Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d79
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 130-4, R. 412-37 et R. 413-17 du Code de la route, 221-6 du Code pénal, 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Danielle Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats à l'audience que le 11 janvier 2000 à 11 heurs 35, Danielle Y..., épouse Z..., circulait au volant de son véhicule automobile Fiat Panda, à Bordeaux avenue de Verdun en direction de l'avenue d'Eysines ; à hauteur du n° 74 avenue de Verdun, elle a heurté et renversé Georges X... qui traversait la chaussée hors passage pour piétons, après avoir garé son véhicule ; Georges X..., âgé de 79 ans est décédé le 9 février 2000 au CHU de Bordeaux ; que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à Danielle Y..., épouse Z..., suppose l'existence d'une faute prouvée à la charge du prévenu ; l''incrimination de défaut de maîtrise ne peut aboutir à une responsabilité pénale sans faute prouvée ; en l'espèce, il est établi que Georges X... a garé son véhicule sur le côté droit de la chaussée par rapport à son sens de marche, qu'il est descendu pour rendre visite à sa nièce Françoise X... ... avenue de Verdun dans un immeuble situé de l'autre côté de l'avenue, de telle sorte que Georges X... devait traverser ; Françoise X... a déclaré qu'elle se trouvait au balcon de son appartement, lors de sa première audition le 11 janvier 2000, elle a précisé que son oncle l'avait regardée alors qu'il traversait la chaussée, ce qui n'a pas été confirmé lors de la deuxième audition le 27 janvier 2000, l'intéressée indiquant que son oncle lui avait fait signe alors qu'il se trouvait encore à l'intérieur de son véhicule ; ces déclarations successives laissent subsister un doute quant à la faute d'inattention que Georges X... aurait commise en traversant la chaussée, distrait ; qu'il est par contre certain qu'il existait, à moins de 50 mètres, un passage pour piétons que Georges X..., devenu piéton après avoir abandonné son véhicule, se devait d'emprunter pour traverser l'avenue de Verdun, aux termes de l'article R. 219 ancien du Code de la route, devenu l'article R. 412.37 ; dès lors, il est établi que Georges X... a bien commis une faute ; que, d'autre part, Danielle Y..., épouse Z..., a indiqué qu'elle venait de démarrer au feu qui se trouvait à une distance de 150 mètres à 200 mètres du lieu de l'accident, ce qui implique qu'elle ne pouvait rouler à une vitesse rapide, et ce d'autant plus que son véhicule étant de petite cylindrée, datant de 10 ans ; comme l'a relevé avec justesse le premier juge, Danielle Y..., épouse Z..., n'a pu manquer de voir sortir Georges X... de son véhicule, fermer sa portière et se tenir debout à côté du véhicule ; elle ne pouvait légitimement penser que celui-ci allait brusquement traverser la chaussée, s'agissant d'un conducteur venant de se garer, de telle sorte qu'aucun défaut de maîtrise ne peut lui être reproché ; qu'il en résulte qu'aucune négligence ou défaut de diligence normale ne peuvent être reprochés à Danielle Y..., épouse Z..., et que la faute de la victime est bien la cause déterminante de l'accident ; "1 ) alors qu'ayant à statuer sur des faits d'infraction aux règles du Code de la route, les juges ne sauraient contredire les constatations de fait figurant dans le rapport d'accident base des poursuites régulièrement établi par des agents ayant compétence pour ce faire qu'autant qu'ils constatent expressément dans leur décision que la preuve contraire de ces constatations a été rapportée par écrit ou par témoins conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour retenir tout à la fois que le piéton avait commis une faute en traversant cependant qu'il ne pouvait être imputé à la charge de l'automobiliste de défaut de maîtrise, celui- ci ne pouvant s'attendre à voir un piéton traverser de jour en agglomération, la cour d'appel a affirmé "qu'il est certain qu'il existait à moins de 50 mètres un passage pour piéton que Georges X... était tenu d'emprunter pour traverser aux termes de l'article R. 412-37 du Code de la route" cependant qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations liminaires du rapport d'accident établi par deux officiers de police judiciaire que "le passage pour piétons était situé à plus de cinquante mètres et qu'il n'est pas constaté par l'arrêt que la conductrice ait rapporté la preuve contraire de ce fait par écrit ou par témoins" et que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, excédé ses pouvoirs ; "2 ) alors que les dispositions de l'article R. 413-17 du Code de la route font obligation au conducteur de régler sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles ; que la traversée d'un piéton venant de garer sa voiture et se trouvant à plus de 50 mètres d'un passage pour piétons est un obstacle prévisible lors d'une conduite en agglomération et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la conductrice du véhicule, qui avait vu Georges X... sortir de son véhicule, fermer sa portière et se tenir debout à côté de son véhicule, ait réduit sa vitesse en fonction de cet obstacle prévisible, n'a pas justifié sa décision de relaxe au regard des dispositions impératives du texte susvisé ; "3 ) alors que les énonciations de l'arrêt relatives à la vitesse du véhicule conduit par Danielle Y..., épouse Z..., au moment de l'accident reposent sur de simples déductions abstraites et procèdent donc de motifs hypothétiques, en tant que tels non susceptibles de justifier la décision de relaxe attaquée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2003, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Danielle Y..., épouse Z..., des chefs d'homicide involontaire et infraction au Code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 130-4, R. 412-37 et R. 413-17 du Code de la route, 221-6 du Code pénal, 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Danielle Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats à l'audience que le 11 janvier 2000 à 11 heurs 35, Danielle Y..., épouse Z..., circulait au volant de son véhicule automobile Fiat Panda, à Bordeaux avenue de Verdun en direction de l'avenue d'Eysines ; à hauteur du n° 74 avenue de Verdun, elle a heurté et renversé Georges X... qui traversait la chaussée hors passage pour piétons, après avoir garé son véhicule ; Georges X..., âgé de 79 ans est décédé le 9 février 2000 au CHU de Bordeaux ; que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à Danielle Y..., épouse Z..., suppose l'existence d'une faute prouvée à la charge du prévenu ; l''incrimination de défaut de maîtrise ne peut aboutir à une responsabilité pénale sans faute prouvée ; en l'espèce, il est établi que Georges X... a garé son véhicule sur le côté droit de la chaussée par rapport à son sens de marche, qu'il est descendu pour rendre visite à sa nièce Françoise X... ... avenue de Verdun dans un immeuble situé de l'autre côté de l'avenue, de telle sorte que Georges X... devait traverser ; Françoise X... a déclaré qu'elle se trouvait au balcon de son appartement, lors de sa première audition le 11 janvier 2000, elle a précisé que son oncle l'avait regardée alors qu'il traversait la chaussée, ce qui n'a pas été confirmé lors de la deuxième audition le 27 janvier 2000, l'intéressée indiquant que son oncle lui avait fait signe alors qu'il se trouvait encore à l'intérieur de son véhicule ; ces déclarations successives laissent subsister un doute quant à la faute d'inattention que Georges X... aurait commise en traversant la chaussée, distrait ; qu'il est par contre certain qu'il existait, à moins de 50 mètres, un passage pour piétons que Georges X..., devenu piéton après avoir abandonné son véhicule, se devait d'emprunter pour traverser l'avenue de Verdun, aux termes de l'article R. 219 ancien du Code de la route, devenu l'article R. 412.37 ; dès lors, il est établi que Georges X... a bien commis une faute ; que, d'autre part, Danielle Y..., épouse Z..., a indiqué qu'elle venait de démarrer au feu qui se trouvait à une distance de 150 mètres à 200 mètres du lieu de l'accident, ce qui implique qu'elle ne pouvait rouler à une vitesse rapide, et ce d'autant plus que son véhicule étant de petite cylindrée, datant de 10 ans ; comme l'a relevé avec justesse le premier juge, Danielle Y..., épouse Z..., n'a pu manquer de voir sortir Georges X... de son véhicule, fermer sa portière et se tenir debout à côté du véhicule ; elle ne pouvait légitimement penser que celui-ci allait brusquement traverser la chaussée, s'agissant d'un conducteur venant de se garer, de telle sorte qu'aucun défaut de maîtrise ne peut lui être reproché ; qu'il en résulte qu'aucune négligence ou défaut de diligence normale ne peuvent être reprochés à Danielle Y..., épouse Z..., et que la faute de la victime est bien la cause déterminante de l'accident ; "1 ) alors qu'ayant à statuer sur des faits d'infraction aux règles du Code de la route, les juges ne sauraient contredire les constatations de fait figurant dans le rapport d'accident base des poursuites régulièrement établi par des agents ayant compétence pour ce faire qu'autant qu'ils constatent expressément dans leur décision que la preuve contraire de ces constatations a été rapportée par écrit ou par témoins conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour retenir tout à la fois que le piéton avait commis une faute en traversant cependant qu'il ne pouvait être imputé à la charge de l'automobiliste de défaut de maîtrise, celui- ci ne pouvant s'attendre à voir un piéton traverser de jour en agglomération, la cour d'appel a affirmé "qu'il est certain qu'il existait à moins de 50 mètres un passage pour piéton que Georges X... était tenu d'emprunter pour traverser aux termes de l'article R. 412-37 du Code de la route" cependant qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations liminaires du rapport d'accident établi par deux officiers de police judiciaire que "le passage pour piétons était situé à plus de cinquante mètres et qu'il n'est pas constaté par l'arrêt que la conductrice ait rapporté la preuve contraire de ce fait par écrit ou par témoins" et que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, excédé ses pouvoirs ; "2 ) alors que les dispositions de l'article R. 413-17 du Code de la route font obligation au conducteur de régler sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles ; que la traversée d'un piéton venant de garer sa voiture et se trouvant à plus de 50 mètres d'un passage pour piétons est un obstacle prévisible lors d'une conduite en agglomération et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la conductrice du véhicule, qui avait vu Georges X... sortir de son véhicule, fermer sa portière et se tenir debout à côté de son véhicule, ait réduit sa vitesse en fonction de cet obstacle prévisible, n'a pas justifié sa décision de relaxe au regard des dispositions impératives du texte susvisé ; "3 ) alors que les énonciations de l'arrêt relatives à la vitesse du véhicule conduit par Danielle Y..., épouse Z..., au moment de l'accident reposent sur de simples déductions abstraites et procèdent donc de motifs hypothétiques, en tant que tels non susceptibles de justifier la décision de relaxe attaquée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, dès lors que la juridiction du second degré n'avait pas à examiner, dans les conditions prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve d'une contravention au Code de la route, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372637cd58014677423d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel