Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d77
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Régine X..., épouse Y..., a été poursuivie pour le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours, que la cour d'appel, après avoir disqualifié les faits en contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale égale ou inférieure à huit jours, a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention, fondement des réparations civiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 625-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits objet de la poursuite en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée égale à huit jours et a prononcé contre la prévenue des condamnations civiles ; "aux motifs que Patricia Z... a déclaré avoir vu Régine Y... prendre le bras de Régine A... et l'emmener dans son bureau ; qu'elle avait entendu Régine A... crier : "lâchez moi, vous n'avez pas le droit de me toucher" et que celle-ci, énervée et très pâle, lui avait ensuite montré son bras qui portait des traces rouges et une petite griffure ; qu'une autre employée, Jacqueline B..., a déclaré que près de deux heures après l'incident, elle avait remarqué que Régine A... était sans voix et qu'elle lui avait montré l'un de ses poignets qui portait des griffures très récentes ; que Régine Y... a déclaré qu'elle avait été interpellée de manière incorrecte par Régine A... qui était très énervée ; qu'elle a reconnu l'avoir saisie par le bras au niveau de l'avant-bras pendant deux ou trois secondes maximum, mais a affirmé ne pas l'avoir griffée ; que les faits sont donc établis dans leur matérialité, à l'exception des conséquences ; qu'en effet, si le certificat médical relève bien une incapacité temporaire de travail d'une durée de huit jours, la prescription, dans l'avis du 5 septembre 2001, d'un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2001 justifié par une "dépression sévère" n'établit pas que l'incapacité de travail résultant des violences subies le 30 août 2001 se soit poursuivie jusqu'à la date du 18 septembre ; que les faits ne peuvent donc recevoir d'autre qualification que celle de contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail égale à 8 jours prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal ; "1 ) alors que le juge répressif, s'il ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction, ne peut restituer à ces faits leur véritable qualification sans que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail égale à 8 jours les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sans avoir invité Régine Y... à s'expliquer sur cette requalification, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2 ) alors en tout état de cause que la contravention de violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal suppose, comme l'ensemble des autres infractions de violences volontaires, l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la victime ; qu'en se bornant, pour dire que Régine Y... s'était rendu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours, à relever que les faits étaient établis dans leur matérialité, à l'exception des conséquences, dès lors que la prévenue avait effectivement saisi l'avant-bras de Régine A..., sans constater que ce geste, a priori anodin et en tout cas neutre, ait été effectué avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle, pour violences, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 625-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits objet de la poursuite en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée égale à huit jours et a prononcé contre la prévenue des condamnations civiles ; "aux motifs que Patricia Z... a déclaré avoir vu Régine Y... prendre le bras de Régine A... et l'emmener dans son bureau ; qu'elle avait entendu Régine A... crier : "lâchez moi, vous n'avez pas le droit de me toucher" et que celle-ci, énervée et très pâle, lui avait ensuite montré son bras qui portait des traces rouges et une petite griffure ; qu'une autre employée, Jacqueline B..., a déclaré que près de deux heures après l'incident, elle avait remarqué que Régine A... était sans voix et qu'elle lui avait montré l'un de ses poignets qui portait des griffures très récentes ; que Régine Y... a déclaré qu'elle avait été interpellée de manière incorrecte par Régine A... qui était très énervée ; qu'elle a reconnu l'avoir saisie par le bras au niveau de l'avant-bras pendant deux ou trois secondes maximum, mais a affirmé ne pas l'avoir griffée ; que les faits sont donc établis dans leur matérialité, à l'exception des conséquences ; qu'en effet, si le certificat médical relève bien une incapacité temporaire de travail d'une durée de huit jours, la prescription, dans l'avis du 5 septembre 2001, d'un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2001 justifié par une "dépression sévère" n'établit pas que l'incapacité de travail résultant des violences subies le 30 août 2001 se soit poursuivie jusqu'à la date du 18 septembre ; que les faits ne peuvent donc recevoir d'autre qualification que celle de contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail égale à 8 jours prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal ; "1 ) alors que le juge répressif, s'il ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction, ne peut restituer à ces faits leur véritable qualification sans que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail égale à 8 jours les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sans avoir invité Régine Y... à s'expliquer sur cette requalification, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2 ) alors en tout état de cause que la contravention de violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal suppose, comme l'ensemble des autres infractions de violences volontaires, l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la victime ; qu'en se bornant, pour dire que Régine Y... s'était rendu coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours, à relever que les faits étaient établis dans leur matérialité, à l'exception des conséquences, dès lors que la prévenue avait effectivement saisi l'avant-bras de Régine A..., sans constater que ce geste, a priori anodin et en tout cas neutre, ait été effectué avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Régine X..., épouse Y..., a été poursuivie pour le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours, que la cour d'appel, après avoir disqualifié les faits en contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale égale ou inférieure à huit jours, a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention, fondement des réparations civiles ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour défaut d'intérêt en sa première branche et qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372637cd58014677423d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel