Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d7d
- Date
- 25 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nicolas X..., soupçonné d'être l'auteur d'un vol commis la veille, s'est présenté spontanément dans l'après-midi du 17 septembre 2002 à la brigade de gendarmerie de Oye-Plage ; que, reconnu par un témoin à 15 heures 40, il a été placé en garde à vue à 15 heures 45 et a immédiatement reçu notification de ses droits ; que le procureur de la République a été avisé, à 16 heures 15, du placement en garde à vue du demandeur, qui n'a été entendu qu'à partir de 16 heures 30 ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'argumentation du prévenu soutenant que la procédure devait être annulée en raison du retard apporté à l'information du procureur de la République ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui, pour vol, outrage à dépositaires de l'autorité publique et dégradation d'objet destiné à l'utilité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nicolas X..., soupçonné d'être l'auteur d'un vol commis la veille, s'est présenté spontanément dans l'après-midi du 17 septembre 2002 à la brigade de gendarmerie de Oye-Plage ; que, reconnu par un témoin à 15 heures 40, il a été placé en garde à vue à 15 heures 45 et a immédiatement reçu notification de ses droits ; que le procureur de la République a été avisé, à 16 heures 15, du placement en garde à vue du demandeur, qui n'a été entendu qu'à partir de 16 heures 30 ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'argumentation du prévenu soutenant que la procédure devait être annulée en raison du retard apporté à l'information du procureur de la République ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372637cd58014677423d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel