Cour de Cassation · cr — 11 février 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d65
- Date
- 11 février 2004
- Condamnation
- 762 245 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 2, 5 et 10, 384, 385, 389, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit l'action publique régulièrement engagée par la partie civile et déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, condamné ce dernier à une peine d'amende de 762, 25 euros et, sur l'action civile, alloué 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs que l'exception préjudicielle présentée pour la première fois en cause d'appel, est sans fondement dès lors que la "décision" du bâtonnier de l'ordre français des avocats au barreau de Bruxelles intervenue trois ans après les faits objet de la poursuite n'est pas de nature à influer sur ladite poursuite ; qu'il est constant et non discuté que Pascal X... a reçu la somme de 60 000 francs en qualité de mandataire de Christian Y..., à charge pour lui de la lui reverser ; que Pascal X... n'a pas justifié du dépôt par lui de la somme de 60 000 francs sur un compte Carpa ou sur un autre compte réglementé ; que la Cour observe que le règlement intervenu le 21 mai 2001 a été effectué au moyen d'un chèque tiré sur la banque commerciale et de gestion Rivaud et non sur un compte Carpa ; que vainement le prévenu allègue-t-il l'exception de compensation pour justifier la rétention des fonds pendant trois ans ; qu'en effet et ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé la compensation ne peut être admise que si les conditions imposées par le droit civil sont réunies ce qui n'est pas le cas en l'espèce, certaines des créances invoquées par le prévenu incombant non pas à Christian Y..., mais à la société Le Gavroche gérée par son épouse et le montant des honoraires réclamés étant contestés par Christian Y... ; qu'en outre les règles propres à la profession d'avocat prohibent toute opération de compensation et d'une manière générale tout maniement de fonds sur un compte Carpa sans l'accord exprès du client ; qu'en conséquence, en conservant par-devers lui des fonds qui ne lui avaient été remis qu'en sa qualité de mandataire et à charge de les restituer, Pascal X... a commis le délit d'abus de confiance ; que le jugement sera confirmé tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la peine appropriée à la nature de l'infraction et la personnalité du prévenu ; "1 ) alors que, d'une part, en l'état de la saisine du bâtonnier de Bruxelles sur les difficultés de règlement rencontrées par le demandeur, la plainte avec constitution de partie civile du client déposée en France pendant l'instance bâtonnale belge ne pouvait être reçue ; que le caractère litigieux des sommes en cause ne permettait en effet pas au plaignant de se prévaloir d'un juste titre ; "2 ) alors que, d'autre part, qu' en l'état d'une prévention située "courant 1998", la Cour a dépassé la limite de sa saisine en déduisant le principe de la culpabilité du demandeur de faits situés au-delà de la seule période visée par la prévention ; "3 ) alors que, de troisième part, viole la présomption d'innocence la Cour qui déduit la culpabilité du prévenu d'hypothèses non vérifiées sur le fonctionnement du compte Carpa du demandeur ; "4 ) alors, enfin que le simple retard de paiement justifié par l'exercice du droit de rétention du créancier à l'encontre du débiteur et son action visant à liquider le montant des sommes litigieuses, ne suffit à caractériser ni le détournement ni l'intention frauduleuse prêtés au prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 762,25 euros et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Christian Y..., partie civile, la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice direct et personnel subi par la partie civile du fait des agissements délictueux du prévenu, la Cour confirmera le jugement en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'il y a lieu de recevoir la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Christian Y..., partie civile, d'un montant de 7 622,45 euros ; "alors qu'une victime ne peut être indemnisée d'un montant supérieur à celui de son dommage ; que la cour d'appel, qui constatait qu'en exécution d'une décision du bâtonnier de l'ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, Pascal X... avait remis à Christian Y... une somme de 23 518 francs restant due sur la somme de 52 700 francs litigieuse, ne pouvait, sans aucun motif, condamner Pascal X... à verser à Christian Y... une somme de 50 000 francs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 mai 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 762,25 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 2, 5 et 10, 384, 385, 389, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit l'action publique régulièrement engagée par la partie civile et déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, condamné ce dernier à une peine d'amende de 762, 25 euros et, sur l'action civile, alloué 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs que l'exception préjudicielle présentée pour la première fois en cause d'appel, est sans fondement dès lors que la "décision" du bâtonnier de l'ordre français des avocats au barreau de Bruxelles intervenue trois ans après les faits objet de la poursuite n'est pas de nature à influer sur ladite poursuite ; qu'il est constant et non discuté que Pascal X... a reçu la somme de 60 000 francs en qualité de mandataire de Christian Y..., à charge pour lui de la lui reverser ; que Pascal X... n'a pas justifié du dépôt par lui de la somme de 60 000 francs sur un compte Carpa ou sur un autre compte réglementé ; que la Cour observe que le règlement intervenu le 21 mai 2001 a été effectué au moyen d'un chèque tiré sur la banque commerciale et de gestion Rivaud et non sur un compte Carpa ; que vainement le prévenu allègue-t-il l'exception de compensation pour justifier la rétention des fonds pendant trois ans ; qu'en effet et ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé la compensation ne peut être admise que si les conditions imposées par le droit civil sont réunies ce qui n'est pas le cas en l'espèce, certaines des créances invoquées par le prévenu incombant non pas à Christian Y..., mais à la société Le Gavroche gérée par son épouse et le montant des honoraires réclamés étant contestés par Christian Y... ; qu'en outre les règles propres à la profession d'avocat prohibent toute opération de compensation et d'une manière générale tout maniement de fonds sur un compte Carpa sans l'accord exprès du client ; qu'en conséquence, en conservant par-devers lui des fonds qui ne lui avaient été remis qu'en sa qualité de mandataire et à charge de les restituer, Pascal X... a commis le délit d'abus de confiance ; que le jugement sera confirmé tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la peine appropriée à la nature de l'infraction et la personnalité du prévenu ; "1 ) alors que, d'une part, en l'état de la saisine du bâtonnier de Bruxelles sur les difficultés de règlement rencontrées par le demandeur, la plainte avec constitution de partie civile du client déposée en France pendant l'instance bâtonnale belge ne pouvait être reçue ; que le caractère litigieux des sommes en cause ne permettait en effet pas au plaignant de se prévaloir d'un juste titre ; "2 ) alors que, d'autre part, qu' en l'état d'une prévention située "courant 1998", la Cour a dépassé la limite de sa saisine en déduisant le principe de la culpabilité du demandeur de faits situés au-delà de la seule période visée par la prévention ; "3 ) alors que, de troisième part, viole la présomption d'innocence la Cour qui déduit la culpabilité du prévenu d'hypothèses non vérifiées sur le fonctionnement du compte Carpa du demandeur ; "4 ) alors, enfin que le simple retard de paiement justifié par l'exercice du droit de rétention du créancier à l'encontre du débiteur et son action visant à liquider le montant des sommes litigieuses, ne suffit à caractériser ni le détournement ni l'intention frauduleuse prêtés au prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 762,25 euros et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Christian Y..., partie civile, la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice direct et personnel subi par la partie civile du fait des agissements délictueux du prévenu, la Cour confirmera le jugement en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'il y a lieu de recevoir la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Christian Y..., partie civile, d'un montant de 7 622,45 euros ; "alors qu'une victime ne peut être indemnisée d'un montant supérieur à celui de son dommage ; que la cour d'appel, qui constatait qu'en exécution d'une décision du bâtonnier de l'ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, Pascal X... avait remis à Christian Y... une somme de 23 518 francs restant due sur la somme de 52 700 francs litigieuse, ne pouvait, sans aucun motif, condamner Pascal X... à verser à Christian Y... une somme de 50 000 francs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2004
Référence
61372637cd58014677423d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel