Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d73
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Xavier X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; "aux motifs que, souhaitant construire une maison, les époux Y... se sont adressés au notaire à la fin de l'année 2000 pour obtenir une attestation de propriété et un certificat d'urbanisme, documents réclamés par leur banque pour constituer leur dossier de prêt ; qu'il ressort du supplément d'information et des débats que : - le prévenu a annoncé à Mme Y... au téléphone, le samedi 24 février, que les documents seraient déposés dans sa boîte aux lettres le lendemain, ce qui a été le cas ; - le soir du jour de l'appel du maire, le prévenu a eu Jean-Marie Y... au téléphone et a demandé à récupérer les documents ce qui lui a été refusé ; - entre fin décembre 2000 et le 24 février 2001, pour lui réclamer les documents et notamment le certificat d'urbanisme en cause, les époux Y... ont eu à de très nombreuses reprises le prévenu au téléphone, lequel se présentait quand il décrochait ; - le prévenu signait tous les documents sortant de l'étude, y compris les demandes de certificat d'urbanisme et avait l'habitude de tout contrôler ; - le maire a été intrigué par le comportement du notaire "qui en faisait beaucoup trop pour cette affaire", cherchant à la rencontrer à tous prix et cherchant l'appui d'un homme politique local, raison pour laquelle elle a signalé les faits à la chambre des notaires ; que, sur les trois premiers points, la thèse du mensonge soutenue par le prévenu n'apparaît pas crédible, M. et Mme Y... n'ayant aucune raison particulière de fournir des éléments à charge contre le notaire avec lequel ils avaient eu de bonnes relations lors de la vente ; que le prévenu ne peut davantage soutenir avoir pensé que le pli, dont il dit ne pas avoir vérifié le contenu, contenait l'attestation de propriété et la copie de la demande de certificat d'urbanisme, alors qu'il savait qu'il n'avait pas signé le formulaire de demande, la copie de la demande étant en outre sans aucun intérêt pour les époux Y... ; qu'il n'explique pas non plus pourquoi il a prétendu ne pas se souvenir des époux Y... lors de l'appel du maire alors qu'il a dit avoir évoqué leur dossier avec son collaborateur 48 heures avant ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse d'un règlement de compte de la part du maire, alors au contraire que le comportement du prévenu suite à son appel aurait appelé l'attention de toute personne normalement avisée ; qu'enfin, il convient également d'observer que le mode de travail décrit par Mme Z..., autre collaboratrice de Xavier X..., pour la demande de certificat d'urbanisme apparaît plus conforme aux exigences de la procédure prévue par le Code de l'urbanisme qu'une délégation pure et simple a fortiori à un employé comptable qui ne s'en était jamais occupé auparavant ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Xavier X... était l'auteur des faits ; que sur l'infraction de faux, il ressort du dossier que le prévenu a fabriqué la pièce litigieuse en photocopiant le certificat original après avoir masqué la date de la demande et la date de délivrance, en portant sur la photocopie la date du 13 décembre 2000 et en y ajoutant la mention "copie" avec le tampon encreur rouge ; qu'il y a donc bien eu altération de la vérité dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une qualité ou d'accorder une autorisation ; que le certificat d'urbanisme n'est pas une simple formalité comme l'a indiqué le prévenu, mais un document prévu par la loi, créateur de droits acquis dans certaines conditions, qui renseigne son destinataire sur le caractère constructible ou non du terrain ; que l'approbation d'un nouveau plan d'occupation des sols entre le premier certificat délivré en mars 1999 et la seconde demande étant d'ailleurs la preuve de l'importance de ce document ; que le préjudice aurait pu résulter de la modification des règles d'urbanisme applicables à la parcelle des époux Y... du fait du nouveau plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, ceux-ci n'étaient pas en mesure de détecter la falsification du document dans l'ignorance où ils étaient de la date du plan d'occupation des sols et du numéro d'appel téléphonique de l'équipement, ce dont il résulte que le faux n'était pas grossier pour les époux Y... ; qu'en conséquence, l'infraction reprochée est constituée et le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; "alors que, d'une part, l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction de faux exige que soit constaté, outre le dol général constitué par la conscience qu'avait l'auteur d'altérer la vérité, l'existence d'un dol spécial résultant de la conscience de ce que l'altération de la vérité était susceptible de causer un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, le demandeur ayant fait valoir dans ses écritures que le document litigieux n'avait été fabriqué que pour rendre service aux époux Y..., la Cour, qui s'est contentée d'affirmer la possibilité d'un préjudice pour les époux Y... sans constater, même implicitement, que le demandeur avait conscience de la possibilité de ce préjudice n'a pas légalement caractérisé l'intention frauduleuse dans toutes ses composantes, entachant la déclaration de culpabilité d'irrégularité ; "alors que, d'autre part, le demandeur rappelait que le document argué de faux étant destiné à tromper autrui devait présenter une apparence de vérité suffisante sans laquelle il ne pouvait abuser quiconque et faisait valoir que le document d'urbanisme litigieux, affecté d'erreurs grossières immédiatement remarquées par l'employée de mairie étant insusceptible de tromper son destinataire ne présentait pas le caractère d'un faux, ce à quoi la Cour, a répondu en énonçant qu'il était de nature à tromper les époux Y... ; qu'en cet état, la Cour qui a constaté par ailleurs que ce document était réclamé par les banques avant d'accorder le prêt sollicité, ce dont il résultait que les époux Y..., n'utilisant ce document que pour le produire à l'appui de leur demande de prêt n'en étaient pas destinataires, a entaché sa réponse de contradiction, la privant de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2003, qui, pour faux document administratif, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 euros d'amende et à 1 mois d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Xavier X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; "aux motifs que, souhaitant construire une maison, les époux Y... se sont adressés au notaire à la fin de l'année 2000 pour obtenir une attestation de propriété et un certificat d'urbanisme, documents réclamés par leur banque pour constituer leur dossier de prêt ; qu'il ressort du supplément d'information et des débats que : - le prévenu a annoncé à Mme Y... au téléphone, le samedi 24 février, que les documents seraient déposés dans sa boîte aux lettres le lendemain, ce qui a été le cas ; - le soir du jour de l'appel du maire, le prévenu a eu Jean-Marie Y... au téléphone et a demandé à récupérer les documents ce qui lui a été refusé ; - entre fin décembre 2000 et le 24 février 2001, pour lui réclamer les documents et notamment le certificat d'urbanisme en cause, les époux Y... ont eu à de très nombreuses reprises le prévenu au téléphone, lequel se présentait quand il décrochait ; - le prévenu signait tous les documents sortant de l'étude, y compris les demandes de certificat d'urbanisme et avait l'habitude de tout contrôler ; - le maire a été intrigué par le comportement du notaire "qui en faisait beaucoup trop pour cette affaire", cherchant à la rencontrer à tous prix et cherchant l'appui d'un homme politique local, raison pour laquelle elle a signalé les faits à la chambre des notaires ; que, sur les trois premiers points, la thèse du mensonge soutenue par le prévenu n'apparaît pas crédible, M. et Mme Y... n'ayant aucune raison particulière de fournir des éléments à charge contre le notaire avec lequel ils avaient eu de bonnes relations lors de la vente ; que le prévenu ne peut davantage soutenir avoir pensé que le pli, dont il dit ne pas avoir vérifié le contenu, contenait l'attestation de propriété et la copie de la demande de certificat d'urbanisme, alors qu'il savait qu'il n'avait pas signé le formulaire de demande, la copie de la demande étant en outre sans aucun intérêt pour les époux Y... ; qu'il n'explique pas non plus pourquoi il a prétendu ne pas se souvenir des époux Y... lors de l'appel du maire alors qu'il a dit avoir évoqué leur dossier avec son collaborateur 48 heures avant ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse d'un règlement de compte de la part du maire, alors au contraire que le comportement du prévenu suite à son appel aurait appelé l'attention de toute personne normalement avisée ; qu'enfin, il convient également d'observer que le mode de travail décrit par Mme Z..., autre collaboratrice de Xavier X..., pour la demande de certificat d'urbanisme apparaît plus conforme aux exigences de la procédure prévue par le Code de l'urbanisme qu'une délégation pure et simple a fortiori à un employé comptable qui ne s'en était jamais occupé auparavant ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Xavier X... était l'auteur des faits ; que sur l'infraction de faux, il ressort du dossier que le prévenu a fabriqué la pièce litigieuse en photocopiant le certificat original après avoir masqué la date de la demande et la date de délivrance, en portant sur la photocopie la date du 13 décembre 2000 et en y ajoutant la mention "copie" avec le tampon encreur rouge ; qu'il y a donc bien eu altération de la vérité dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une qualité ou d'accorder une autorisation ; que le certificat d'urbanisme n'est pas une simple formalité comme l'a indiqué le prévenu, mais un document prévu par la loi, créateur de droits acquis dans certaines conditions, qui renseigne son destinataire sur le caractère constructible ou non du terrain ; que l'approbation d'un nouveau plan d'occupation des sols entre le premier certificat délivré en mars 1999 et la seconde demande étant d'ailleurs la preuve de l'importance de ce document ; que le préjudice aurait pu résulter de la modification des règles d'urbanisme applicables à la parcelle des époux Y... du fait du nouveau plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, ceux-ci n'étaient pas en mesure de détecter la falsification du document dans l'ignorance où ils étaient de la date du plan d'occupation des sols et du numéro d'appel téléphonique de l'équipement, ce dont il résulte que le faux n'était pas grossier pour les époux Y... ; qu'en conséquence, l'infraction reprochée est constituée et le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; "alors que, d'une part, l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction de faux exige que soit constaté, outre le dol général constitué par la conscience qu'avait l'auteur d'altérer la vérité, l'existence d'un dol spécial résultant de la conscience de ce que l'altération de la vérité était susceptible de causer un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, le demandeur ayant fait valoir dans ses écritures que le document litigieux n'avait été fabriqué que pour rendre service aux époux Y..., la Cour, qui s'est contentée d'affirmer la possibilité d'un préjudice pour les époux Y... sans constater, même implicitement, que le demandeur avait conscience de la possibilité de ce préjudice n'a pas légalement caractérisé l'intention frauduleuse dans toutes ses composantes, entachant la déclaration de culpabilité d'irrégularité ; "alors que, d'autre part, le demandeur rappelait que le document argué de faux étant destiné à tromper autrui devait présenter une apparence de vérité suffisante sans laquelle il ne pouvait abuser quiconque et faisait valoir que le document d'urbanisme litigieux, affecté d'erreurs grossières immédiatement remarquées par l'employée de mairie étant insusceptible de tromper son destinataire ne présentait pas le caractère d'un faux, ce à quoi la Cour, a répondu en énonçant qu'il était de nature à tromper les époux Y... ; qu'en cet état, la Cour qui a constaté par ailleurs que ce document était réclamé par les banques avant d'accorder le prêt sollicité, ce dont il résultait que les époux Y..., n'utilisant ce document que pour le produire à l'appui de leur demande de prêt n'en étaient pas destinataires, a entaché sa réponse de contradiction, la privant de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372637cd58014677423d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel