Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 61372636cd58014677423d0e
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de Y... sollicitée par la défense ; "alors que, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, X... avait déposé devant la cour d'appel des conclusions demandant à être confronté à Y... ; que, pour rejeter ces conclusions et bien qu'il fonde la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations de Y..., et que l'expert commis a expressément qualifié d'envisageable la confrontation, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la confrontation n'apparaît pas utile sans que les juges constatent l'impossibilité d'organiser une telle mesure" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 227-25 du Code pénal, 381, 469, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des règles de compétence ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare confirmer le jugement en ce qui concerne la culpabilité de X... du chef d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a prononcé la privation de tous les droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans et l'a condamné à verser aux parties civiles ès qualité de représentants de leur fils mineur la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors, d'une part, que le jugement entrepris avait condamné X... du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans ; que, dès lors, le dispositif de l'arrêt attaqué ne permet pas de savoir quelle est l'infraction d'atteinte ou d'agression sexuelle retenue à l'encontre de X... en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale ; "alors, d'autre part, que tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que, pour déclarer X... coupable d'atteinte sexuelle, l'arrêt attaqué ne s'est fondé que sur les seules déclarations de la victime, Y..., dont il qualifie la valeur de probante et crédible, aux termes desquelles celui-ci aurait été l'objet de baiser sur la bouche, de caresses sur le corps, les fesses, le sexe, et de fellation sur lui-même ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater quels éléments extérieurs permettraient de retenir la réalité des actes ainsi dénoncés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2001, qui, pour atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de Y... sollicitée par la défense ; "alors que, aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, X... avait déposé devant la cour d'appel des conclusions demandant à être confronté à Y... ; que, pour rejeter ces conclusions et bien qu'il fonde la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations de Y..., et que l'expert commis a expressément qualifié d'envisageable la confrontation, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la confrontation n'apparaît pas utile sans que les juges constatent l'impossibilité d'organiser une telle mesure" ; Attendu que, pour rejeter la demande de confrontation de Y... avec X..., la cour d'appel énonce que la confrontation sollicitée n'apparaît pas utile car elle risquerait de réactiver chez l'enfant certains processus traumatisants sans pour autant apporter des éléments certains à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 227-25 du Code pénal, 381, 469, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des règles de compétence ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare confirmer le jugement en ce qui concerne la culpabilité de X... du chef d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a prononcé la privation de tous les droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans et l'a condamné à verser aux parties civiles ès qualité de représentants de leur fils mineur la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors, d'une part, que le jugement entrepris avait condamné X... du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans ; que, dès lors, le dispositif de l'arrêt attaqué ne permet pas de savoir quelle est l'infraction d'atteinte ou d'agression sexuelle retenue à l'encontre de X... en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale ; "alors, d'autre part, que tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que, pour déclarer X... coupable d'atteinte sexuelle, l'arrêt attaqué ne s'est fondé que sur les seules déclarations de la victime, Y..., dont il qualifie la valeur de probante et crédible, aux termes desquelles celui-ci aurait été l'objet de baiser sur la bouche, de caresses sur le corps, les fesses, le sexe, et de fellation sur lui-même ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater quels éléments extérieurs permettraient de retenir la réalité des actes ainsi dénoncés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que X..., poursuivi pour atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, a été déclaré coupable de ce chef et condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Attendu qu'en prononçant ainsi une peine prévue par l'article 227-25 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, pour des faits commis entre le 12 décembre 1995 et le 11 décembre 1998 et donc, pour certains, postérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
Référence
61372636cd58014677423d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel