Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d7c
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 10 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'escroqueries au préjudice de l'OPCIB et de l'Etat à compter du 24 avril 1996, en répression l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il lui est reproché d'avoir entre janvier 1995 et le 8 juillet 1999 escroqué l'OPCIB pour un montant de 1 231 680 francs sous forme de remboursement d'heures de formation qui n'avaient pas été effectuées, et la direction départementale et de l'emploi d'Ile de France pour un montant de 340 000 francs sous forme de prime d'un montant unitaire de 5 000 francs, en employant des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à transmettre à ces organismes des faux contrats de qualification, et en ce qui concerne l'OPCIB des fausses feuilles de présence à des courts de formation, pour les déterminer à verser les sommes susdites dont le service était subordonné à la conclusion et à l'établissement de véritables contrats de qualification comportant une formation répondant aux conditions réglementaires, alors qu'il se bornait à faire signer par les salariés qu'il recrutait pour les faire travailler comme agent de sécurité pour de grandes entreprises comme Eurodisney, voire comme personnel administratif de son entreprise (Armetti Y...) comme personnel de maison (Séverine Z...) ou sans emploi réel (son ami Salim A... à deux reprises), des contrats intitulés contrats de qualification mais ne comportant pas les mentions nécessaires à leur validité (en particulier en ce qui concerne les droits attachés pour les salariés à ces types de contrats) et qu'il conservait par devers lui, alors qu'il remettait aux organismes payeurs de contrats établis sur des imprimés normalisés du SERFA (figurant au dossier sous les cotes D 47/55 à D 45/129) et des feuilles de présence pour l'OPCIB, qui signait lui-même à la place des intéressés ; que ces faits sont établis par les auditions de tous les anciens salariés qui ont pu être retrouvés et entendus au cours de l'information tels que Franck B... (D 29), Jans C... (D 22), Catherine D... (D 23), Aurélia E... (D 31), Séverine Z... (D 35), Guillaume F... (D 37- D 38) qui ont dénié leur signature sur les pièces produites par Benoît X... auprès des organismes publics, et qui ont indiqué n'avoir fait aucun stage, ou des stages de courte durée ne correspondant pas à la formation pour des contrats de qualification (d'une valeur de 5 000 francs dans le premier cas, d'une valeur de 30 000 francs dans le second cas) comme indiqué par Carole G... de la société FOR.C.E.S en cote D 81 ; que les mécanismes des escroqueries ont en outre été clairement décrits par les anciens collaborateurs ayant constitué le personnel administratif et l'encadrement de la société AB Sécurité, tels que Françoise H... (D 11) comptable qui a dénoncé les faits, Christophe I... (D 18/12) et Olivier J... (D 32/33) ; que par ailleurs sont inopérants les arguments développés par Benoît X... à l'audience selon lesquels il aurait assuré en interne l'information car sa société était agrée à cet effet ; qu'en réalité, les intéressés indiquent eux-mêmes n'avoir reçu aucune formation sérieuse et Benoît X... a reconnu en cours d'information que son entreprise n'avait pas les moyens de fournir la formation théorique nécessaire ; qu'en outre et contrairement à ses affirmations, sa société n'était pas habilitée à fournir la formation recquise ("sécurité des biens et des personnes") car elle n'avait reçu d'agrément que pour dispenser une formation de type "Accueil, Hôtellerie, Tourisme" ; qu'est également indifférent à sa culpabilité, que Benoît X... ait, comme il l'affirme, agit dans l'intérêt de son entreprise et non pas dans son intérêt personnel, d'autant que ce fait n'est pas fictif de Salim A..., ami de Benoît X..., étaient versés sur le compte de ce dernier ; qu'ainsi la preuve des faits visés à la prévention est suffisamment rapportée ; qu'en revanche, il y a lieu de relever que ces faits n'ont donné lieu à aucune mesure interruptive de prescription avant l'enquête ordonnée le 23 avril 1999 et qu'en conséquence doivent être déclarés prescrits les faits antérieurs au 24 avril 1996 ; qu'au vu des dates des demandes présentées par Benoît X... aux organismes payeurs, sa culpabilité ne peut être retenue que pour 36 contrats sur les 68 visés à la prévention ; que toutefois ce nombre, et l'importance des préjudices qui sont associés aux faits, justifie l'emprisonnement de 18 mois ; que toutefois, il peut être tenu compte de l'absence d'antécédent judiciaire de l'intéressé pour lui faire bénéficier du sursis pour une durée de 9 mois ; que sur les intérêts civils, il y a lieu en raison de la relaxe partielle du prévenu de confirmer le principe de l'indemnisation des parties civiles, mais de réduire le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués à la réparation du seul préjudice résultant des faits punissables, évalué par la Cour à 27 500 euros en ce qui concerne la direction du travail représentée par l'agent judiciaire du trésor et à 105 000 euros en ce qui concerne l'OPCIB" (arrêt attaqué, page 5 avant dernier et dernier et page 6) ; "alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinée à lui donner force et crédit ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils n'ont pu reprocher à l'encontre de Benoît X... que l'envoi de contrats de qualification ne correspondant pas à la réalité et encore de fiches de présence faisant état de formation qui n'avaient pas eu lieu et dont ils ont relevé qu'il les avait lui-même signées, les juges du fond qui n'ont relevé à l'encontre de Benoît X... que de simples mensonges, n'ont pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses caractéristiques d'escroquerie et ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benoit,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 30 juin 2003, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'escroqueries au préjudice de l'OPCIB et de l'Etat à compter du 24 avril 1996, en répression l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, outre des dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il lui est reproché d'avoir entre janvier 1995 et le 8 juillet 1999 escroqué l'OPCIB pour un montant de 1 231 680 francs sous forme de remboursement d'heures de formation qui n'avaient pas été effectuées, et la direction départementale et de l'emploi d'Ile de France pour un montant de 340 000 francs sous forme de prime d'un montant unitaire de 5 000 francs, en employant des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à transmettre à ces organismes des faux contrats de qualification, et en ce qui concerne l'OPCIB des fausses feuilles de présence à des courts de formation, pour les déterminer à verser les sommes susdites dont le service était subordonné à la conclusion et à l'établissement de véritables contrats de qualification comportant une formation répondant aux conditions réglementaires, alors qu'il se bornait à faire signer par les salariés qu'il recrutait pour les faire travailler comme agent de sécurité pour de grandes entreprises comme Eurodisney, voire comme personnel administratif de son entreprise (Armetti Y...) comme personnel de maison (Séverine Z...) ou sans emploi réel (son ami Salim A... à deux reprises), des contrats intitulés contrats de qualification mais ne comportant pas les mentions nécessaires à leur validité (en particulier en ce qui concerne les droits attachés pour les salariés à ces types de contrats) et qu'il conservait par devers lui, alors qu'il remettait aux organismes payeurs de contrats établis sur des imprimés normalisés du SERFA (figurant au dossier sous les cotes D 47/55 à D 45/129) et des feuilles de présence pour l'OPCIB, qui signait lui-même à la place des intéressés ; que ces faits sont établis par les auditions de tous les anciens salariés qui ont pu être retrouvés et entendus au cours de l'information tels que Franck B... (D 29), Jans C... (D 22), Catherine D... (D 23), Aurélia E... (D 31), Séverine Z... (D 35), Guillaume F... (D 37- D 38) qui ont dénié leur signature sur les pièces produites par Benoît X... auprès des organismes publics, et qui ont indiqué n'avoir fait aucun stage, ou des stages de courte durée ne correspondant pas à la formation pour des contrats de qualification (d'une valeur de 5 000 francs dans le premier cas, d'une valeur de 30 000 francs dans le second cas) comme indiqué par Carole G... de la société FOR.C.E.S en cote D 81 ;
que les mécanismes des escroqueries ont en outre été clairement décrits par les anciens collaborateurs ayant constitué le personnel administratif et l'encadrement de la société AB Sécurité, tels que Françoise H... (D 11) comptable qui a dénoncé les faits, Christophe I... (D 18/12) et Olivier J... (D 32/33) ; que par ailleurs sont inopérants les arguments développés par Benoît X... à l'audience selon lesquels il aurait assuré en interne l'information car sa société était agrée à cet effet ; qu'en réalité, les intéressés indiquent eux-mêmes n'avoir reçu aucune formation sérieuse et Benoît X... a reconnu en cours d'information que son entreprise n'avait pas les moyens de fournir la formation théorique nécessaire ; qu'en outre et contrairement à ses affirmations, sa société n'était pas habilitée à fournir la formation recquise ("sécurité des biens et des personnes") car elle n'avait reçu d'agrément que pour dispenser une formation de type "Accueil, Hôtellerie, Tourisme" ; qu'est également indifférent à sa culpabilité, que Benoît X... ait, comme il l'affirme, agit dans l'intérêt de son entreprise et non pas dans son intérêt personnel, d'autant que ce fait n'est pas fictif de Salim A..., ami de Benoît X..., étaient versés sur le compte de ce dernier ; qu'ainsi la preuve des faits visés à la prévention est suffisamment rapportée ; qu'en revanche, il y a lieu de relever que ces faits n'ont donné lieu à aucune mesure interruptive de prescription avant l'enquête ordonnée le 23 avril 1999 et qu'en conséquence doivent être déclarés prescrits les faits antérieurs au 24 avril 1996 ; qu'au vu des dates des demandes présentées par Benoît X... aux organismes payeurs, sa culpabilité ne peut être retenue que pour 36 contrats sur les 68 visés à la prévention ; que toutefois ce nombre, et l'importance des préjudices qui sont associés aux faits, justifie l'emprisonnement de 18 mois ; que toutefois, il peut être tenu compte de l'absence d'antécédent judiciaire de l'intéressé pour lui faire bénéficier du sursis pour une durée de 9 mois ; que sur les intérêts civils, il y a lieu en raison de la relaxe partielle du prévenu de confirmer le principe de l'indemnisation des parties civiles, mais de réduire le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués à la réparation du seul préjudice résultant des faits punissables, évalué par la Cour à 27 500 euros en ce qui concerne la direction du travail représentée par l'agent judiciaire du trésor et à 105 000 euros en ce qui concerne l'OPCIB" (arrêt attaqué, page 5 avant dernier et dernier et page 6) ;
"alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinée à lui donner force et crédit ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils n'ont pu reprocher à l'encontre de Benoît X... que l'envoi de contrats de qualification ne correspondant pas à la réalité et encore de fiches de présence faisant état de formation qui n'avaient pas eu lieu et dont ils ont relevé qu'il les avait lui-même signées, les juges du fond qui n'ont relevé à l'encontre de Benoît X... que de simples mensonges, n'ont pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses caractéristiques d'escroquerie et ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372637cd58014677423d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel