Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372636cd58014677423d40
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 450 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, L. 145-9 et R. 145-24 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'en ne contestant pas la saisie arrêt, Michel X... a exposé la société à payer une créance qui n'aurait pas dû être mise à sa charge ; qu'en s'abstenant de la contester, il a évité des poursuites sur son patrimoine et qu'ainsi, il a fait supporter à la société débitrice une charge indue ; que Michel X... a conclu avec M. Y... un contrat onéreux pour la société et, par conséquent, contraire à son intérêt et dans son intérêt personnel ; qu'il lui appartenait de recourir à des moyens normaux pour se procurer les fonds qui devaient lui permettre de rester le président du conseil d'administration de la société ; que Michel X... doit être retenu dans les liens de la prévention pour avoir effectué des prélèvements sur le compte courant social ; "1 ) alors qu'en pratiquant une saisie sur des rémunérations, le créancier saisissant appréhende la créance du salarié sur son employeur et laisse intact le patrimoine personnel de ce dernier ; qu'en s'abstenant de contester la saisie de ses rémunérations, Michel X... n'a donc pas usé des biens de la société Eurex Nord et n'a pu en conséquence être légalement retenu dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux ; "2 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'en cas de mauvaise foi de son auteur ; que la position provisoirement débitrice d'un compte courant d'associé pour l'obtention d'un crédit destiné à financer le rachat de parts sociales ne suffit pas à caractériser l'abus des biens sociaux du chef du prévenu, lequel, de bonne foi, pensait alors pouvoir réabonder son compte courant une fois le crédit mis en place ; que c'est donc à tort que la Cour n'a pas pour autant caractérisé l'élément intentionnel du délit" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 242-6 du Code de commerce, 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'interdiction de gérer ainsi qu'à une amende ; "aux motifs que, compte tenu des circonstances de la commission des faits, il sera fait une application moins sévère de la loi pénale à Michel X... et qu'il sera prononcé à son encontre une condamnation au paiement d'une amende de 4 500 euros ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Michel X..., les indélicatesses dont il s'est rendu coupable rendant nécessaire une telle mesure ; que, cependant, il convient de la limiter à une durée de cinq ans ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de Michel X... une interdiction de gérer qui n'est pas prévue par la loi en matière d'abus de biens sociaux ; "2 ) alors qu'en l'état de ses motifs limitant à 4 500 euros l'amende prononcée contre le demandeur, la cour d'appel s'est contredite en confirmant, dans son dispositif, le premier jugement qui avait prononcé une amende plus sévère" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 septembre 2002, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, L. 145-9 et R. 145-24 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'en ne contestant pas la saisie arrêt, Michel X... a exposé la société à payer une créance qui n'aurait pas dû être mise à sa charge ; qu'en s'abstenant de la contester, il a évité des poursuites sur son patrimoine et qu'ainsi, il a fait supporter à la société débitrice une charge indue ; que Michel X... a conclu avec M. Y... un contrat onéreux pour la société et, par conséquent, contraire à son intérêt et dans son intérêt personnel ; qu'il lui appartenait de recourir à des moyens normaux pour se procurer les fonds qui devaient lui permettre de rester le président du conseil d'administration de la société ; que Michel X... doit être retenu dans les liens de la prévention pour avoir effectué des prélèvements sur le compte courant social ; "1 ) alors qu'en pratiquant une saisie sur des rémunérations, le créancier saisissant appréhende la créance du salarié sur son employeur et laisse intact le patrimoine personnel de ce dernier ; qu'en s'abstenant de contester la saisie de ses rémunérations, Michel X... n'a donc pas usé des biens de la société Eurex Nord et n'a pu en conséquence être légalement retenu dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux ; "2 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'en cas de mauvaise foi de son auteur ; que la position provisoirement débitrice d'un compte courant d'associé pour l'obtention d'un crédit destiné à financer le rachat de parts sociales ne suffit pas à caractériser l'abus des biens sociaux du chef du prévenu, lequel, de bonne foi, pensait alors pouvoir réabonder son compte courant une fois le crédit mis en place ; que c'est donc à tort que la Cour n'a pas pour autant caractérisé l'élément intentionnel du délit" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, notamment, que l'intéressé s'est porté caution de prêts consentis à son épouse, qui n'ont pas été remboursés provoquant une saisie-arrêt sur salaires contre lui ; qu'en ne contestant pas cette procédure, il a évité des poursuites sur son patrimoine et fait supporter à sa société une charge indue ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 242-6 du Code de commerce ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il avait prélevé sur les fonds sociaux une somme de 145 435 francs afin d'obtenir un crédit de 5 millions de francs en "opération in fine", se borne à relever qu'il a, ce faisant, réalisé une opération onéreuse pour la société et donc contraire à son intérêt, à des fins personnelles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 242-6 du Code de commerce, 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'interdiction de gérer ainsi qu'à une amende ; "aux motifs que, compte tenu des circonstances de la commission des faits, il sera fait une application moins sévère de la loi pénale à Michel X... et qu'il sera prononcé à son encontre une condamnation au paiement d'une amende de 4 500 euros ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Michel X..., les indélicatesses dont il s'est rendu coupable rendant nécessaire une telle mesure ; que, cependant, il convient de la limiter à une durée de cinq ans ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de Michel X... une interdiction de gérer qui n'est pas prévue par la loi en matière d'abus de biens sociaux ; "2 ) alors qu'en l'état de ses motifs limitant à 4 500 euros l'amende prononcée contre le demandeur, la cour d'appel s'est contredite en confirmant, dans son dispositif, le premier jugement qui avait prononcé une amende plus sévère" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 111-3, second alinéa, du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Michel X... coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'a condamné, notamment, à 5 ans d'interdiction de gérer ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette peine complémentaire n'est pas prévue par la loi en matière d'abus de biens sociaux, l'arrêt encourt à nouveau la censure ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir énoncé que Michel X... devait bénéficier d'une application moins sévère de la loi pénale et fixé à 4 500 euros, soit 30 000 francs, le montant de l'amende prononcée contre lui, l'arrêt attaqué confirme, dans le dispositif, le jugement entrepris qui a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est, derechef, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 10 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372636cd58014677423d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel