Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d62
- Date
- 25 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bruno Z... du chef d'abus de biens sociaux en ce qui concerne des prélèvements dans la caisse du restaurant, le paiement d'une somme de 1 200 francs et l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de la société ; "aux motifs que les remises de fonds en espèces apparaissent sur le compte bancaire de la société au cours des mois de mars à juillet 1999 ; que le magistrat instructeur en a justement déduit ne pouvoir imputer de détournements d'espèces à Bruno Z..., la seule circonstance, reconnue par lui, qu'il ait fait supporter par la société des frais de taxi pour rentrer chez lui après la fermeture de l'établissement, à une heure avancée de la nuit, ne permettant pas de retenir la réunion des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; qu'il résulte du dossier que la location d'un véhicule utilitaire a été effectuée pour les besoins du commerce exploité par la société, en sorte que son utilisation ponctuelle par Bruno Z... pour rejoindre de nuit son domicile après la fermeture de l'établissement ne permet pas davantage d'estimer réunis les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour exclure l'appropriation par le gérant d'une partie des recettes en espèce de la société, que des remises de fonds en espèces apparaissent sur le compte bancaire au cours de la période visée par les parties civiles, sans rechercher si le montant des recettes déposées en banque correspondait à celui des recettes encaissées, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui, entachée d'insuffisance, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en relevant, tout d'abord, que Bruno Z... avait disposé des recettes en espèce de la société ainsi que du véhicule utilitaire loué par celle-ci pour les besoins de son commerce pour rejoindre son domicile, la nuit, après la fermeture de l'établissement, caractérisant ainsi un usage à des fins personnelles et contraire à l'intérêt social des biens de la société, avant de retenir, ensuite, que les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux n'étaient pas réunis, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, - Y... Nathalie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Bruno Z... des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bruno Z... du chef d'abus de biens sociaux en ce qui concerne des prélèvements dans la caisse du restaurant, le paiement d'une somme de 1 200 francs et l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de la société ; "aux motifs que les remises de fonds en espèces apparaissent sur le compte bancaire de la société au cours des mois de mars à juillet 1999 ; que le magistrat instructeur en a justement déduit ne pouvoir imputer de détournements d'espèces à Bruno Z..., la seule circonstance, reconnue par lui, qu'il ait fait supporter par la société des frais de taxi pour rentrer chez lui après la fermeture de l'établissement, à une heure avancée de la nuit, ne permettant pas de retenir la réunion des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; qu'il résulte du dossier que la location d'un véhicule utilitaire a été effectuée pour les besoins du commerce exploité par la société, en sorte que son utilisation ponctuelle par Bruno Z... pour rejoindre de nuit son domicile après la fermeture de l'établissement ne permet pas davantage d'estimer réunis les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour exclure l'appropriation par le gérant d'une partie des recettes en espèce de la société, que des remises de fonds en espèces apparaissent sur le compte bancaire au cours de la période visée par les parties civiles, sans rechercher si le montant des recettes déposées en banque correspondait à celui des recettes encaissées, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui, entachée d'insuffisance, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en relevant, tout d'abord, que Bruno Z... avait disposé des recettes en espèce de la société ainsi que du véhicule utilitaire loué par celle-ci pour les besoins de son commerce pour rejoindre son domicile, la nuit, après la fermeture de l'établissement, caractérisant ainsi un usage à des fins personnelles et contraire à l'intérêt social des biens de la société, avant de retenir, ensuite, que les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux n'étaient pas réunis, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis d'autres délits que ceux pour lesquels le juge d'instruction avait ordonné le renvoi de Bruno Z... devant le tribunal correctionnel ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372637cd58014677423d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel