Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 61372636cd58014677423d0c
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points par les articles 132-17, 132-21, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 juin 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a déclaré irrecevable sa demande en relèvement de la perte de points du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la requête ; Attendu que Bruno X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer qu' "interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'apparaît pas indispensable ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception tirée de l'absence de publication régulière des textes fondant la poursuite dès lors que l'opposabilité des lois et décrets résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel, en l'espèce non contestée, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points par les articles 132-17, 132-21, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les articles 132-17 et 132-24 du Code pénal n'ont pas aboli la possibilité, pour le législateur, de prévoir des sanctions accessoires à des condamnations pénales, seule l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne pouvant, en vertu de l'article 132-21 dudit Code, résulter de plein droit d'une condamnation pénale ; qu'ainsi, les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points n'ont pas été abrogées par les articles précités ; Que, par ailleurs, l'article 210 de la loi du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, ayant expressément exclu l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du Code de la route de la possibilité d'être relevé, en application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, de la perte des points affectant son permis de conduire, l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, qui prévoit la possibilité, pour toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale, d'en être relevée dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, ne saurait recevoir application en la matière ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
61372636cd58014677423d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel