Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d8a
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 527 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT MALO, contre le jugement de ce tribunal, en date du 12 mai 2003 qui a relaxé Annie X..., épouse Y..., du chef de refus de priorité à une intersection de routes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 527 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 527 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le délai de trente jours pour former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale court à compter de l'envoi de la lettre recommandée portant notification de ladite ordonnance ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 8 avril 2002, Annie X... a été condamnée à notamment 180 euros d'amende pour refus de priorité ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'avis a été signé le 20 avril 2002 ; que l'intéressée a formé opposition à l'ordonnance précitée le 15 novembre 2002 ; Attendu que, pour déclarer recevable cette opposition, en appplication de l'article 527, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le jugement relève que la prévenue n'a eu connaissance de sa condamnation que par la mise en recouvrement de sa peine d'amende par le Trésor public le 22 octobre 2002 et qu'elle a, dès lors, régulièrement formé opposition dans le délai de 30 jours ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a déclaré à tort recevable l'opposition, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de metttre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de Saint-Malo, en date du 12 mai 2003 ; DECLARE irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 8 avril 2002 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Malo, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372637cd58014677423d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel