Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423da1
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sonachim, reconnue coupable de recel et Bernard X..., déclaré coupable de vol de formules, à payer à la société Synthesia la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts ; "aux motifs que la cour d'appel ne pouvait indemniser ni la diminution du chiffre d'affaires ni le transfert de clientèle de la société Synthesia, constitutifs de préjudices indirects ; que, compte tenu des éléments figurant au dossier, la Cour était en mesure de fixer le préjudice à la somme de 300 000 euros ; "alors, d'une part, que le juge pénal n'est souverain pour fixer le préjudice qu'autant que sa décision n'est entachée ni d'insuffisance ni de contradiction ; qu'en ayant alloué une somme de 300 000 euros à la société Synthesia, après avoir écarté les préjudices liés à la diminution de son chiffre d'affaires et au transfert de sa clientèle et sans préciser à quoi elle correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage découlant directement des faits poursuivis ; qu'à supposer que l'importante somme allouée correspondît à la "perte d'investissement de recherches" invoquée par la société Synthesia, cette perte ne constituait pas un préjudice découlant directement du vol et du recel commis" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, - LA SOCIETE SONACHIM, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de vol et contre la seconde du chef de recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sonachim, reconnue coupable de recel et Bernard X..., déclaré coupable de vol de formules, à payer à la société Synthesia la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts ; "aux motifs que la cour d'appel ne pouvait indemniser ni la diminution du chiffre d'affaires ni le transfert de clientèle de la société Synthesia, constitutifs de préjudices indirects ; que, compte tenu des éléments figurant au dossier, la Cour était en mesure de fixer le préjudice à la somme de 300 000 euros ; "alors, d'une part, que le juge pénal n'est souverain pour fixer le préjudice qu'autant que sa décision n'est entachée ni d'insuffisance ni de contradiction ; qu'en ayant alloué une somme de 300 000 euros à la société Synthesia, après avoir écarté les préjudices liés à la diminution de son chiffre d'affaires et au transfert de sa clientèle et sans préciser à quoi elle correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage découlant directement des faits poursuivis ; qu'à supposer que l'importante somme allouée correspondît à la "perte d'investissement de recherches" invoquée par la société Synthesia, cette perte ne constituait pas un préjudice découlant directement du vol et du recel commis" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage directement né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Bernard X... et la société Sonachim à payer à la société Synthesia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372637cd58014677423da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel