Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 61372636cd58014677423d3f
- Date
- 13 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 et R. 625-1, alinéa 1, du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a débouté Marie-Thérèse X... de ses demandes indemnitaires relatives au préjudice matériel résultant des dommages causés à son véhicule ; "aux motifs que le premier juge n'ayant pas vidé sa saisine, l'affaire lui sera renvoyée sans qu'il soit besoin de trancher de la liquidation des intérêts civils et du bien fondé du préjudice matériel de Marie-Thérèse X... (arrêt, p. 6 8) ; "alors que, le premier juge ayant précisément débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel, la Cour a commis un déni de justice en refusant de trancher la demande de la partie civile dont elle avait été saisie par l'effet dévolutif de l'appel" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 et R. 625-1, alinéa 1, du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie en ce qui concerne les violences contraventionnelles commises sur la personne de Marie-Thérèse X... et a confirmé le jugement déféré en toutes ses disposition sur l'action civile ; "alors que le premier juge n'ayant pas vidé la totalité de sa saisine sur les intérêts civils comme ayant notamment ordonné une expertise sur la durée de l'incapacité totale de travail de Marie-Thérèse X..., partie civile, la qualification de la faute reprochée au prévenu, qui se trouvait précisément sous la dépendance de la durée de l'incapacité totale de travail non encore fixée pour Marie-Thérèse X..., c'est à tort que la Cour s'est prématurément reconnue le pouvoir de constater l'amnistie d'une infraction contraventionnelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Frédéric - Y... Marie-Thérèse, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Francis Z... pour délit et contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 et R. 625-1, alinéa 1, du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a débouté Marie-Thérèse X... de ses demandes indemnitaires relatives au préjudice matériel résultant des dommages causés à son véhicule ; "aux motifs que le premier juge n'ayant pas vidé sa saisine, l'affaire lui sera renvoyée sans qu'il soit besoin de trancher de la liquidation des intérêts civils et du bien fondé du préjudice matériel de Marie-Thérèse X... (arrêt, p. 6 8) ; "alors que, le premier juge ayant précisément débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel, la Cour a commis un déni de justice en refusant de trancher la demande de la partie civile dont elle avait été saisie par l'effet dévolutif de l'appel" ; Attendu que Marie-Thérèse X... ne saurait se faire un grief du refus de la cour d'appel de statuer sur sa demande de réparation des dommages causés à son véhicule, dès lors que Francis Z..., condamné pour le seul délit de violences, n'a pas été poursuivi du chef d'une infraction de dégradation du bien d'autrui ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 et R. 625-1, alinéa 1, du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie en ce qui concerne les violences contraventionnelles commises sur la personne de Marie-Thérèse X... et a confirmé le jugement déféré en toutes ses disposition sur l'action civile ; "alors que le premier juge n'ayant pas vidé la totalité de sa saisine sur les intérêts civils comme ayant notamment ordonné une expertise sur la durée de l'incapacité totale de travail de Marie-Thérèse X..., partie civile, la qualification de la faute reprochée au prévenu, qui se trouvait précisément sous la dépendance de la durée de l'incapacité totale de travail non encore fixée pour Marie-Thérèse X..., c'est à tort que la Cour s'est prématurément reconnue le pouvoir de constater l'amnistie d'une infraction contraventionnelle ; Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt relatives à l'extinction de l'action publique du chef de la contravention de violences en raison de l'amnistie, celle-ci ne préjudiciant pas aux droits des tiers ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
61372636cd58014677423d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel