Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d71
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 2 286 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 434-26 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kemre Y... X... coupable de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire d'un crime ou un délit et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 22 867,35 euros de dommages et intérêts, au profit de Ghania Z... ; "aux motifs que les diligences effectuées ont rapidement révélé que les faits dénoncés les plus graves, à savoir les agressions et atteintes sexuelles ainsi que l'incitation à la toxicomanie, étaient faux ; que les conditions dans lesquelles Kemre X... a dénoncé comme pouvant être imputée à Ghania Z... toute une série d'agissements relevant de qualifications criminelles ou correctionnelles, en omettant toutefois de préciser que le juge des enfants avait été saisi à la requête de son épouse, et a estimé nécessaire, pour donner crédit à une avalanche d'accusations peu vraisemblables, d'apporter, à titre de preuve, des accessoires de nature sexuelle, dont il a finalement reconnu être le propriétaire et l'utilisateur, sont révélatrices de sa mauvaise foi et de la connaissance qu'il avait du caractère fallacieux, au moins pour partie, des faits dénoncés ; "alors qu'en se bornant à relever que les diligences effectuées ont rapidement révélé la fausseté des faits dénoncés, sans préciser la nature et le contenu de ces diligences, et sans répondre aux conclusions de Kemre X... qui soutenait que, d'une part, les témoins, sur les déclarations desquels il s'était fondé pour déposer sa plainte avaient été relaxés des poursuites pour usage de fausses attestations, et que, d'autre part, les services sociaux auprès desquels les enfants du couple étaient placés, faisaient part des mauvais traitements subis par ceux-ci de la part de leur mère, a violé les textes visés au moyen" ;.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kemre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 juin 2003, qui, pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 434-26 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kemre Y... X... coupable de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire d'un crime ou un délit et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 22 867,35 euros de dommages et intérêts, au profit de Ghania Z... ; "aux motifs que les diligences effectuées ont rapidement révélé que les faits dénoncés les plus graves, à savoir les agressions et atteintes sexuelles ainsi que l'incitation à la toxicomanie, étaient faux ; que les conditions dans lesquelles Kemre X... a dénoncé comme pouvant être imputée à Ghania Z... toute une série d'agissements relevant de qualifications criminelles ou correctionnelles, en omettant toutefois de préciser que le juge des enfants avait été saisi à la requête de son épouse, et a estimé nécessaire, pour donner crédit à une avalanche d'accusations peu vraisemblables, d'apporter, à titre de preuve, des accessoires de nature sexuelle, dont il a finalement reconnu être le propriétaire et l'utilisateur, sont révélatrices de sa mauvaise foi et de la connaissance qu'il avait du caractère fallacieux, au moins pour partie, des faits dénoncés ; "alors qu'en se bornant à relever que les diligences effectuées ont rapidement révélé la fausseté des faits dénoncés, sans préciser la nature et le contenu de ces diligences, et sans répondre aux conclusions de Kemre X... qui soutenait que, d'une part, les témoins, sur les déclarations desquels il s'était fondé pour déposer sa plainte avaient été relaxés des poursuites pour usage de fausses attestations, et que, d'autre part, les services sociaux auprès desquels les enfants du couple étaient placés, faisaient part des mauvais traitements subis par ceux-ci de la part de leur mère, a violé les textes visés au moyen" ;. Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372637cd58014677423d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel