Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372636cd58014677423cfc
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 227-3, 227-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable pour les faits qualifiés d'abandon de famille, non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, faits commis depuis mars 1997 et jusqu'au 22 septembre 1997, à Versailles ; "aux motifs que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables ; que X... est volontairement demeuré plus de deux ans sans acquitter le montant intégral de la pension au mépris de l'ordonnance du 10 septembre 1996, exécutoire par provision ; que l'article 227-3 du Code pénal, en vigueur à la date des faits, n'a pas repris les dispositions de l'article 375-2 ancien qui présumait volontaire le défaut de paiement ; que s'il n'apparaît pas en l'espèce que X... ait organisé frauduleusement son insolvabilité, il est établi par les éléments de la procédure qu'en tout état de cause, la réalité de difficultés financières liées à la perte d'emploi ne justifiaient pas une impossibilité absolue de paiement de la pension ; qu'il a en effet de lui-même fait une proposition certes limitée, à laquelle il n'a jamais donné suite ; que, comme relevé par le juge aux affaires familiales, X... apparaît avoir entretenu une confusion certaine sur sa véritable situation financière ; qu'il ne conteste pas avoir occupé jusqu'en 1996, plusieurs postes de direction dans des sociétés d'informatique et de placement de valeurs mobilières qui lui ont assuré des revenus consistants permettant la constitution d'un patrimoine financier et immobilier ; qu'il ne justifie pas non plus par les relevés de ses comptes bancaires versés, que sa situation était complètement obérée ; que les priorités dans l'aide à apporter à une mère de deux enfants ne paraît pas avoir été la préoccupation majeure du prévenu ces trois dernières années ; que d'importantes sommes en liquides lui ont été remises par sa soeur qui n'apparaissent pas avoir été affectées à sa dette alimentaire, X... préférant par exemple suivre une formation onéreuse qui ne lui assure dans l'immédiat aucun revenu conséquent ; que le délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du Code pénal est bien constitué pour les faits commis de mars 1997 jusqu'au 22 septembre 1997 ; "alors, d'une part, que le juge doit caractériser dans tous ses éléments constitutifs les infractions dont il déclare coupable le mis en examen ; que l'intention coupable de ne pas verser une pension au profit d'un enfant mineur suppose la preuve de l'existence de revenus suffisants pour payer cette pension en son intégralité ou celle d'une insolvabilité frauduleuse ou organisée ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que X..., dont elle a relevé qu'il avait perdu son emploi et qu'il n'avait pas organisé frauduleusement son insolvabilité, disposait de revenus suffisants pour payer intégralement la contribution à l'entretien de ses enfants, fixée à la somme mensuelle de 7 000 F, la cour d'appel ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille entre les mois de mars et septembre 1997, ni de la confusion sur la situation financière de X..., ni d'une proposition limitée de versement de la pension, ni de l'existence de "revenus consistants" jusqu'en 1996, ni de l'absence d'une situation financière "complètement obérée", ni même, en l'absence de toute précision quant à leurs dates respectives de versements à X... de sommes liquides par sa soeur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 novembre 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 227-3, 227-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable pour les faits qualifiés d'abandon de famille, non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, faits commis depuis mars 1997 et jusqu'au 22 septembre 1997, à Versailles ; "aux motifs que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables ; que X... est volontairement demeuré plus de deux ans sans acquitter le montant intégral de la pension au mépris de l'ordonnance du 10 septembre 1996, exécutoire par provision ; que l'article 227-3 du Code pénal, en vigueur à la date des faits, n'a pas repris les dispositions de l'article 375-2 ancien qui présumait volontaire le défaut de paiement ; que s'il n'apparaît pas en l'espèce que X... ait organisé frauduleusement son insolvabilité, il est établi par les éléments de la procédure qu'en tout état de cause, la réalité de difficultés financières liées à la perte d'emploi ne justifiaient pas une impossibilité absolue de paiement de la pension ; qu'il a en effet de lui-même fait une proposition certes limitée, à laquelle il n'a jamais donné suite ; que, comme relevé par le juge aux affaires familiales, X... apparaît avoir entretenu une confusion certaine sur sa véritable situation financière ; qu'il ne conteste pas avoir occupé jusqu'en 1996, plusieurs postes de direction dans des sociétés d'informatique et de placement de valeurs mobilières qui lui ont assuré des revenus consistants permettant la constitution d'un patrimoine financier et immobilier ; qu'il ne justifie pas non plus par les relevés de ses comptes bancaires versés, que sa situation était complètement obérée ; que les priorités dans l'aide à apporter à une mère de deux enfants ne paraît pas avoir été la préoccupation majeure du prévenu ces trois dernières années ; que d'importantes sommes en liquides lui ont été remises par sa soeur qui n'apparaissent pas avoir été affectées à sa dette alimentaire, X... préférant par exemple suivre une formation onéreuse qui ne lui assure dans l'immédiat aucun revenu conséquent ; que le délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du Code pénal est bien constitué pour les faits commis de mars 1997 jusqu'au 22 septembre 1997 ; "alors, d'une part, que le juge doit caractériser dans tous ses éléments constitutifs les infractions dont il déclare coupable le mis en examen ; que l'intention coupable de ne pas verser une pension au profit d'un enfant mineur suppose la preuve de l'existence de revenus suffisants pour payer cette pension en son intégralité ou celle d'une insolvabilité frauduleuse ou organisée ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que X..., dont elle a relevé qu'il avait perdu son emploi et qu'il n'avait pas organisé frauduleusement son insolvabilité, disposait de revenus suffisants pour payer intégralement la contribution à l'entretien de ses enfants, fixée à la somme mensuelle de 7 000 F, la cour d'appel ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille entre les mois de mars et septembre 1997, ni de la confusion sur la situation financière de X..., ni d'une proposition limitée de versement de la pension, ni de l'existence de "revenus consistants" jusqu'en 1996, ni de l'absence d'une situation financière "complètement obérée", ni même, en l'absence de toute précision quant à leurs dates respectives de versements à X... de sommes liquides par sa soeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372636cd58014677423cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel