Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d88
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable d'agressions sexuelles à l'égard de Martine Y..., le condamnant en conséquence à un an d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée de trois ans ; "aux motifs propres que les faits reprochés au prévenu, s'agissant des agressions sexuelles perpétrées sur la personne de Martine Y..., sont amplement établis par les éléments du dossier ; qu'il ressort des déclarations constantes de la partie civile que le prévenu a agi par surprise et contrainte, lors d'un examen médical ; que les faits dénoncés ne peuvent être assimilés à des gestes médicaux ; que les déclarations du prévenu laissent entendre que la victime aurait mal interprété ses gestes ne reposent sur aucun élément du dossier ; qu'il ressort non seulement des nombreuses auditions recueillies au cours de l'information mais aussi des propres déclarations du prévenu, que ce dernier avait pour habitude de séduire ses patientes en tentant sa chance ; que de nombreux témoignages parmi les patientes du prévenu, relatent des faits similaires venant ainsi corroborer les déclarations de la victime, dont l'état de stress et d'angoisse après ces faits est attesté par plusieurs personnes (dont Mme Z... du domicile de laquelle les faits ont été commis) et les médecins qui l'ont examinée dans le cadre de cette procédure ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la thèse de la fabulation ou du complot soutenue par le prévenu ; "et aux motifs adoptés que le défaut de consentement de la victime est manifeste et qu'il est constant que les faits ont été commis, sinon avec violences du moins sous la contrainte ; qu'ainsi Martine Y... indique clairement qu'au cours de la scène le docteur X... l'a empêchée de bouger, en lui empoignant l'épaule et en lui tenant les mains ; que de toute façon, la victime dans l'état de détresse où elle se trouvait était incapable de se débattre et a été soumise à la contrainte morale qui lui a été imposée ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un acte de nature sexuelle ne peut être pénalement appréhendé en tant qu'agression qu'autant qu'il est démontré que la personne qui s'en prétend victime n'a pas eu la possibilité d'y échapper et l'a ainsi subi ; que dès lors, qu'en déduisant l'absence de consentement de Martine Y..., de ce que cette dernière n'aurait pu se soustraire à l'emprise physique du docteur X... (jugement p. 5 1), cependant qu'elle a, par ailleurs, été relevé (jugement p. 3 in fine) que la prétendue victime a d'elle-même mis un terme à cette situation en allant répondre au téléphone, ce dont il se déduisait nécessairement qu'elle a gardé une parfaite maîtrise des ses mouvements et de la situation, et par conséquent aurait pu se soustraire aux avances du demandeur si elle l'avait souhaité, circonstance exclusive d'un quelconque climat de contrainte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant par là-même sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, à 3 ans d'interdiction professionnelle et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable d'agressions sexuelles à l'égard de Martine Y..., le condamnant en conséquence à un an d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée de trois ans ; "aux motifs propres que les faits reprochés au prévenu, s'agissant des agressions sexuelles perpétrées sur la personne de Martine Y..., sont amplement établis par les éléments du dossier ; qu'il ressort des déclarations constantes de la partie civile que le prévenu a agi par surprise et contrainte, lors d'un examen médical ; que les faits dénoncés ne peuvent être assimilés à des gestes médicaux ; que les déclarations du prévenu laissent entendre que la victime aurait mal interprété ses gestes ne reposent sur aucun élément du dossier ; qu'il ressort non seulement des nombreuses auditions recueillies au cours de l'information mais aussi des propres déclarations du prévenu, que ce dernier avait pour habitude de séduire ses patientes en tentant sa chance ; que de nombreux témoignages parmi les patientes du prévenu, relatent des faits similaires venant ainsi corroborer les déclarations de la victime, dont l'état de stress et d'angoisse après ces faits est attesté par plusieurs personnes (dont Mme Z... du domicile de laquelle les faits ont été commis) et les médecins qui l'ont examinée dans le cadre de cette procédure ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la thèse de la fabulation ou du complot soutenue par le prévenu ; "et aux motifs adoptés que le défaut de consentement de la victime est manifeste et qu'il est constant que les faits ont été commis, sinon avec violences du moins sous la contrainte ; qu'ainsi Martine Y... indique clairement qu'au cours de la scène le docteur X... l'a empêchée de bouger, en lui empoignant l'épaule et en lui tenant les mains ; que de toute façon, la victime dans l'état de détresse où elle se trouvait était incapable de se débattre et a été soumise à la contrainte morale qui lui a été imposée ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un acte de nature sexuelle ne peut être pénalement appréhendé en tant qu'agression qu'autant qu'il est démontré que la personne qui s'en prétend victime n'a pas eu la possibilité d'y échapper et l'a ainsi subi ; que dès lors, qu'en déduisant l'absence de consentement de Martine Y..., de ce que cette dernière n'aurait pu se soustraire à l'emprise physique du docteur X... (jugement p. 5 1), cependant qu'elle a, par ailleurs, été relevé (jugement p. 3 in fine) que la prétendue victime a d'elle-même mis un terme à cette situation en allant répondre au téléphone, ce dont il se déduisait nécessairement qu'elle a gardé une parfaite maîtrise des ses mouvements et de la situation, et par conséquent aurait pu se soustraire aux avances du demandeur si elle l'avait souhaité, circonstance exclusive d'un quelconque climat de contrainte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant par là-même sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372637cd58014677423d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel