Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d66
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par Myriam X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 mai 2003 ; "aux motifs que Myriam X... a interjeté appel le 30 mai 2003 d'une ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée, le 13 mai 2003, par lettre recommandée ; que cet appel, interjeté en dehors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, est irrecevable ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit d'accès effectif à un tribunal ; que, pour être effectif, ce droit d'accès impose que le délai de recours contre une décision ne commence à courir qu'à compter de la réception par l'intéressé de la notification qui déclenche ce délai ; qu'en jugeant en l'espèce, et alors que la lettre recommandée destinée à Myriam X..., datée du 13 mai 2003 et postée le 14 mai 2003, ne lui était parvenue que le 22 mai, que l'appel interjeté le 30 mai 2003 était irrecevable comme tardif, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Myriam, partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violences volontaires, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par Myriam X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 mai 2003 ; "aux motifs que Myriam X... a interjeté appel le 30 mai 2003 d'une ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée, le 13 mai 2003, par lettre recommandée ; que cet appel, interjeté en dehors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, est irrecevable ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit d'accès effectif à un tribunal ; que, pour être effectif, ce droit d'accès impose que le délai de recours contre une décision ne commence à courir qu'à compter de la réception par l'intéressé de la notification qui déclenche ce délai ; qu'en jugeant en l'espèce, et alors que la lettre recommandée destinée à Myriam X..., datée du 13 mai 2003 et postée le 14 mai 2003, ne lui était parvenue que le 22 mai, que l'appel interjeté le 30 mai 2003 était irrecevable comme tardif, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que Myriam X... a, le 30 mai 2003, interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 13 mai précédent et qui lui a été notifiée le jour même par lettre recommandée ; Attendu que le président de la chambre de l'instruction, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, a, par une ordonnance non susceptible de recours, dit n'y avoir lieu à admission de cet appel qui a été interjeté plus de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée valant notification de la décision du juge d'instruction ; Attendu que le moyen, qui n'allègue pas que le président de la chambre de l'instruction ait excédé les pouvoirs que lui confère l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale, est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372637cd58014677423d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel