Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372636cd58014677423d4c
- Date
- 7 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé, par motifs adoptés, l'existence, chez le prévenu, d'une altération du discernement et du contrôle de ses actes, énonce qu'il lui sera infligé une peine d'emprisonnement en partie sans sursis afin qu'il comprenne la gravité des faits qui lui sont imputés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, lequel ne prévoit pas une cause légale de diminution de peine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-25, 222-26, 222-27 et 222-28 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 400, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X..., coupable d'atteintes sexuelles sur mineures par ascendant légitime et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que "sur la demande des parties civiles et de leur avocat, le prévenu et son avocat entendus, et après réquisition du ministère public, la Cour, considérant que la publicité des débats pouvait être dangereuse pour les moeurs, vu l'article 400 du Code de procédure pénale, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu publiquement un arrêt ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos" (arrêt attaqué, p. 2, 2) ; "alors que, premièrement, la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal et la cour d'appel constatent dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à constater que la publicité "pouvait" être dangereuse pour les moeurs, les juges du fond ont statué aux termes de motifs dubitatifs et ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, la décision par laquelle la Cour, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale, décide que les débats auront lieu à huis clos, porte nécessairement préjudice au prévenu qui se voit, par cette décision, privé du droit de la publicité des débats ; que partant, cette décision revêt nécessairement un caractère contentieux de sorte qu'il est impératif que le prévenu ou son avocat ait la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour a statué sur la publicité des débats, sans que le prévenu ou son avocat ait été entendu en dernier ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 132-19, 222-22, 222-25, 222-26, 222-27 et 222-28 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X..., coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à concurrence de 21 mois pendant la mise à l'épreuve de deux ans ; "aux motifs que "le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera en revanche, réformé sur la peine afin que Daniel X... comprenne, par une peine d'emprisonnement ferme, la gravité des faits qui lui sont imputés" (arrêt attaqué, p. 6, dernier ) ; "alors qu'en infirmant le jugement qui lui était déféré, s'agissant de la peine et en prononçant une peine d'emprisonnement, en partie ferme, sans rechercher si, au moment des faits, Daniel X... n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et si, partant, il ne convenait pas d'en tenir compte pour déterminer la peine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur de la République ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-25, 222-26, 222-27 et 222-28 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 400, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X..., coupable d'atteintes sexuelles sur mineures par ascendant légitime et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que "sur la demande des parties civiles et de leur avocat, le prévenu et son avocat entendus, et après réquisition du ministère public, la Cour, considérant que la publicité des débats pouvait être dangereuse pour les moeurs, vu l'article 400 du Code de procédure pénale, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu publiquement un arrêt ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos" (arrêt attaqué, p. 2, 2) ; "alors que, premièrement, la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal et la cour d'appel constatent dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à constater que la publicité "pouvait" être dangereuse pour les moeurs, les juges du fond ont statué aux termes de motifs dubitatifs et ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, la décision par laquelle la Cour, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale, décide que les débats auront lieu à huis clos, porte nécessairement préjudice au prévenu qui se voit, par cette décision, privé du droit de la publicité des débats ; que partant, cette décision revêt nécessairement un caractère contentieux de sorte qu'il est impératif que le prévenu ou son avocat ait la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour a statué sur la publicité des débats, sans que le prévenu ou son avocat ait été entendu en dernier ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "sur la demande des parties civiles et de leur avocat, le prévenu et son avocat entendus, et après réquisitions du ministère public, la Cour, considérant que la publicité pouvait être dangereuse pour les moeurs, vu l'article 400 du Code de procédure pénale, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu publiquement un arrêt ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière correctionnelle, l'article 400 susvisé ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 132-19, 222-22, 222-25, 222-26, 222-27 et 222-28 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X..., coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à concurrence de 21 mois pendant la mise à l'épreuve de deux ans ; "aux motifs que "le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera en revanche, réformé sur la peine afin que Daniel X... comprenne, par une peine d'emprisonnement ferme, la gravité des faits qui lui sont imputés" (arrêt attaqué, p. 6, dernier ) ; "alors qu'en infirmant le jugement qui lui était déféré, s'agissant de la peine et en prononçant une peine d'emprisonnement, en partie ferme, sans rechercher si, au moment des faits, Daniel X... n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et si, partant, il ne convenait pas d'en tenir compte pour déterminer la peine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé, par motifs adoptés, l'existence, chez le prévenu, d'une altération du discernement et du contrôle de ses actes, énonce qu'il lui sera infligé une peine d'emprisonnement en partie sans sursis afin qu'il comprenne la gravité des faits qui lui sont imputés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, lequel ne prévoit pas une cause légale de diminution de peine ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372636cd58014677423d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel