Cour de Cassation · cr — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423da6
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a calculé le préjudice économique des deux enfants Maxence et Gaultier non pas en fonction de l'assiette des revenus du ménage, soit 293.781, 93 francs, mais en fonction de la somme retenue au titre du préjudice économique de leur mère, soit 146.890, 96 F et en ce qu'il a opéré la capitalisation eu égard à la valeur du point de rente limité à l'âge de 18 ans ; "aux motifs que le préjudice des deux enfants mineurs doit être apprécié en fonction de l'assiette des revenus du ménage 146.890,96 francs et du coefficient d'affectation de ces revenus à chacun des deux enfants de 15 % conformément à ce qui a été ci-dessus exposé relativement au préjudice économique de leur mère et que leur préjudice économique s'établit donc de la manière suivante : - Maxence 146. 890,96 x 0,15 x 8, 575 (point de rente limité à la majorité), - Gaultier 146.890,96 x 0, 15 x 10, 047 (point de rente limité à la majorité) ; "alors, d'une part, que le revenu annuel à prendre en considération comme base de calcul du préjudice économique des ayants droit de la victime est le revenu de la victime actualisé au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire ; que l'évaluation du préjudice des ayants droit c'est-à-dire de la perte pécuniaire que leur cause la disparition de leur auteur est faite sur la base d'une proportion du revenu annuel global de la victime; que pour calculer le préjudice de chacun des deux enfants de la victime décédée, il appartenait donc aux juges du fond d'appliquer le pourcentage usuel de 15 % en multipliant par ce taux la somme représentative du revenu annuel de la victime au jour de leur décision ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les revenus annuels de la victime après actualisation au jour de la décision s'élevaient à la somme de 293.781, 93 francs ; qu'en appliquant néanmoins, pour calculer le préjudice économique des deux enfants Maxence et Gaultier, le coefficient de 15 % à la somme représentant le préjudice économique de leur mère, soit 146. 890, 96 F, au lieu de l'appliquer au montant actualisé des ressources de la victime, soit 293.781, 93 F, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; "alors, d'autre part, que le dommage doit être réparé dans son intégralité et que les juges doivent tenir compte de tous les chefs de dommages matériels découlant des faits objet de la poursuite; qu'en calculant la capitalisation du préjudice économique des enfants Maxence et Gaultier eu égard à la valeur du point de rente viagère limitée à la majorité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Y... ès-qualités dans ses conclusions d'appel, si la situation matérielle de la victime ne lui aurait pas permis de faire suivre des études à ses deux fils jusqu'à l'âge de 25 ans, en sorte que le capital à percevoir par les enfants devait être calculé en fonction de la valeur du point de rente viagère limitée à 25 ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a calculé le préjudice économique de Mme Y... sans procéder à la réaffectation à son profit d'une partie de la part des revenus affectés aux enfants lorsque ceux-ci auront atteint leur majorité ; "au motif que ce serait oublier que les parents pouvaient contribuer à l'installation et au bien être de leurs enfants au-delà de l'âge de 25 ans ; "alors que la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi et que les motifs développés par les juges du fond doivent permettre à la Cour de cassation de contrôler qu'il y a bien eu réparation intégrale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois que les sommes attribuées aux enfants correspondent à la réparation de leur préjudice économique jusqu'à l'âge de la majorité et que les parents peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants au delà de l'âge de 25 ans ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réaffectation au profit de la veuve d'une partie de la part des revenus affectés aux enfants dont les droits s'arrêteront à leur majorité bien qu'elle eût elle même énoncé que Mme Y... aurait la charge d'aider ses enfants au delà de leur majorité, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé le principe de la réparation intégrale du dommage et l'article 1382 du code civil" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a imputé sur le capital représentatif du préjudice économique de Mme Y..., le capital représentatif de la pension de réversion ainsi que le capital représentatif de la pension d'invalidité ; "aux motifs que la pension de réversion entre dans le champ d'application de l'article 1er-II de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et que la pension d'invalidité y rentre aussi ; "alors, d'une part, que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le préjudice économique de Mme Y... a été déterminé eu égard à l'âge de la victime au jour de son décès (31 ans) et à une fin d'activité professionnelle à 55 ans compte-tenu du statut militaire ; qu'en imputant sur ce capital la somme représentative de la pension de réversion pour la période postérieure à l'arrêt de l'activité professionnelle de la victime, la cour d'appel n'a pas réparé le dommage que subira sa veuve au cours de cette période et a donc violé l'article 1382 du code civil de ce nouveau chef ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par Mme Y... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que " le tribunal avait limité l'indemnisation de Mme Y... à 55 ans, date de fin d'activité et de ce qu'en effectuant cette limitation, le tribunal n'a pas tenu compte de la perte des droits à la retraite de Mme Y..." (conclusions p. 17, alinéas 6 et 7) et pris en second lieu de ce que "l'Agent judiciaire du trésor ne bénéficie pas de recours subrogatoire au titre de la base invalidité de la pension " (p. 17, alinéa 2)" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VIER ET BARTHELEMY, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Christine, épouse Y..., tant en son nom personnel qu'au nom des ses enfants mineurs Maxence et Gaultier Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z... et Gérard A... du chef d' homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a calculé le préjudice économique des deux enfants Maxence et Gaultier non pas en fonction de l'assiette des revenus du ménage, soit 293.781, 93 francs, mais en fonction de la somme retenue au titre du préjudice économique de leur mère, soit 146.890, 96 F et en ce qu'il a opéré la capitalisation eu égard à la valeur du point de rente limité à l'âge de 18 ans ; "aux motifs que le préjudice des deux enfants mineurs doit être apprécié en fonction de l'assiette des revenus du ménage 146.890,96 francs et du coefficient d'affectation de ces revenus à chacun des deux enfants de 15 % conformément à ce qui a été ci-dessus exposé relativement au préjudice économique de leur mère et que leur préjudice économique s'établit donc de la manière suivante : - Maxence 146. 890,96 x 0,15 x 8, 575 (point de rente limité à la majorité), - Gaultier 146.890,96 x 0, 15 x 10, 047 (point de rente limité à la majorité) ; "alors, d'une part, que le revenu annuel à prendre en considération comme base de calcul du préjudice économique des ayants droit de la victime est le revenu de la victime actualisé au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire ; que l'évaluation du préjudice des ayants droit c'est-à-dire de la perte pécuniaire que leur cause la disparition de leur auteur est faite sur la base d'une proportion du revenu annuel global de la victime; que pour calculer le préjudice de chacun des deux enfants de la victime décédée, il appartenait donc aux juges du fond d'appliquer le pourcentage usuel de 15 % en multipliant par ce taux la somme représentative du revenu annuel de la victime au jour de leur décision ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les revenus annuels de la victime après actualisation au jour de la décision s'élevaient à la somme de 293.781, 93 francs ; qu'en appliquant néanmoins, pour calculer le préjudice économique des deux enfants Maxence et Gaultier, le coefficient de 15 % à la somme représentant le préjudice économique de leur mère, soit 146. 890, 96 F, au lieu de l'appliquer au montant actualisé des ressources de la victime, soit 293.781, 93 F, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; "alors, d'autre part, que le dommage doit être réparé dans son intégralité et que les juges doivent tenir compte de tous les chefs de dommages matériels découlant des faits objet de la poursuite; qu'en calculant la capitalisation du préjudice économique des enfants Maxence et Gaultier eu égard à la valeur du point de rente viagère limitée à la majorité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Y... ès-qualités dans ses conclusions d'appel, si la situation matérielle de la victime ne lui aurait pas permis de faire suivre des études à ses deux fils jusqu'à l'âge de 25 ans, en sorte que le capital à percevoir par les enfants devait être calculé en fonction de la valeur du point de rente viagère limitée à 25 ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a calculé le préjudice économique de Mme Y... sans procéder à la réaffectation à son profit d'une partie de la part des revenus affectés aux enfants lorsque ceux-ci auront atteint leur majorité ; "au motif que ce serait oublier que les parents pouvaient contribuer à l'installation et au bien être de leurs enfants au-delà de l'âge de 25 ans ; "alors que la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi et que les motifs développés par les juges du fond doivent permettre à la Cour de cassation de contrôler qu'il y a bien eu réparation intégrale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois que les sommes attribuées aux enfants correspondent à la réparation de leur préjudice économique jusqu'à l'âge de la majorité et que les parents peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants au delà de l'âge de 25 ans ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réaffectation au profit de la veuve d'une partie de la part des revenus affectés aux enfants dont les droits s'arrêteront à leur majorité bien qu'elle eût elle même énoncé que Mme Y... aurait la charge d'aider ses enfants au delà de leur majorité, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé le principe de la réparation intégrale du dommage et l'article 1382 du code civil" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, manque de base légale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a imputé sur le capital représentatif du préjudice économique de Mme Y..., le capital représentatif de la pension de réversion ainsi que le capital représentatif de la pension d'invalidité ; "aux motifs que la pension de réversion entre dans le champ d'application de l'article 1er-II de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et que la pension d'invalidité y rentre aussi ; "alors, d'une part, que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le préjudice économique de Mme Y... a été déterminé eu égard à l'âge de la victime au jour de son décès (31 ans) et à une fin d'activité professionnelle à 55 ans compte-tenu du statut militaire ; qu'en imputant sur ce capital la somme représentative de la pension de réversion pour la période postérieure à l'arrêt de l'activité professionnelle de la victime, la cour d'appel n'a pas réparé le dommage que subira sa veuve au cours de cette période et a donc violé l'article 1382 du code civil de ce nouveau chef ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par Mme Y... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que " le tribunal avait limité l'indemnisation de Mme Y... à 55 ans, date de fin d'activité et de ce qu'en effectuant cette limitation, le tribunal n'a pas tenu compte de la perte des droits à la retraite de Mme Y..." (conclusions p. 17, alinéas 6 et 7) et pris en second lieu de ce que "l'Agent judiciaire du trésor ne bénéficie pas de recours subrogatoire au titre de la base invalidité de la pension " (p. 17, alinéa 2)" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident dont Pierre Z... et Gérard A... , déclarés coupables d'homicide involontaire sur la personne de Fabien Y..., ont été déclarés tenus à réparation intégrale, la juridiction du second degré après avoir rappelé que l'assiette du calcul du préjudice patrimonial des ayants droit consiste dans le revenu annuel disponible du foyer actualisé au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire , fixe cette assiette à 293 781, 93 francs pour évaluer le préjudice économique de l'épouse de la victime et à 146890,96 francs pour évaluer celui de ses enfants mineurs ; qu'en outre les juges après avoir énoncé que les parents peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants au delà de 25 ans, fixent, sans plus s'en expliquer, à la majorité l'âge auquel les enfants de la victime auraient cessé de bénéficier des ressources de leur père, refusent de réaffecter, au profit de la mère, la part des revenus affectés jusque-là aux mineurs et ne tiennent pas compte, pour calculer le préjudice économique de l'épouse, de la période postérieure à la retraite du mari et des revenus perdus par elle pendant cette période ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction et sans répondre aux conclusions de la partie civile qui soutenait, d'une part, que la situation matérielle de la victime lui aurait permis de faire suivre des études à ses deux fils jusqu'à 25 ans et qui faisait valoir , d'autre part, que le préjudice économique, qu' elle subirait jusqu'à la fin de ses jours , n'avait pas à être limité à la date de fin d'activité de son époux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 13 décembre 2002, en ses seules dispositions relatives aux préjudices économiques des consorts Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372637cd58014677423da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel