuvent également être utilisés pour établir un circuit électrique et alimenter ainsi un allumeur en énergie électrique ; qu'enfin, et concernant la recherche et l'achat d'une quantité de 2 kg d'engrais à base de nitrate d'ammonium, si l'expert désigné par le magistrat instructeur est d'avis que cette faible quantité est insuffisante pour obtenir des résultats significatifs lors d'un usage dans un verger planté d'abricotiers ainsi que le prétend Ali X..., cette quantité est suffisante pour, après y avoir ajouté d'autres composants solides ou liquides, constituer des mélanges pyrotechniques aux fins d'essais de fabrication d'une charge explosive ; qu'il résulte de la réunion de ces circonstances, qu'Ali X... appartient à une organisation aux ordres de laquelle il obéit, qu'il collecte des informations de toute nature, mais surtout celles concernant les explosifs, qu'il réunit les composants et fabrique à la demande d'un responsable de cette organisation, des montages électriques susceptibles de provoquer la mise à feu d'un composé pyrotechnique qu'il a étudié préalablement ; 1) alors que l'infraction définie à l'article 421-2-1 du Code pénal ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'est désigné avec précision le groupement ou l'entente formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme auquel celui-ci est supposé avoir participé et que la cour d'appel qui n'a pas spécifié le groupement ou l'entente à finalité terroriste auquel Ali X... est supposé avoir participé et n'en a pas précisé les contours, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2) " alors que l'aide apportée à un " personnage proche du GIA " ne permet pas de caractériser la participation à un groupement ou à une entente à finalité terroriste, dès lors que, dans aucun de ses motifs, l'arrêt n'a constaté que le GIA, organisation établie sur le territoire algérien, ait constitué dans son ensemble un groupement à visée terroriste opérant, en tant que tel, sur le territoire français ; 3) " alors qu'à supposer que le GIA constitue un groupement ou une entente à but terroriste opérant sur le territoire français, le seul fait pour une personne d'apporter son aide à un " personnage proche du GIA " n'appartenant pas dès lors à cette organisation, ne permet pas de caractériser l'aide apportée à un groupement incriminé par l'article 421-2-1 du Code pénal ; 4) " alors que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur les éléments de preuve qui leur sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant eux ; que les premiers juges avaient constaté que la qualité de " personnage proche du GIA " prêtée à Abdelassine Y... ne ressortait d'aucun des éléments du dossier et qu'en se référant, pour infirmer la décision des premiers juges, au fait que cette qualité ressortait de ce qu'Abdelassine Y... avait été " hébergé par Nouredinne Z... impliqué dans l'affaire du réseau A... ", la cour d'appel s'est fondée sur des éléments d'une procédure distincte, méconnaissant ainsi le principe susvisé ; 5) " alors qu'un groupement ou une entente n'est susceptible de tomber sous le coup de l'article 421-1 du Code pénal qu'autant qu'il a pour but de commettre un acte de terrorisme et que la cour d'appel qui n'a pas constaté que " l'organisation " à laquelle Ali X... a prétendument participé ait eu une telle finalité, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation ; 6) " alors que l'imputation faite par l'arrêt à Ali X... d'avoir fabriqué " des montages électriques susceptibles de provoquer la mise à feu d'un composé pyrotechnique " ne résulte que de motifs purement hypothétiques équivalant à un défaut de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Ali X... à trois ans d'emprisonnement sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de sa personnalité en violation des dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, lesquelles sont un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que, pour condamner Ali X..., déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits, énonce qu'en raison de leur particulière gravité et de la mise en péril délibérée des habitants de ce pays, seule une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans peut sanctionner utilement les faits commis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372636cd58014677423cfb
Données disponibles
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