Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423d9b
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 5 328 254 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans des conclusions du 19 février 1996, Yvette Y... avait demandé, notamment, 2 000 000 de francs luxembourgeois en réparation de son préjudice économique personnel tenant à la nécessité de réaliser des travaux à son domicile pour accueillir ses deux petits-enfants ; que, par jugement du 10 juin 1996, le tribunal correctionnel a alloué à la demanderesse 5 000 francs au titre des frais engagés pour l'accueil de ceux-ci ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt, constatant que l'appel du jugement du 10 juin 1996 n'avait pas remis en cause les dispositions relatives au préjudice économique d'Yvette Y..., relève, à bon droit, que ces dispositions sont définitives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale et méconnaissance des termes du litige ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique des enfants mineurs, Loïc et Roy Y..., aux sommes respectives de 9 709,88 euros (Loïc) et 8.529,42 euros (Roy) ; "aux motifs que, dans son jugement du 10 juin 1996, le tribunal correctionnel de Thionville avait invité Yvette X..., épouse Y..., à préciser le montant des revenus que percevait la victime de son activité salariée et le montant des allocations orphelins qui ont été perçues, le préjudice économique devant s'apprécier en fonction des ressources dont disposait la défunte pour les affecter à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; que le premier juge a rejeté la demande d'Yvette X..., épouse Y..., au titre du préjudice économique de ses petits-enfants au motif que celle-ci n'avait pas répondu à la décision avant dire droit et qu'il était inutile de lui délivrer une nouvelle injonction qui ne sera pas davantage suivie d'effet et alors qu'Yvette X..., épouse Y..., ne tenait pas compte des rentes orphelins qu'elle percevait pour les enfants ; qu'en cause d'appel, Yvette X..., épouse Y..., fait valoir que Claudine Y... était sans emploi à la date de l'accident mais percevait des allocations familiales pour deux enfants, une allocation éducation mensuelle pour deux enfants et le Fonds National de Solidarité mensuel RMG soit mensuellement un total de 62 440 francs luxembourgeois soit 10 193,49 francs français, précisant encore qu'elle percevait en avril 1989, une rémunération mensuelle brute de 31 029 francs luxembourgeois, soit 769,19 euros ; que force est de constater qu'Yvette X..., épouse Y..., ne produit aucun document compréhensible pouvant confirmer ses affirmations ; que, si l'on prend en compte les ressources propres de Claudine Y..., soit la somme de 38 103 francs luxembourgeois versée par le Fonds National de Solidarité, soit 944,55 euros, celle-ci ne pouvait affecter plus de 304,90 euros par enfant, base qu'il convient de retenir pour évaluer le préjudice économique de chacun d'eux ; qu'Yvette X..., épouse Y..., perçoit pour chacun des enfants une rente orphelin de 8 037 francs luxembourgeois, soit 199,23 euros ; que la perte pour chacun des enfants s'établit donc à la somme de 304,90 euros - 199,23 euros = 105,67 euros ; que le préjudice économique, de Roy Y..., né en décembre 1989 et qui avait quatre ans à la date du décès de sa mère s'établit donc à la somme de 105,67 euros x 12 x 9,732 (prix du franc de rente jusqu'à l'âge de 20 ans) = 12 340,65 euros ; que le préjudice économique de Loïc Y..., né en mars 1993 et qui avait un an à la date du décès de sa mère s'établit donc à la somme de 105,67 euros x 12 x 10,663 (prix du franc de rente jusqu'à l'âge de 20 ans) = 13 521,11 euros ; qu'il résulte des pièces produites par la Compagnie d'assurances Zurich Assurances et notamment de la quittance provisionnelle en date du 10 juillet 1995, qu'Yvette X..., épouse Y..., a perçu une somme de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros à titre de provision à valoir sur les règlements définitifs des conséquences de l'accident du 5 août 1994 au cours duquel Claudine Y... a trouvé la mort ; que cette provision n'a jamais été déduite des sommes allouées par les différentes décisions à Yvette X..., épouse Y..., tant en ce qui concerne son préjudice matériel que son préjudice moral ou celui des enfants ; qu'il convient de déduire cette provision sur le préjudice économique des enfants à raison de 3 811,23 euros pour chacun d'eux ; qu'en définitive, il convient de condamner Charles Z... in solidum avec la Compagnie Assurances Zurich Assurances à verser à Yvette X..., épouse Y..., ès-qualités de représentante légale de ses petits-enfants la somme de 8 529,42 euros au titre du préjudice économique de Roy Y... et la somme de 9 709,88 euros au titre du préjudice économique de Loïc Y... ; 1 ) "alors qu'Yvette X..., épouse Y..., avait expressément fait valoir, pièces à l'appui, que sa fille était bénéficiaire, en juillet 1994, de diverses prestations, dont les allocations familiales, une allocation d'éducation mensuelle pour les deux enfants (15 667 francs luxembourgeois) et une subvention du fonds national de solidarité RMG ; qu'à la suite du décès de sa fille, Yvette X..., épouse Y..., avait précisé percevoir, pour ses petits-enfants, les allocations familiales à hauteur de 14 552 francs luxembourgeois et une rente orphelin de 16 074 francs luxembourgeois pour les deux enfants ; que, pour calculer le préjudice économique des enfants mineurs, la cour d'appel s'est bornée à prendre en compte les seules ressources provenant du fonds national de solidarité soit 944,55 euros (dont 304,90 euros par enfant) ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à exclure de l'assiette constituant le préjudice économique des enfants l'allocation d'éducation mensuelle que la grand-mère ne percevait pas, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors que les rentes d'orphelin ne peuvent être déduites de la somme représentant le préjudice économique des ayants droit que si elles présentent un caractère indemnitaire et ont pour effet de compenser partiellement la perte de revenus résultant de l'accident, à l'exclusion de celles versées en vertu d'une convention contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déduit de I'indemnité revenant aux enfants mineurs au titre de leur préjudice économique le montant des rentes d'orphelin sans constater que celles-ci avaient été servies en application d'un régime de protection sociale, a encore violé les textes visés au moyen ; 3 ) "alors, qu'enfin, la société Assurances Zurich, assureur de l'auteur du dommage, avait soutenu (conclusions récapitulatives du 11 septembre 2003) que dans le cas où la cour d'appel accorderait aux enfants Y... la réparation d'un préjudice économique, celui-ci s'élèverait à la somme de 53 282,54 euros, déduction déjà faite de la provision de 7 622,45 euros versée à Yvette X..., épouse Y..., et de la créance de l'organisme social ; qu"en conséquence, en fixant le préjudice économique des deux enfants à la somme de 18 239,30 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1382 et 1351 du Code civil et du principe d"autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes formées par Yvette X..., épouse Y..., au titre de son préjudice économique personnel ; "aux motifs que, dans ses écritures en date du 19 février 1996, Yvette X..., épouse Y..., sollicitait paiement d'une somme de 2 000 000 francs luxembourgeois en réparation du préjudice économique personnel qu'elle avait subi, se trouvant dans l'obligation de faire réaliser des travaux très importants dans sa maison pour pouvoir y accueillir ses petits- enfants et paiement de la somme de 300 000 francs français en réparation de son préjudice d'agrément faisant valoir qu'à l'âge de 52 ans, elle se trouvait dans l'impossibilité, et ce, pour une période de vingt ans, au moins, de se livrer aux occupations habituelles d'une personne de cet âge ; que, par jugement rendu le 10 juin 1996, le tribunal a rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément et a alloué à Yvette X..., épouse Y..., une somme de 5 000 francs au titre des frais engagés pour l'accueil des petits-enfants ; qu'Yvette X..., épouse Y..., n'a pas remis en cause ces dispositions concernant son préjudice d'agrément et son préjudice économique personnel devant la Cour quand elle a interjeté appel du jugement du 10 juin 1996, se bornant à remettre en cause les dispositions de ce jugement relatives à l'évaluation des préjudices moraux dans les conclusions déposées en son nom le 24 octobre 1997 qui ont été complétées par des conclusions en date du 29 octobre 1997 dans lesquelles elle sollicitait réforme des dispositions du jugement du 10 juin 1996 concernant son préjudice matériel ; que, dès lors, les dispositions du jugement du 10 juin 1996 relatives au préjudice économique personnel d'Yvette X..., épouse Y..., et son préjudice d'agrément sont définitives ; que c'est donc à bon droit que le jugement déféré du 2 juillet 1999 l'à déboutée de sa demande au titre de son préjudice économique personnel chiffré à la somme de 1 000 000 francs français fondé sur les mêmes arguments, à savoir la privation pour une femme de plus de cinquante ans à aspirer à plus de quiétude au-delà de la cinquantaine parce qu'elle se trouve dans l'obligation d'assumer le double rôle d'une maman et d'une grand-mère ; qu'il convient de confirmer ce jugement de ce chef ; 1 ) "alors que le tribunal de grande instance de Thionville avait, par jugement du 10 juin 1996, statué sur les préjudices moral, matériel et d'agrément d'Yvette X..., épouse Y..., et non sur le préjudice économique de celle-ci ; qu"en opposant, dès lors, l'autorité de chose jugée de ce chef, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors qu'en toute hypothèse, Yvette X..., épouse Y..., avait soutenu devoir faire face à de nouvelles charges très importantes liées à I"entretien et à l'éducation de deux très jeunes enfants et ayant notamment impliqué la souscription d'un emprunt bancaire ; qu'il s'agissait donc d'un chef de préjudice économique nouveau sur lequel le tribunal correctionnel n'avait pas pu statuer ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvette, épouse Y..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante des enfants mineurs Loïc et Roy Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Charles Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale et méconnaissance des termes du litige ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique des enfants mineurs, Loïc et Roy Y..., aux sommes respectives de 9 709,88 euros (Loïc) et 8.529,42 euros (Roy) ; "aux motifs que, dans son jugement du 10 juin 1996, le tribunal correctionnel de Thionville avait invité Yvette X..., épouse Y..., à préciser le montant des revenus que percevait la victime de son activité salariée et le montant des allocations orphelins qui ont été perçues, le préjudice économique devant s'apprécier en fonction des ressources dont disposait la défunte pour les affecter à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; que le premier juge a rejeté la demande d'Yvette X..., épouse Y..., au titre du préjudice économique de ses petits-enfants au motif que celle-ci n'avait pas répondu à la décision avant dire droit et qu'il était inutile de lui délivrer une nouvelle injonction qui ne sera pas davantage suivie d'effet et alors qu'Yvette X..., épouse Y..., ne tenait pas compte des rentes orphelins qu'elle percevait pour les enfants ; qu'en cause d'appel, Yvette X..., épouse Y..., fait valoir que Claudine Y... était sans emploi à la date de l'accident mais percevait des allocations familiales pour deux enfants, une allocation éducation mensuelle pour deux enfants et le Fonds National de Solidarité mensuel RMG soit mensuellement un total de 62 440 francs luxembourgeois soit 10 193,49 francs français, précisant encore qu'elle percevait en avril 1989, une rémunération mensuelle brute de 31 029 francs luxembourgeois, soit 769,19 euros ; que force est de constater qu'Yvette X..., épouse Y..., ne produit aucun document compréhensible pouvant confirmer ses affirmations ; que, si l'on prend en compte les ressources propres de Claudine Y..., soit la somme de 38 103 francs luxembourgeois versée par le Fonds National de Solidarité, soit 944,55 euros, celle-ci ne pouvait affecter plus de 304,90 euros par enfant, base qu'il convient de retenir pour évaluer le préjudice économique de chacun d'eux ; qu'Yvette X..., épouse Y..., perçoit pour chacun des enfants une rente orphelin de 8 037 francs luxembourgeois, soit 199,23 euros ; que la perte pour chacun des enfants s'établit donc à la somme de 304,90 euros - 199,23 euros = 105,67 euros ; que le préjudice économique, de Roy Y..., né en décembre 1989 et qui avait quatre ans à la date du décès de sa mère s'établit donc à la somme de 105,67 euros x 12 x 9,732 (prix du franc de rente jusqu'à l'âge de 20 ans) = 12 340,65 euros ; que le préjudice économique de Loïc Y..., né en mars 1993 et qui avait un an à la date du décès de sa mère s'établit donc à la somme de 105,67 euros x 12 x 10,663 (prix du franc de rente jusqu'à l'âge de 20 ans) = 13 521,11 euros ; qu'il résulte des pièces produites par la Compagnie d'assurances Zurich Assurances et notamment de la quittance provisionnelle en date du 10 juillet 1995, qu'Yvette X..., épouse Y..., a perçu une somme de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros à titre de provision à valoir sur les règlements définitifs des conséquences de l'accident du 5 août 1994 au cours duquel Claudine Y... a trouvé la mort ; que cette provision n'a jamais été déduite des sommes allouées par les différentes décisions à Yvette X..., épouse Y..., tant en ce qui concerne son préjudice matériel que son préjudice moral ou celui des enfants ; qu'il convient de déduire cette provision sur le préjudice économique des enfants à raison de 3 811,23 euros pour chacun d'eux ; qu'en définitive, il convient de condamner Charles Z... in solidum avec la Compagnie Assurances Zurich Assurances à verser à Yvette X..., épouse Y..., ès-qualités de représentante légale de ses petits-enfants la somme de 8 529,42 euros au titre du préjudice économique de Roy Y... et la somme de 9 709,88 euros au titre du préjudice économique de Loïc Y... ; 1 ) "alors qu'Yvette X..., épouse Y..., avait expressément fait valoir, pièces à l'appui, que sa fille était bénéficiaire, en juillet 1994, de diverses prestations, dont les allocations familiales, une allocation d'éducation mensuelle pour les deux enfants (15 667 francs luxembourgeois) et une subvention du fonds national de solidarité RMG ; qu'à la suite du décès de sa fille, Yvette X..., épouse Y..., avait précisé percevoir, pour ses petits-enfants, les allocations familiales à hauteur de 14 552 francs luxembourgeois et une rente orphelin de 16 074 francs luxembourgeois pour les deux enfants ; que, pour calculer le préjudice économique des enfants mineurs, la cour d'appel s'est bornée à prendre en compte les seules ressources provenant du fonds national de solidarité soit 944,55 euros (dont 304,90 euros par enfant) ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à exclure de l'assiette constituant le préjudice économique des enfants l'allocation d'éducation mensuelle que la grand-mère ne percevait pas, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors que les rentes d'orphelin ne peuvent être déduites de la somme représentant le préjudice économique des ayants droit que si elles présentent un caractère indemnitaire et ont pour effet de compenser partiellement la perte de revenus résultant de l'accident, à l'exclusion de celles versées en vertu d'une convention contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déduit de I'indemnité revenant aux enfants mineurs au titre de leur préjudice économique le montant des rentes d'orphelin sans constater que celles-ci avaient été servies en application d'un régime de protection sociale, a encore violé les textes visés au moyen ; 3 ) "alors, qu'enfin, la société Assurances Zurich, assureur de l'auteur du dommage, avait soutenu (conclusions récapitulatives du 11 septembre 2003) que dans le cas où la cour d'appel accorderait aux enfants Y... la réparation d'un préjudice économique, celui-ci s'élèverait à la somme de 53 282,54 euros, déduction déjà faite de la provision de 7 622,45 euros versée à Yvette X..., épouse Y..., et de la créance de l'organisme social ; qu"en conséquence, en fixant le préjudice économique des deux enfants à la somme de 18 239,30 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en évaluant comme l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant les préjudices économiques des ayants droit de la victime, la cour d'appel, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1382 et 1351 du Code civil et du principe d"autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes formées par Yvette X..., épouse Y..., au titre de son préjudice économique personnel ; "aux motifs que, dans ses écritures en date du 19 février 1996, Yvette X..., épouse Y..., sollicitait paiement d'une somme de 2 000 000 francs luxembourgeois en réparation du préjudice économique personnel qu'elle avait subi, se trouvant dans l'obligation de faire réaliser des travaux très importants dans sa maison pour pouvoir y accueillir ses petits- enfants et paiement de la somme de 300 000 francs français en réparation de son préjudice d'agrément faisant valoir qu'à l'âge de 52 ans, elle se trouvait dans l'impossibilité, et ce, pour une période de vingt ans, au moins, de se livrer aux occupations habituelles d'une personne de cet âge ; que, par jugement rendu le 10 juin 1996, le tribunal a rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément et a alloué à Yvette X..., épouse Y..., une somme de 5 000 francs au titre des frais engagés pour l'accueil des petits-enfants ; qu'Yvette X..., épouse Y..., n'a pas remis en cause ces dispositions concernant son préjudice d'agrément et son préjudice économique personnel devant la Cour quand elle a interjeté appel du jugement du 10 juin 1996, se bornant à remettre en cause les dispositions de ce jugement relatives à l'évaluation des préjudices moraux dans les conclusions déposées en son nom le 24 octobre 1997 qui ont été complétées par des conclusions en date du 29 octobre 1997 dans lesquelles elle sollicitait réforme des dispositions du jugement du 10 juin 1996 concernant son préjudice matériel ; que, dès lors, les dispositions du jugement du 10 juin 1996 relatives au préjudice économique personnel d'Yvette X..., épouse Y..., et son préjudice d'agrément sont définitives ; que c'est donc à bon droit que le jugement déféré du 2 juillet 1999 l'à déboutée de sa demande au titre de son préjudice économique personnel chiffré à la somme de 1 000 000 francs français fondé sur les mêmes arguments, à savoir la privation pour une femme de plus de cinquante ans à aspirer à plus de quiétude au-delà de la cinquantaine parce qu'elle se trouve dans l'obligation d'assumer le double rôle d'une maman et d'une grand-mère ; qu'il convient de confirmer ce jugement de ce chef ; 1 ) "alors que le tribunal de grande instance de Thionville avait, par jugement du 10 juin 1996, statué sur les préjudices moral, matériel et d'agrément d'Yvette X..., épouse Y..., et non sur le préjudice économique de celle-ci ; qu"en opposant, dès lors, l'autorité de chose jugée de ce chef, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors qu'en toute hypothèse, Yvette X..., épouse Y..., avait soutenu devoir faire face à de nouvelles charges très importantes liées à I"entretien et à l'éducation de deux très jeunes enfants et ayant notamment impliqué la souscription d'un emprunt bancaire ; qu'il s'agissait donc d'un chef de préjudice économique nouveau sur lequel le tribunal correctionnel n'avait pas pu statuer ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans des conclusions du 19 février 1996, Yvette Y... avait demandé, notamment, 2 000 000 de francs luxembourgeois en réparation de son préjudice économique personnel tenant à la nécessité de réaliser des travaux à son domicile pour accueillir ses deux petits-enfants ; que, par jugement du 10 juin 1996, le tribunal correctionnel a alloué à la demanderesse 5 000 francs au titre des frais engagés pour l'accueil de ceux-ci ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt, constatant que l'appel du jugement du 10 juin 1996 n'avait pas remis en cause les dispositions relatives au préjudice économique d'Yvette Y..., relève, à bon droit, que ces dispositions sont définitives ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application au profit d'Yvette X..., épouse Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372637cd58014677423d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel