Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372636cd58014677423d45
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 137, 137-1, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 148, 148-1, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Marcel X... pour un délai de 4 mois à compter du 23 janvier 2003 ; "aux motifs qu'on se reportera avec fruit, pour l'exposé des faits, à l'arrêt rendu le 3 janvier dernier, par cette chambre, dont la motivation, s'agissant du maintien en détention de Marcel X..., conserve toute sa pertinence, étant une nouvelle fois rappelé que l'essentiel des arguments développés dans le mémoire concerne le fond et doit être réservé à la juridiction de jugement ; "et aux motifs que les faits consistant, à partir d'un véhicule en circulation, à jeter, de nuit, des projectiles sur les véhicules qui circulent en sens inverse, sont d'une gravité intrinsèque non discutable, et auraient pu entraîner des conséquences mortelles ; que les forces de gendarmerie locales avaient dû se mobiliser pour interpeller le ou les individus auteurs de ces dangereux comportements, qui, singulièrement, ont cessé avec l'arrestation de Marcel X... ; que le trouble apporté à l'ordre public a été sérieux, l'émotion causée par ces faits ayant été forte dans la population locale et notamment parmi les usagers de la route ; que les faits sont contestés par Marcel X... et qu'il existe des divergences entre lui-même et Claudie Y... également mise en examen ; que la notion de concertation frauduleuse peut donc être évoquée comme risque sérieux en l'espèce ; que s'il est permis de s'interroger sur les éléments psychologiques pouvant être à l'origine de ces agissements, le risque de renouvellement de l'infraction apparaît sérieux ; que dans ces conditions et alors même que l'instruction est en voie d'achèvement, en attente du dépôt du rapport psychiatrique, la confirmation de l'ordonnance s'impose (arrêt du 3 janvier 2003, p. 5, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) ; "alors que selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale lorsque la durée de la détention excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'au cas d'espèce, en confirmant l'ordonnance du Juge des libertés prolongeant la détention de Marcel X... au-delà de 8 mois sans donner ces indications particulières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 137, 137-1, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 148, 148-1, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Marcel X... pour un délai de 4 mois à compter du 23 janvier 2003 ; "aux motifs qu'on se reportera avec fruit, pour l'exposé des faits, à l'arrêt rendu le 3 janvier dernier, par cette chambre, dont la motivation, s'agissant du maintien en détention de Marcel X..., conserve toute sa pertinence, étant une nouvelle fois rappelé que l'essentiel des arguments développés dans le mémoire concerne le fond et doit être réservé à la juridiction de jugement ; "et aux motifs que les faits consistant, à partir d'un véhicule en circulation, à jeter, de nuit, des projectiles sur les véhicules qui circulent en sens inverse, sont d'une gravité intrinsèque non discutable, et auraient pu entraîner des conséquences mortelles ; que les forces de gendarmerie locales avaient dû se mobiliser pour interpeller le ou les individus auteurs de ces dangereux comportements, qui, singulièrement, ont cessé avec l'arrestation de Marcel X... ; que le trouble apporté à l'ordre public a été sérieux, l'émotion causée par ces faits ayant été forte dans la population locale et notamment parmi les usagers de la route ; que les faits sont contestés par Marcel X... et qu'il existe des divergences entre lui-même et Claudie Y... également mise en examen ; que la notion de concertation frauduleuse peut donc être évoquée comme risque sérieux en l'espèce ; que s'il est permis de s'interroger sur les éléments psychologiques pouvant être à l'origine de ces agissements, le risque de renouvellement de l'infraction apparaît sérieux ; que dans ces conditions et alors même que l'instruction est en voie d'achèvement, en attente du dépôt du rapport psychiatrique, la confirmation de l'ordonnance s'impose (arrêt du 3 janvier 2003, p. 5, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) ; "alors que, premièrement, lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est-à- dire énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que le risque de renouvellement de l'infraction apparaît sérieux, sans faire état des considérations de fait leur permettant de fonder cette affirmation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; "alors que, deuxièmement, si la détention provisoire peut être prononcée afin de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, elle n'est plus justifiée si les juges du fond constatent que le trouble a cessé ; qu'au cas d'espèce, en justifiant la mesure de détention au motif que le trouble à l'ordre public a été sérieux, faisant ressortir qu'il ne persistait plus, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et n'ont pas justifié leur décision au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en énonçant, pour rejeter la demande de remise en liberté, que la notion de concertation frauduleuse pouvait être invoquée, sans rechercher si l'instruction étant en voie d'achèvement, en attente du seul rapport psychiatrique (arrêt p. 5, 8), les mis en examen ne devant plus être entendus dans le cadre de l'instruction, le risque de concertation frauduleuse ne pouvait plus avoir aucune incidence sur la recherche des preuves, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement, en ne recherchant pas s'il n'était pas possible d'interdire à Marcel X... d'entrer en relation avec Claudie Y..., dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire, et conformément à l'article 138-9 du Code de procédure pénale, et si partant, le risque d'une concertation frauduleuse pouvait être éviter dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences avec arme et préméditation, dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet de moyens de nature à créer un danger pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 137, 137-1, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 148, 148-1, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Marcel X... pour un délai de 4 mois à compter du 23 janvier 2003 ; "aux motifs qu'on se reportera avec fruit, pour l'exposé des faits, à l'arrêt rendu le 3 janvier dernier, par cette chambre, dont la motivation, s'agissant du maintien en détention de Marcel X..., conserve toute sa pertinence, étant une nouvelle fois rappelé que l'essentiel des arguments développés dans le mémoire concerne le fond et doit être réservé à la juridiction de jugement ; "et aux motifs que les faits consistant, à partir d'un véhicule en circulation, à jeter, de nuit, des projectiles sur les véhicules qui circulent en sens inverse, sont d'une gravité intrinsèque non discutable, et auraient pu entraîner des conséquences mortelles ; que les forces de gendarmerie locales avaient dû se mobiliser pour interpeller le ou les individus auteurs de ces dangereux comportements, qui, singulièrement, ont cessé avec l'arrestation de Marcel X... ; que le trouble apporté à l'ordre public a été sérieux, l'émotion causée par ces faits ayant été forte dans la population locale et notamment parmi les usagers de la route ; que les faits sont contestés par Marcel X... et qu'il existe des divergences entre lui-même et Claudie Y... également mise en examen ; que la notion de concertation frauduleuse peut donc être évoquée comme risque sérieux en l'espèce ; que s'il est permis de s'interroger sur les éléments psychologiques pouvant être à l'origine de ces agissements, le risque de renouvellement de l'infraction apparaît sérieux ; que dans ces conditions et alors même que l'instruction est en voie d'achèvement, en attente du dépôt du rapport psychiatrique, la confirmation de l'ordonnance s'impose (arrêt du 3 janvier 2003, p. 5, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) ; "alors que selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale lorsque la durée de la détention excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'au cas d'espèce, en confirmant l'ordonnance du Juge des libertés prolongeant la détention de Marcel X... au-delà de 8 mois sans donner ces indications particulières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 137, 137-1, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 148, 148-1, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Marcel X... pour un délai de 4 mois à compter du 23 janvier 2003 ; "aux motifs qu'on se reportera avec fruit, pour l'exposé des faits, à l'arrêt rendu le 3 janvier dernier, par cette chambre, dont la motivation, s'agissant du maintien en détention de Marcel X..., conserve toute sa pertinence, étant une nouvelle fois rappelé que l'essentiel des arguments développés dans le mémoire concerne le fond et doit être réservé à la juridiction de jugement ; "et aux motifs que les faits consistant, à partir d'un véhicule en circulation, à jeter, de nuit, des projectiles sur les véhicules qui circulent en sens inverse, sont d'une gravité intrinsèque non discutable, et auraient pu entraîner des conséquences mortelles ; que les forces de gendarmerie locales avaient dû se mobiliser pour interpeller le ou les individus auteurs de ces dangereux comportements, qui, singulièrement, ont cessé avec l'arrestation de Marcel X... ; que le trouble apporté à l'ordre public a été sérieux, l'émotion causée par ces faits ayant été forte dans la population locale et notamment parmi les usagers de la route ; que les faits sont contestés par Marcel X... et qu'il existe des divergences entre lui-même et Claudie Y... également mise en examen ; que la notion de concertation frauduleuse peut donc être évoquée comme risque sérieux en l'espèce ; que s'il est permis de s'interroger sur les éléments psychologiques pouvant être à l'origine de ces agissements, le risque de renouvellement de l'infraction apparaît sérieux ; que dans ces conditions et alors même que l'instruction est en voie d'achèvement, en attente du dépôt du rapport psychiatrique, la confirmation de l'ordonnance s'impose (arrêt du 3 janvier 2003, p. 5, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) ; "alors que, premièrement, lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est-à- dire énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que le risque de renouvellement de l'infraction apparaît sérieux, sans faire état des considérations de fait leur permettant de fonder cette affirmation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; "alors que, deuxièmement, si la détention provisoire peut être prononcée afin de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, elle n'est plus justifiée si les juges du fond constatent que le trouble a cessé ; qu'au cas d'espèce, en justifiant la mesure de détention au motif que le trouble à l'ordre public a été sérieux, faisant ressortir qu'il ne persistait plus, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et n'ont pas justifié leur décision au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en énonçant, pour rejeter la demande de remise en liberté, que la notion de concertation frauduleuse pouvait être invoquée, sans rechercher si l'instruction étant en voie d'achèvement, en attente du seul rapport psychiatrique (arrêt p. 5, 8), les mis en examen ne devant plus être entendus dans le cadre de l'instruction, le risque de concertation frauduleuse ne pouvait plus avoir aucune incidence sur la recherche des preuves, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement, en ne recherchant pas s'il n'était pas possible d'interdire à Marcel X... d'entrer en relation avec Claudie Y..., dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire, et conformément à l'article 138-9 du Code de procédure pénale, et si partant, le risque d'une concertation frauduleuse pouvait être éviter dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Marcel X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que cette mesure est nécessaire pour éviter une concertation avec une autre personne mise en examen, pour éviter le renouvellement de l'infraction, pour faire cesser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les infractions reprochées au mis en examen ; que les juges ajoutent que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer et que le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à deux mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372636cd58014677423d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel