Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d5d
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve accordé par le tribunal correctionnel de Privas le 10 mars 1999, l'ayant condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits d'agression sexuelle ; "aux motifs que Christian X... a été condamné par deux fois, par le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 14 janvier 1993, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, par le tribunal correctionnel de Privas le 10 mars 1999 à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; qu'à aucun moment Christian X... qui était sous le coup de ce second sursis avec mise à l'épreuve n'a informé le SPIP de la Drôme de cette nouvelle affaire dans laquelle il était impliqué ; qu'il a réussi à donner le change pendant près d'1 an ; qu'à l'approche de l'audience devant le tribunal il n'exprimait que son angoisse d'une nouvelle punition ; que Christian X... qui avait pourtant suivi une psychothérapie, semble pratiquement irrécupérable et, l'obligation de soins ayant montré ses limites, le prononcé d'une peine ferme s'avère indispensable ; que compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction à prononcer à son encontre (arrêt attaqué p. 6, alinéas 4 à 9) ; "alors que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas qu'un tel avis a été recueilli, a violé les textes susvisés ; "alors que, pour justifier la révocation totale du sursis précédemment accordé par le tribunal correctionnel de Privas, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Christian X... semble pratiquement irrécupérable ; qu'en omettant de préciser les éléments de fait ou les avis qu'elle aurait recueilli et sur lesquels elle s'est fondée pour porter une appréciation aussi sévère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que la révocation du sursis ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif ; qu'en se bornant à relever que Christian X... avait été précédemment condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Privas à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve sans s'assurer que cette condamnation avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2003, qui, pour administration de substances nuisibles avec préméditation, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve accordé par le tribunal correctionnel de Privas le 10 mars 1999, l'ayant condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits d'agression sexuelle ; "aux motifs que Christian X... a été condamné par deux fois, par le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 14 janvier 1993, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, par le tribunal correctionnel de Privas le 10 mars 1999 à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; qu'à aucun moment Christian X... qui était sous le coup de ce second sursis avec mise à l'épreuve n'a informé le SPIP de la Drôme de cette nouvelle affaire dans laquelle il était impliqué ; qu'il a réussi à donner le change pendant près d'1 an ; qu'à l'approche de l'audience devant le tribunal il n'exprimait que son angoisse d'une nouvelle punition ; que Christian X... qui avait pourtant suivi une psychothérapie, semble pratiquement irrécupérable et, l'obligation de soins ayant montré ses limites, le prononcé d'une peine ferme s'avère indispensable ; que compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la sanction à prononcer à son encontre (arrêt attaqué p. 6, alinéas 4 à 9) ; "alors que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas qu'un tel avis a été recueilli, a violé les textes susvisés ; "alors que, pour justifier la révocation totale du sursis précédemment accordé par le tribunal correctionnel de Privas, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Christian X... semble pratiquement irrécupérable ; qu'en omettant de préciser les éléments de fait ou les avis qu'elle aurait recueilli et sur lesquels elle s'est fondée pour porter une appréciation aussi sévère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que la révocation du sursis ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif ; qu'en se bornant à relever que Christian X... avait été précédemment condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Privas à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve sans s'assurer que cette condamnation avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 132-48 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou des pièces de procédure qu'un tel avis ait été recueilli ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 21 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372637cd58014677423d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel