Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d84
- Date
- 12 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Catherine Y..., née le 21 janvier 1971, a porté plainte le 2 octobre 1998 contre Rodolphe X... pour des viols et des agressions sexuelles dont elle aurait été victime entre le 4 juillet 1986 et le 21 janvier 1992 ; Attendu que, pour constater que la prescription de l'action publique n'était pas acquise et renvoyer Rodolphe X... devant la cour d'assises pour viols aggravés par la circonstance qu'il avait autorité sur la victime, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal ancien, des articles 222-23 et suivants du Code pénal, de l'article 6.1 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 7, 8, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits n'étaient pas prescrits, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Rodolphe X... d'avoir commis des actes de viols sur Catherine Y... et a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Sarthe ; "aux motifs que, "la décision entreprise énonçait que les faits antérieurs au 20 juin 1988 seraient couverts par la prescription ; qu'il doit cependant être observé, conformément à ce qu'a retenu le juge d'instruction, et ce que reprend Me Lamballe dans son mémoire, qu'en application des articles 7 du Code de procédure pénale dans ses rédactions successives issues des lois des 10 juillet 1989, 4 février 1995 et 17 juin 1998, la prescription des crimes commis contre des mineurs ne court qu'à compter de leur majorité, à condition, pour ceux qui sont antérieurs à 1988, qu'ils aient été commis par des ascendants ou des personnes ayant autorité sur la victime ; que s'agissant des faits postérieurs au 20 juin 1988, cette dernière condition disparaît, mais que les crimes susceptibles de se voir appliquer la règle sont énumérés limitativement par la loi qui y intègre notamment le crime de viol ; que la plaignante, née le 21 janvier 1971, est devenue majeure le 21 janvier 1989 ; que les faits de pénétration sexuelle qu'elle déclare avoir subis étant datés du 4 juillet 1986, la prescription criminelle décennale de droit commun n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, texte qui a vocation à recevoir application dès lors que le mis en examen peut être regardé comme ayant eu autorité sur la victime lors des faits, ce qui reporte l'échéance de la prescription au vingt-huitième anniversaire de cette dernière, soit au 21 janvier 1999, c'est-à-dire trois mois et demi après le dépôt de la plainte ; que Catherine Y... a précisé qu'alors âgée de quinze ans et demi, elle se trouvait au domicile de son demi-frère pour en garder le premier enfant pendant que l'épouse accouchait du second ; qu'il convient de rappeler que douze ans d'âge séparent les deux protagonistes, ce qui ne peut que conduire à considérer que, lors des faits, Rodolphe X... avait autorité sur Catherine Y..." (arrêt attaqué p. 7, 4, avant-dernier et dernier ) ; "alors que, premièrement, le dernier alinéa de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998 n'est pas applicable aux infractions déjà prescrites lors de l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'il résulte des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par celle du 4 février 1995 que le point de départ du délai de la prescription d'une infraction perpétrée sur une victime mineure n'est reportée à la majorité de celle-ci que lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ; que le fait que l'auteur des faits soit le frère aîné de la victime ne suffit pas à défaut d'autres précisions à caractériser l'autorité qu'il avait sur la victime ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond qui ont seulement constaté que douze ans séparaient Rodolphe X... de Catherine Y..., sa demi-soeur, n'ont pas caractérisé la circonstance aggravante personnelle d'autorité sur cette dernière, à défaut de laquelle les faits poursuivis, échappant aux dispositions dérogatoires instaurées au bénéfice des victimes mineures, se trouvaient en partie prescrits ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en tout cas, la chambre de l'instruction qui a mis en accusation Rodolphe X... du chef de viols par personne ayant autorité sans retenir la circonstance aggravante tirée de la minorité de la victime, ne pouvait, sans se contredire, appliquer aux faits les dispositions dérogatoires de la prescription instaurées au bénéfice des victimes mineures ; que de nouveau, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rodolphe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 février 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal ancien, des articles 222-23 et suivants du Code pénal, de l'article 6.1 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 7, 8, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits n'étaient pas prescrits, qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Rodolphe X... d'avoir commis des actes de viols sur Catherine Y... et a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Sarthe ; "aux motifs que, "la décision entreprise énonçait que les faits antérieurs au 20 juin 1988 seraient couverts par la prescription ; qu'il doit cependant être observé, conformément à ce qu'a retenu le juge d'instruction, et ce que reprend Me Lamballe dans son mémoire, qu'en application des articles 7 du Code de procédure pénale dans ses rédactions successives issues des lois des 10 juillet 1989, 4 février 1995 et 17 juin 1998, la prescription des crimes commis contre des mineurs ne court qu'à compter de leur majorité, à condition, pour ceux qui sont antérieurs à 1988, qu'ils aient été commis par des ascendants ou des personnes ayant autorité sur la victime ; que s'agissant des faits postérieurs au 20 juin 1988, cette dernière condition disparaît, mais que les crimes susceptibles de se voir appliquer la règle sont énumérés limitativement par la loi qui y intègre notamment le crime de viol ; que la plaignante, née le 21 janvier 1971, est devenue majeure le 21 janvier 1989 ; que les faits de pénétration sexuelle qu'elle déclare avoir subis étant datés du 4 juillet 1986, la prescription criminelle décennale de droit commun n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, texte qui a vocation à recevoir application dès lors que le mis en examen peut être regardé comme ayant eu autorité sur la victime lors des faits, ce qui reporte l'échéance de la prescription au vingt-huitième anniversaire de cette dernière, soit au 21 janvier 1999, c'est-à-dire trois mois et demi après le dépôt de la plainte ; que Catherine Y... a précisé qu'alors âgée de quinze ans et demi, elle se trouvait au domicile de son demi-frère pour en garder le premier enfant pendant que l'épouse accouchait du second ; qu'il convient de rappeler que douze ans d'âge séparent les deux protagonistes, ce qui ne peut que conduire à considérer que, lors des faits, Rodolphe X... avait autorité sur Catherine Y..." (arrêt attaqué p. 7, 4, avant-dernier et dernier ) ; "alors que, premièrement, le dernier alinéa de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998 n'est pas applicable aux infractions déjà prescrites lors de l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'il résulte des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par celle du 4 février 1995 que le point de départ du délai de la prescription d'une infraction perpétrée sur une victime mineure n'est reportée à la majorité de celle-ci que lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ; que le fait que l'auteur des faits soit le frère aîné de la victime ne suffit pas à défaut d'autres précisions à caractériser l'autorité qu'il avait sur la victime ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond qui ont seulement constaté que douze ans séparaient Rodolphe X... de Catherine Y..., sa demi-soeur, n'ont pas caractérisé la circonstance aggravante personnelle d'autorité sur cette dernière, à défaut de laquelle les faits poursuivis, échappant aux dispositions dérogatoires instaurées au bénéfice des victimes mineures, se trouvaient en partie prescrits ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en tout cas, la chambre de l'instruction qui a mis en accusation Rodolphe X... du chef de viols par personne ayant autorité sans retenir la circonstance aggravante tirée de la minorité de la victime, ne pouvait, sans se contredire, appliquer aux faits les dispositions dérogatoires de la prescription instaurées au bénéfice des victimes mineures ; que de nouveau, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Catherine Y..., née le 21 janvier 1971, a porté plainte le 2 octobre 1998 contre Rodolphe X... pour des viols et des agressions sexuelles dont elle aurait été victime entre le 4 juillet 1986 et le 21 janvier 1992 ; Attendu que, pour constater que la prescription de l'action publique n'était pas acquise et renvoyer Rodolphe X... devant la cour d'assises pour viols aggravés par la circonstance qu'il avait autorité sur la victime, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372637cd58014677423d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel