Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 61372636cd58014677423d08
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que après avoir refusé le renvoi de l'affaire demandée par l'avocat du prévenu absent, la Cour n'a pas entendu celui-ci dans les observations au fond pour la défense de son client ; "alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non-excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; que la Cour qui constatait l'absence du prévenu et refusait le renvoi de l'affaire sollicitée par son conseil avait l'obligation d'entendre ce dernier dans ses observations pour la défense de son client ; que les mentions de l'arrêt relatives au déroulement des débats montrent que l'avocat de X..., pourtant présent à l'audience, n'a pas été entendu par la Cour sur le fond et n'a été autorisé à plaider que la seule demande de renvoi" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le prévenu a été condamné aux termes des motifs de l'arrêt attaqué à un mois d'emprisonnement et aux termes du dispositif de la décision à deux mois d'emprisonnement ; "alors que la contradiction sur le quantum de la peine entre les motifs et le dispositif de la décision de condamnation équivaut à l'absence de tout motif et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINX...LE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que après avoir refusé le renvoi de l'affaire demandée par l'avocat du prévenu absent, la Cour n'a pas entendu celui-ci dans les observations au fond pour la défense de son client ; "alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non-excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; que la Cour qui constatait l'absence du prévenu et refusait le renvoi de l'affaire sollicitée par son conseil avait l'obligation d'entendre ce dernier dans ses observations pour la défense de son client ; que les mentions de l'arrêt relatives au déroulement des débats montrent que l'avocat de X..., pourtant présent à l'audience, n'a pas été entendu par la Cour sur le fond et n'a été autorisé à plaider que la seule demande de renvoi" ; Attendu que X... ne saurait reprocher à la juridiction de jugement du second degré de ne pas avoir donné, en méconnaissance des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à son avocat la possibilité de plaider, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que cet avocat ait demandé à plaider ou ait déposé des conclusions pour la défense au fond du prévenu ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le prévenu a été condamné aux termes des motifs de l'arrêt attaqué à un mois d'emprisonnement et aux termes du dispositif de la décision à deux mois d'emprisonnement ; "alors que la contradiction sur le quantum de la peine entre les motifs et le dispositif de la décision de condamnation équivaut à l'absence de tout motif et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer dans ses motifs qu'il y avait lieu de porter la peine à un mois d'emprisonnement et, dans son dispositif, prononcer une peine de deux mois d'emprisonnement ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
Référence
61372636cd58014677423d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel