Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d95
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 472, 516, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la constitution de partie civile abusive et a condamné la société Mon Logis et Pierre X... à payer à Corinne Y... la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que les premiers juges ont relevé un abus manifeste commis par les parties civiles, une société privée d'HLM de l'Aube et son directeur général, dans la mise en mouvement de l'action publique par voie de citation directe à l'encontre de l'avocate assurant de façon habituelle la défense des salariés de ladite société et spécialement ceux protégés par leur statut d'élus du personnel ou de délégués syndicaux, dans les multiples procédures prud'homales, pénales et/ou administratives les opposant aux actuelles parties civiles ; qu'il est en effet constant que les appelants ont d'emblée reproché par les voies pénales et disciplinaires une violation prétendue du secret professionnel à Me Y..., sans avoir pris la peine de tenter au préalable, comme il est d'usage en pareille matière quand une partie se plaint d'une production en justice de pièces qu'elle ou son conseil estime irrégulière une démarche amiable auprès de l'actuelle intimée, aux fins de faire écarter du dossier les pièces litigieuses, sinon de demander au bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de l'Aube son intervention, voire au juge saisi de trancher la difficulté liée à la communication de pièces contestée ; que, force est de relever que les appelants qui ne peuvent sérieusement soutenir être de bonne foi, se sont empressés de se saisir d'un incident qui opposant dans des circonstances semblables d'autres adversaires serait apparu et resté somme toute anodin, dans le seul dessein de déstabiliser leur adversaire contre laquelle ils avaient cru établir un manquement aux règles de sa profession, constitutif d'une infraction pénale ; que le préjudice subi par Me Y..., qui a profondément souffert du lancement dans les conditions décrites ci-dessus d'une procédure pénale à son encontre, ainsi que de l'attente anxieuse jusqu'à la tenue du procès où elle s'est trouvée de façon humiliante en position de prévenue à la barre des juridictions correctionnelles, n'est nullement symbolique comme le soutiennent avec une légèreté confondante les appelants qui en choisissant coûte que coûte la voie pénale, sans vérifications préalables du bien fondé des faits dénoncés ont pris le risque de voir leur démarche tenue pour abusive ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est pas Me Y... mais un de ses associés qui a signé la requête, le bordereau et la lettre d'envoi au tribunal administratif ; que la production des documents litigieux semble bien résulter d'une erreur dans la mesure où aucun élément de la procédure pénale n'est cité dans la requête et où certaines des pièces peuvent être considérées comme contraires à la thèse du salarié défendu ; que rien ne permet de considérer que Me Y... ait donné des instructions visant à la production des documents litigieux ; que la poursuite exercée à l'encontre de Me Y... est hâtive et abusive, la partie civile n'ayant pas procédé préalablement au dépôt de sa plainte, à des vérifications de nature à accréditer sa plainte ; "alors que la constitution abusive de partie civile suppose la mauvaise foi et l'existence d'une faute distincte du simple droit d'agir en justice ; que le fait de produire à l'occasion d'une procédure civile des pièces d'une procédure pénale en cours concernant les parties est susceptible de caractériser le délit de violation du secret professionnel lorsque l'acte émane d'un avocat ; qu'ainsi que le faisait valoir les appelants, ils avaient reçu dans l'affaire administrative en cours, opposant la société Mon Logis à l'un de ses salariés, un bordereau de production de pièces faisant état du versement aux débats de pièces issues d'une procédure pénale en cours opposant les mêmes parties ; que ce bordereau portait le cachet et la signature de l'avocat d'où il s'ensuivait que les appelants n'avaient aucune raison de douter de la volonté du conseil du salarié de communiquer des pièces issues de la procédure pénale ; qu'en estimant cependant que la mauvaise foi des appelants était établie dès lors que rien ne permettait de considérer que Me Y... ait donné des instructions visant à la production des documents litigieux et qu'il incombait aux appelants de vérifier les faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Corinne Y... pour violation du secret de l'instruction, l'a condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 472, 516, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la constitution de partie civile abusive et a condamné la société Mon Logis et Pierre X... à payer à Corinne Y... la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que les premiers juges ont relevé un abus manifeste commis par les parties civiles, une société privée d'HLM de l'Aube et son directeur général, dans la mise en mouvement de l'action publique par voie de citation directe à l'encontre de l'avocate assurant de façon habituelle la défense des salariés de ladite société et spécialement ceux protégés par leur statut d'élus du personnel ou de délégués syndicaux, dans les multiples procédures prud'homales, pénales et/ou administratives les opposant aux actuelles parties civiles ; qu'il est en effet constant que les appelants ont d'emblée reproché par les voies pénales et disciplinaires une violation prétendue du secret professionnel à Me Y..., sans avoir pris la peine de tenter au préalable, comme il est d'usage en pareille matière quand une partie se plaint d'une production en justice de pièces qu'elle ou son conseil estime irrégulière une démarche amiable auprès de l'actuelle intimée, aux fins de faire écarter du dossier les pièces litigieuses, sinon de demander au bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de l'Aube son intervention, voire au juge saisi de trancher la difficulté liée à la communication de pièces contestée ; que, force est de relever que les appelants qui ne peuvent sérieusement soutenir être de bonne foi, se sont empressés de se saisir d'un incident qui opposant dans des circonstances semblables d'autres adversaires serait apparu et resté somme toute anodin, dans le seul dessein de déstabiliser leur adversaire contre laquelle ils avaient cru établir un manquement aux règles de sa profession, constitutif d'une infraction pénale ; que le préjudice subi par Me Y..., qui a profondément souffert du lancement dans les conditions décrites ci-dessus d'une procédure pénale à son encontre, ainsi que de l'attente anxieuse jusqu'à la tenue du procès où elle s'est trouvée de façon humiliante en position de prévenue à la barre des juridictions correctionnelles, n'est nullement symbolique comme le soutiennent avec une légèreté confondante les appelants qui en choisissant coûte que coûte la voie pénale, sans vérifications préalables du bien fondé des faits dénoncés ont pris le risque de voir leur démarche tenue pour abusive ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est pas Me Y... mais un de ses associés qui a signé la requête, le bordereau et la lettre d'envoi au tribunal administratif ; que la production des documents litigieux semble bien résulter d'une erreur dans la mesure où aucun élément de la procédure pénale n'est cité dans la requête et où certaines des pièces peuvent être considérées comme contraires à la thèse du salarié défendu ; que rien ne permet de considérer que Me Y... ait donné des instructions visant à la production des documents litigieux ; que la poursuite exercée à l'encontre de Me Y... est hâtive et abusive, la partie civile n'ayant pas procédé préalablement au dépôt de sa plainte, à des vérifications de nature à accréditer sa plainte ; "alors que la constitution abusive de partie civile suppose la mauvaise foi et l'existence d'une faute distincte du simple droit d'agir en justice ; que le fait de produire à l'occasion d'une procédure civile des pièces d'une procédure pénale en cours concernant les parties est susceptible de caractériser le délit de violation du secret professionnel lorsque l'acte émane d'un avocat ; qu'ainsi que le faisait valoir les appelants, ils avaient reçu dans l'affaire administrative en cours, opposant la société Mon Logis à l'un de ses salariés, un bordereau de production de pièces faisant état du versement aux débats de pièces issues d'une procédure pénale en cours opposant les mêmes parties ; que ce bordereau portait le cachet et la signature de l'avocat d'où il s'ensuivait que les appelants n'avaient aucune raison de douter de la volonté du conseil du salarié de communiquer des pièces issues de la procédure pénale ; qu'en estimant cependant que la mauvaise foi des appelants était établie dès lors que rien ne permettait de considérer que Me Y... ait donné des instructions visant à la production des documents litigieux et qu'il incombait aux appelants de vérifier les faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en condamnant Pierre X... et la société Mon Logis à verser la somme de 30 000 euros à Corinne Y... en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, après avoir relevé, par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la partie civile avait agi de mauvaise foi et dans l'intention de nuire à la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372637cd58014677423d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel