Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d82
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 176, 177, 179, 211, 212, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pierre X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; "aux motifs qu'il résulte de l'information, qui a été menée de façon complète, qu'aucun élément ne permet d'étayer les affirmations de la partie civile quant à la fausseté des pièces ayant permis la réalisation des virements de fonds litigieux ; que Pierre X... a justifié de la rémunération de la société qu'il dirigeait par la production de divers documents remis au juge d'instruction ; que si les originaux des pièces arguées de faux n'ont pu être obtenus des autorités camerounaises, il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale au Cameroun qu'une information judiciaire suivie pour les mêmes faits au Cameroun a été clôturée par une décision de non-lieu au motif que la fausseté des pièces en question n'était pas établie ; que, par ailleurs, l'examen des pièces transmises en copie par les autorités camerounaises ne met en évidence aucune anomalie particulière ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute charge des chefs de faux et d'usage de faux, il n'existe pas davantage de charges du chef d'escroquerie ; que Pierre X..., qui semble avoir cessé toute activité commerciale depuis 1991, n'a pu être localisé ni entendu, de sorte qu'aucune investigation supplémentaire ne serait susceptible de permettre de parvenir à une meilleure manifestation de la vérité ; qu'il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, le juge d'instruction avait bien statué sur l'ensemble des faits dont il était saisi ; que, dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Pierre X... avait justifié de la rémunération de la société qu'il dirigeait par la production de divers documents remis au juge d'instruction, sans s'expliquer sur ces documents, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au demeurant, en ne s'expliquant aucunement sur les conclusions de la société SAFACAM qui démontrait l'absence d'activité des sociétés dirigées par Pierre X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que les décisions étrangères répressives ne sont pas susceptibles de produire des effets en France ; qu'en se fondant sur la circonstance que les originaux argués de faux n'avaient pas été jugés comme tels par le juge d'instruction camerounais, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur les contradictions de la décision de non-lieu rendue par le juge camerounais, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "5 ) alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; qu'en confirmant le non-lieu en se satisfaisant finalement de ce que la commission rogatoire internationale n'avait pas abouti et de ce que la personne mise en examen n'avait pu être localisée ni entendue, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "6 ) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au surplus, en ne répondant pas aux écritures de la société SAFACAM qui, notamment, visant les témoignages la banque qui tenait les comptes litigieux, soulignait le caractère frauduleux des moyens de paiement utilisés et qui, par une analyse des photocopies des prétendues factures de travaux, démontrait encore la fraude commise, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "7 ) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, de même, pour finir, en ne répondant pas plus aux conclusions de la société SAFACAM en ce qu'elle soutenait qu'au-delà de la qualification de faux, il résultait à tout le moins des éléments du dossier que Pierre X... s'était rendu coupable d'escroquerie par la mise en scène particulièrement élaborée qu'il avait organisée et qui caractérisait des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SAFACAM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 janvier 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Pierre X..., des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a, statuant sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 176, 177, 179, 211, 212, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pierre X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; "aux motifs qu'il résulte de l'information, qui a été menée de façon complète, qu'aucun élément ne permet d'étayer les affirmations de la partie civile quant à la fausseté des pièces ayant permis la réalisation des virements de fonds litigieux ; que Pierre X... a justifié de la rémunération de la société qu'il dirigeait par la production de divers documents remis au juge d'instruction ; que si les originaux des pièces arguées de faux n'ont pu être obtenus des autorités camerounaises, il résulte des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale au Cameroun qu'une information judiciaire suivie pour les mêmes faits au Cameroun a été clôturée par une décision de non-lieu au motif que la fausseté des pièces en question n'était pas établie ; que, par ailleurs, l'examen des pièces transmises en copie par les autorités camerounaises ne met en évidence aucune anomalie particulière ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute charge des chefs de faux et d'usage de faux, il n'existe pas davantage de charges du chef d'escroquerie ; que Pierre X..., qui semble avoir cessé toute activité commerciale depuis 1991, n'a pu être localisé ni entendu, de sorte qu'aucune investigation supplémentaire ne serait susceptible de permettre de parvenir à une meilleure manifestation de la vérité ; qu'il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, le juge d'instruction avait bien statué sur l'ensemble des faits dont il était saisi ; que, dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; "1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Pierre X... avait justifié de la rémunération de la société qu'il dirigeait par la production de divers documents remis au juge d'instruction, sans s'expliquer sur ces documents, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au demeurant, en ne s'expliquant aucunement sur les conclusions de la société SAFACAM qui démontrait l'absence d'activité des sociétés dirigées par Pierre X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que les décisions étrangères répressives ne sont pas susceptibles de produire des effets en France ; qu'en se fondant sur la circonstance que les originaux argués de faux n'avaient pas été jugés comme tels par le juge d'instruction camerounais, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur les contradictions de la décision de non-lieu rendue par le juge camerounais, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "5 ) alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; qu'en confirmant le non-lieu en se satisfaisant finalement de ce que la commission rogatoire internationale n'avait pas abouti et de ce que la personne mise en examen n'avait pu être localisée ni entendue, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "6 ) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au surplus, en ne répondant pas aux écritures de la société SAFACAM qui, notamment, visant les témoignages la banque qui tenait les comptes litigieux, soulignait le caractère frauduleux des moyens de paiement utilisés et qui, par une analyse des photocopies des prétendues factures de travaux, démontrait encore la fraude commise, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "7 ) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, de même, pour finir, en ne répondant pas plus aux conclusions de la société SAFACAM en ce qu'elle soutenait qu'au-delà de la qualification de faux, il résultait à tout le moins des éléments du dossier que Pierre X... s'était rendu coupable d'escroquerie par la mise en scène particulièrement élaborée qu'il avait organisée et qui caractérisait des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372637cd58014677423d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel