Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d8c
- Date
- 16 juin 2004
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 177, 211, 212, 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu, a omis de se prononcer sur les chefs de faux et usage de faux en écriture publique ayant fait l'objet d'un réquisitoire supplétif et conduit à une mise en examen ; "aux motifs, qui ne concernent que le délit de favoritisme, que les investigations diligentées par le magistrat instructeur ont permis de mettre en évidence différentes irrégularités au regard des règles régissant la procédure de passation des marchés publics, à savoir des irrégularités relatives à : la composition de la commission d'appel d'offres, - la rédaction des procès-verbaux qui comportent des mentions inexactes (et plus particulièrement le procès-verbal en date du 28 mars 1996 qui a été antidaté), - au choix de la procédure à suivre, la procédure dit du "marché négocié" se substituant implicitement à la procédure d'appel d'offres ; qu'il apparaît que le procès-verbal en date du 28 mars 1996 a été appréhendé comme étant "un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires" constituant l'élément matériel du délit de favoritisme tel que défini par l'article 432-14 nouveau du Code pénal ; mais que l'élément intentionnel de ce délit exige que les irrégularités relevées aient été commises dans le but de rompre l'égalité entre les candidats à un marché public ; qu'en l'espèce, il est établi que la SARL Carneiro avait établi un dossier incomplet à la date limite de dépôt des offres et que cette entreprise a néanmoins été invitée à régulariser son dossier en le complétant par un certificat sur l'honneur ; que, par ailleurs, postérieurement à l'établissement du tableau des offres rectifiées, elle a été invitée téléphoniquement à se porter candidat au marché ; que, d'autre part, il a été pertinemment relevé que l'entreprise qui devait être retenue dans le cadre de la procédure de marché négocié était l'entreprise "la mieux disante" et non pas, nécessairement "la moins disante" ; qu'en définitive, il n'existe pas d'élément suffisant permettant de caractériser l'élément intentionnel du délit de favoritisme ; "alors que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance de non-lieu, se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ou dans les réquisitions du parquet ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de non-lieu, ni l'arrêt attaqué ne se sont prononcés sur le chef d'inculpation de faux et usage de faux en écritures publiques commis dans le cadre de l'opération de construction de quatre logements individuels à Saint-Junien visé dans le réquisitoire supplétif du procureur de la République du 4 août 1999 et ayant, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, donné lieu à une mise en examen, de sorte que la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une omission de statuer au sens de l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CARNEIRO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 6 mars 2003, qui, dans l'information suivie des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, faux et usage en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 1, 5 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 177, 211, 212, 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu, a omis de se prononcer sur les chefs de faux et usage de faux en écriture publique ayant fait l'objet d'un réquisitoire supplétif et conduit à une mise en examen ; "aux motifs, qui ne concernent que le délit de favoritisme, que les investigations diligentées par le magistrat instructeur ont permis de mettre en évidence différentes irrégularités au regard des règles régissant la procédure de passation des marchés publics, à savoir des irrégularités relatives à : la composition de la commission d'appel d'offres, - la rédaction des procès-verbaux qui comportent des mentions inexactes (et plus particulièrement le procès-verbal en date du 28 mars 1996 qui a été antidaté), - au choix de la procédure à suivre, la procédure dit du "marché négocié" se substituant implicitement à la procédure d'appel d'offres ; qu'il apparaît que le procès-verbal en date du 28 mars 1996 a été appréhendé comme étant "un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires" constituant l'élément matériel du délit de favoritisme tel que défini par l'article 432-14 nouveau du Code pénal ; mais que l'élément intentionnel de ce délit exige que les irrégularités relevées aient été commises dans le but de rompre l'égalité entre les candidats à un marché public ; qu'en l'espèce, il est établi que la SARL Carneiro avait établi un dossier incomplet à la date limite de dépôt des offres et que cette entreprise a néanmoins été invitée à régulariser son dossier en le complétant par un certificat sur l'honneur ; que, par ailleurs, postérieurement à l'établissement du tableau des offres rectifiées, elle a été invitée téléphoniquement à se porter candidat au marché ; que, d'autre part, il a été pertinemment relevé que l'entreprise qui devait être retenue dans le cadre de la procédure de marché négocié était l'entreprise "la mieux disante" et non pas, nécessairement "la moins disante" ; qu'en définitive, il n'existe pas d'élément suffisant permettant de caractériser l'élément intentionnel du délit de favoritisme ; "alors que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance de non-lieu, se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ou dans les réquisitions du parquet ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de non-lieu, ni l'arrêt attaqué ne se sont prononcés sur le chef d'inculpation de faux et usage de faux en écritures publiques commis dans le cadre de l'opération de construction de quatre logements individuels à Saint-Junien visé dans le réquisitoire supplétif du procureur de la République du 4 août 1999 et ayant, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, donné lieu à une mise en examen, de sorte que la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une omission de statuer au sens de l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale" ; Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ; Attendu que le gérant de la société Carneiro a, le 9 octobre 1998, porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats qui aurait été commise à son détriment, courant 1996, lors de la passation d'un marché public de travaux portant sur la construction de quatre logements sociaux ; qu'un réquisitoire introductif a été signé le 4 novembre 1998 ; Attendu que le juge d'instruction a communiqué au parquet des pièces constatant des faits non visés audit réquisitoire ; que, le 4 août 1999, le procureur de la République de Limoges a pris un réquisitoire supplétif des chefs de faux et usage en écritures publiques qui auraient été commis "dans le cadre de l'opération de construction de 4 logements individuels courant 1996 à Saint-Junien" ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de faux et usage en écritures publiques dont le juge d'instruction avait été saisi par le ministère public, a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 6 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372637cd58014677423d8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel