Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 61372636cd58014677423d10
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Luc X... et Patricia Y..., épouse de Dominique X..., de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral consécutif au décès de Marcel et Paulette X... ; " aux motifs que " pour obtenir réparation d'un préjudice, il faut et il suffit que soit démontré le caractère personnel, direct et certain du dommage ; que si le préjudice moral est présumé exister à la suite du décès d'un parent ou d'un collatéral, frère ou soeur, les alliés tels que les beaux-parents, beaux-frères et belles-soeurs de la victime doivent rapporter la preuve du principe et de l'étendue du préjudice moral allégué, en démontrant l'existence de liens affectifs spécifiques entre eux et le défunt avant son décès ; qu'en l'espèce, les seules pièces produites relatives au préjudice allégué par le beau-père, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, sont les fiches d'état-civil démontrant les rapports d'alliance ainsi que des photographies ; que dès lors, la preuve n'est rapportée du caractère personnel, direct et certain du préjudice subi par les alliés de l'un et l'autre défunt ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Gabriela X..., Nelly A..., Marie-Hélène B..., ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, et Ludovic B..., belles-soeurs, beau-frère et neveux des défunts, de leurs demandes indemnitaires (...) ; que le jugement sera réformé en ses autres dispositions et les demandes à titre personnel de Patricia X..., belle-fille des défunts, et de Luc X..., concubin de la fille des défunts, seront rejetées " (arrêt attaqué, pages 7, 8, 9 et 10 et pages 8, 1 et 3) ; " alors que les proches de la victime d'une infraction ayant causé son décès peuvent demander la réparation du préjudice personnel qu'ils subissent dès lors qu'il est en relation directe avec l'infraction ; qu'à ce titre, les beaux-enfants sont admis à demander la réparation de leur préjudice moral dès lors qu'ils rapportent la preuve de liens d'affection étroits entre eux et la victime ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande formée par Patricia Y... épouse de Dominique X... et de Luc X..., sans rechercher si l'un et l'autre, respectivement belle-fille et gendre de Marcel et Paulette X..., n'entretenaient pas avec ces derniers des liens d'affection étroits et si, par suite, leur décès ne leur avait pas causé un préjudice personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Luc, - Y... Patricia, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre Serge Z... du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Luc X... et Patricia Y..., épouse de Dominique X..., de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral consécutif au décès de Marcel et Paulette X... ; " aux motifs que " pour obtenir réparation d'un préjudice, il faut et il suffit que soit démontré le caractère personnel, direct et certain du dommage ; que si le préjudice moral est présumé exister à la suite du décès d'un parent ou d'un collatéral, frère ou soeur, les alliés tels que les beaux-parents, beaux-frères et belles-soeurs de la victime doivent rapporter la preuve du principe et de l'étendue du préjudice moral allégué, en démontrant l'existence de liens affectifs spécifiques entre eux et le défunt avant son décès ; qu'en l'espèce, les seules pièces produites relatives au préjudice allégué par le beau-père, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, sont les fiches d'état-civil démontrant les rapports d'alliance ainsi que des photographies ; que dès lors, la preuve n'est rapportée du caractère personnel, direct et certain du préjudice subi par les alliés de l'un et l'autre défunt ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Gabriela X..., Nelly A..., Marie-Hélène B..., ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, et Ludovic B..., belles-soeurs, beau-frère et neveux des défunts, de leurs demandes indemnitaires (...) ; que le jugement sera réformé en ses autres dispositions et les demandes à titre personnel de Patricia X..., belle-fille des défunts, et de Luc X..., concubin de la fille des défunts, seront rejetées " (arrêt attaqué, pages 7, 8, 9 et 10 et pages 8, 1 et 3) ; " alors que les proches de la victime d'une infraction ayant causé son décès peuvent demander la réparation du préjudice personnel qu'ils subissent dès lors qu'il est en relation directe avec l'infraction ; qu'à ce titre, les beaux-enfants sont admis à demander la réparation de leur préjudice moral dès lors qu'ils rapportent la preuve de liens d'affection étroits entre eux et la victime ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande formée par Patricia Y... épouse de Dominique X... et de Luc X..., sans rechercher si l'un et l'autre, respectivement belle-fille et gendre de Marcel et Paulette X..., n'entretenaient pas avec ces derniers des liens d'affection étroits et si, par suite, leur décès ne leur avait pas causé un préjudice personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour débouter Luc X... et Patricia Y... des demandes d'indemnisation de leur préjudice moral, la cour d'appel relève que les pièces produites démontrent l'existence de rapports d'alliance mais ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral indemnisable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de leur appréciation souveraine, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
61372636cd58014677423d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel