Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372636cd58014677423cfd
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de Mme Z... et la demande de confrontation de Marie Y... avec la partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que, contrairement aux termes du mémoire, la partie civile a été entendue au cours de l'information à trois reprises ainsi que cela résulte des pièces D 66, D 79 et D 256 ; qu'au surplus, la partie civile n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 7 janvier 1999 qui a pourtant rejeté sa demande de nouvelles mesures d'instruction (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4) ; " 1) alors que la demande de complément d'information n'est soumise, devant la chambre d'accusation, à aucune condition de recevabilité ; que ni l'absence de demande au juge d'instruction ni le rejet par celui-ci d'une demande de complément d'information ne s'oppose à ce que la chambre d'accusation statue au fond sur la nouvelle demande formulée devant elle ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'audition de Mme Z... qui avait été mise en cause par Marie Y... lors de ses déclarations en cours d'instruction et la demande de confrontation avec la partie civile en raison de ce que cette dernière n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de complément d'information, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la société Tour Découverte avait demandé, dans son mémoire, qu'une confrontation soit organisée entre elle-même et Marie Y... pour qu'il soit fait justice des accusations de cette dernière et que Mme Z..., salariée que Marie Y... avait mis en cause pour se disculper, soit entendue ; qu'en se bornant à relever que la partie civile avait été entendue trois fois au cours de l'instruction sans exposer en quoi la confrontation et l'audition sollicitée seraient superflues, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen soulevé par la partie civile dans son mémoire, en violation des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 313-2 et 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de la société Tour Découverte ; " aux motifs que Marie Y..., mis en examen, qui, dans un premier temps avait fait des aveux, après avoir été retenue plusieurs heures par son employeur, est revenu sur ses aveux ; que, par la suite, elle a nié avoir commis des faits délictueux ; que des témoins et notamment M. X..., co-fondateur de la société Tour Découverte, ont souligné un défaut d'organisation dans le fonctionnement de l'agence et, outre l'existence d'un système informatique défaillant, un manque de rigueur dans les procédures et le traitement des dossiers ; que l'un des clients, Gilles A..., a confirmé cette situation soulignant dans un courrier adressé à la partie civile l'impossibilité pour celle-ci de procéder à des rapprochements comptables ; que les carences dans le traitement global des dossiers étaient étrangères à l'activité et aux prérogatives de Marie Y... ; que des investigations effectuées sur le compte bancaire de cette dernière n'ont pas révélé l'existence de mouvements suspects ; qu'il résulte de l'information que les erreurs et fautes professionnelles relevées, préjudiciables à la société, qui toutes ne pouvaient cependant être imputées à Marie Y..., ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 5 et 6 ; p. 7, alinéas 1, 2 et 3) ; " 1) alors que la partie civile avait invoqué dans son mémoire le fait établi par l'instruction (cote D 383) que le prix de billets d'avion, établis au nom d'un client, M. B..., avait été retrouvé sur le compte bancaire de Marie Y... et que l'explication donnée par celle-ci selon laquelle M. B... lui aurait remboursé un prêt consenti à sa soeur n'était pas crédible dès lors que le prix de ces billets n'avait pas été payé à l'agence ; qu'en énonçant que l'examen des comptes bancaires de Marie Y... n'avaient pas révélé de mouvements suspects sans s'expliquer sur le moyen dénonçant précisément une opération suspecte sur lesdits comptes bancaires, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile en violation des textes susvisés ; " 2) alors que la partie civile avait également exposé en citant plusieurs opérations (dossier C..., dossier Gilles A... notamment) que les irrégularités qui s'étaient toutes traduites par des défauts de paiement dans la caisse de l'agence de voyage du prix des billets fournis par Marie Y... avaient systématiquement bénéficié à des relations personnelles de cette dernière ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen qui démontrait que les prétendus dysfonctionnement des procédures de traitement des dossiers par la société Tour Découverte ne pouvaient pas justifier les irrégularités imputées à Marie Y..., la cour d'appel a de nouveau laissé sans réponse un chef d'articulation du mémoire de la partie civile en violation des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société TOUR DECOUVERTE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Marie Y... pour vol, escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de Mme Z... et la demande de confrontation de Marie Y... avec la partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que, contrairement aux termes du mémoire, la partie civile a été entendue au cours de l'information à trois reprises ainsi que cela résulte des pièces D 66, D 79 et D 256 ; qu'au surplus, la partie civile n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 7 janvier 1999 qui a pourtant rejeté sa demande de nouvelles mesures d'instruction (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4) ; " 1) alors que la demande de complément d'information n'est soumise, devant la chambre d'accusation, à aucune condition de recevabilité ; que ni l'absence de demande au juge d'instruction ni le rejet par celui-ci d'une demande de complément d'information ne s'oppose à ce que la chambre d'accusation statue au fond sur la nouvelle demande formulée devant elle ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'audition de Mme Z... qui avait été mise en cause par Marie Y... lors de ses déclarations en cours d'instruction et la demande de confrontation avec la partie civile en raison de ce que cette dernière n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de complément d'information, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la société Tour Découverte avait demandé, dans son mémoire, qu'une confrontation soit organisée entre elle-même et Marie Y... pour qu'il soit fait justice des accusations de cette dernière et que Mme Z..., salariée que Marie Y... avait mis en cause pour se disculper, soit entendue ; qu'en se bornant à relever que la partie civile avait été entendue trois fois au cours de l'instruction sans exposer en quoi la confrontation et l'audition sollicitée seraient superflues, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen soulevé par la partie civile dans son mémoire, en violation des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 313-2 et 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de la société Tour Découverte ; " aux motifs que Marie Y..., mis en examen, qui, dans un premier temps avait fait des aveux, après avoir été retenue plusieurs heures par son employeur, est revenu sur ses aveux ; que, par la suite, elle a nié avoir commis des faits délictueux ; que des témoins et notamment M. X..., co-fondateur de la société Tour Découverte, ont souligné un défaut d'organisation dans le fonctionnement de l'agence et, outre l'existence d'un système informatique défaillant, un manque de rigueur dans les procédures et le traitement des dossiers ; que l'un des clients, Gilles A..., a confirmé cette situation soulignant dans un courrier adressé à la partie civile l'impossibilité pour celle-ci de procéder à des rapprochements comptables ; que les carences dans le traitement global des dossiers étaient étrangères à l'activité et aux prérogatives de Marie Y... ; que des investigations effectuées sur le compte bancaire de cette dernière n'ont pas révélé l'existence de mouvements suspects ; qu'il résulte de l'information que les erreurs et fautes professionnelles relevées, préjudiciables à la société, qui toutes ne pouvaient cependant être imputées à Marie Y..., ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 5 et 6 ; p. 7, alinéas 1, 2 et 3) ; " 1) alors que la partie civile avait invoqué dans son mémoire le fait établi par l'instruction (cote D 383) que le prix de billets d'avion, établis au nom d'un client, M. B..., avait été retrouvé sur le compte bancaire de Marie Y... et que l'explication donnée par celle-ci selon laquelle M. B... lui aurait remboursé un prêt consenti à sa soeur n'était pas crédible dès lors que le prix de ces billets n'avait pas été payé à l'agence ; qu'en énonçant que l'examen des comptes bancaires de Marie Y... n'avaient pas révélé de mouvements suspects sans s'expliquer sur le moyen dénonçant précisément une opération suspecte sur lesdits comptes bancaires, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile en violation des textes susvisés ; " 2) alors que la partie civile avait également exposé en citant plusieurs opérations (dossier C..., dossier Gilles A... notamment) que les irrégularités qui s'étaient toutes traduites par des défauts de paiement dans la caisse de l'agence de voyage du prix des billets fournis par Marie Y... avaient systématiquement bénéficié à des relations personnelles de cette dernière ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen qui démontrait que les prétendus dysfonctionnement des procédures de traitement des dossiers par la société Tour Découverte ne pouvaient pas justifier les irrégularités imputées à Marie Y..., la cour d'appel a de nouveau laissé sans réponse un chef d'articulation du mémoire de la partie civile en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372636cd58014677423cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel