Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423da8
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 1 189 100 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et 81 du traité CE, 6 du règlement (CE) n° 240/96 de la Commission du 31 janvier 1996, L. 613-3, L. 613-4, L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de contrefaçon de brevet, l'a condamné en conséquence à une amende délictuelle de 7 500 euros ainsi qu'à verser à la société Seites, partie civile, la somme de 11 891 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "la Cour relève que si le bénéficiaire d'une licence ou d'une simple autorisation d'exploiter de la part du breveté ne saurait connaître une contrefaçon, il en est autrement lorsque le licencié exploite en dehors des limites du contrat : dans ce cas, pour l'exploitation qui n'est pas autorisée, le licencié est un contrefacteur ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de licence prévoit une consultation préalable entre le concédant et le licencié aux fins de déterminer si une amélioration ou un perfectionnement respecte les brevets, objet du contrat de licence ; que cette appréciation doit résulter des conclusions que chacun des ingénieurs conseils en propriété intellectuelle du concédant ou du licencié aura produites ; que les modifications effectuées par la société AXCYL sur les épaisseurs des manchons en cause sont bien des améliorations puisque Gérard X..., dans ses conclusions, évoque les difficultés de mise en oeuvre posées par le procédé breveté ; qu'à défaut de toute consultation préalable entre le concédant et le licencié et de toute concertation, Gérard X... doit être considéré comme ayant exploité le brevet en ne respectant pas les limites du contrat : le délit de contrefaçon est susceptible d'être constitué ; qu'il résulte des termes des articles L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle que les revendications définissent l'objet de la protection et que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications ; que, selon Gérard X..., le brevet déposé couvre une combinaison de moyens et la reproduction d'un seul moyen ne peut constituer le contrefaçon qui n'existe que si tous les moyens de la combinaison sont ensemble reproduits, ce qui, selon lui, n'est pas le cas en l'espèce ; (...) que, comme l'on relevé avec justesse les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs, les produits et documents obtenus lors de la procédure de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la société AXCYL avait procédé à la fabrication de manchons en respectant les 11 étapes prévues par la revendication 1 et en utilisant les mêmes produits, sauf le matériau XM Coremat décrit à l'étape 2 (matériau complexe composé d'une couche de matériau non tissé sur laquelle est déposée une couche d'un matériau ayant un fort taux de vide, du type expansé et sérigraphié avec un motif donné) remplacé par un produit dénommé Maltine 100 ayant des caractéristiques différentes ; que, de même, les premiers juges ont retenu l'usage d'un élastomère de polyuréthanne associé avec le produit Maltine 100, comme étant de nature à présenter un procédé de fabrication imitant le procédé breveté, la revendication indiquant l'utilisation d'une résine de type époxy comme un mode simplement préférentiel ; qu'il en résulte que les manchons réalisés par la société AXCYL comportaient certaines différences avec l'objet breveté mais qu'ils en constituent l'équivalent technique et que l'élément matériel du délit de contrefaçon reproché à Gérard X..., est bien caractérisé ; que Gérard X..., fabricant du produit, ne peut invoquer sa bonne foi dans la mesure où, comme l'ont relevé les premiers juges, il a cherché à dissimuler la présence de Maltine 100 sous le nom de XX1, comme cela, résulte des mentions figurant sur les fiches de fabrication obtenues Iors de la procédure de saisie-contrefaçon" ; "alors, d'une part, qu'en retenant que les différences existant entre les manchons litigieux réalisés par la société AXCYL et ceux couverts par le brevet, constituaient des "améliorations" des caractéristiques dudit brevet, tout en constatant qu'elles en constituaient "l'équivalent technique", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que sont prohibées dans un contrat de licence les clauses qui obligent le licencié à céder au donneur de licence tout ou partie de ses droits sur les perfectionnements ou les nouvelles applications du brevet concédé qu'il réalise et qui limitent en conséquence les droits du licencié d'exploiter ses perfectionnements ; qu'en l'espèce, la clause du contrat de licence qui prévoit "qu'une consultation préalable entre le concédant et le licencié devra être organisée, aux fins de déterminer si l'amélioration ou le perfectionnement en question respecte les brevets, objet du contrat de licence" - sans qu'il soit même précisé si elle concerne les améliorations ou perfectionnements apportés par le breveté ou le licencié ou les deux -, ne peut donc constituer une limitation des droits du licencié à exploiter les perfectionnements du brevet dont il est l'auteur, ce qui la rendrait illicite ; qu'en retenant néanmoins que "les modifications effectuées par la société AXCYL sur les épaisseurs des manchons en cause" étant des améliorations du brevet, en les exploitant sans consultation préalable du concédant et sans concertation, Gérard X... avait exploité le brevet en dehors des limites du contrat et s'était rendu coupable de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de Me BALAT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et 81 du traité CE, 6 du règlement (CE) n° 240/96 de la Commission du 31 janvier 1996, L. 613-3, L. 613-4, L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de contrefaçon de brevet, l'a condamné en conséquence à une amende délictuelle de 7 500 euros ainsi qu'à verser à la société Seites, partie civile, la somme de 11 891 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "la Cour relève que si le bénéficiaire d'une licence ou d'une simple autorisation d'exploiter de la part du breveté ne saurait connaître une contrefaçon, il en est autrement lorsque le licencié exploite en dehors des limites du contrat : dans ce cas, pour l'exploitation qui n'est pas autorisée, le licencié est un contrefacteur ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de licence prévoit une consultation préalable entre le concédant et le licencié aux fins de déterminer si une amélioration ou un perfectionnement respecte les brevets, objet du contrat de licence ; que cette appréciation doit résulter des conclusions que chacun des ingénieurs conseils en propriété intellectuelle du concédant ou du licencié aura produites ; que les modifications effectuées par la société AXCYL sur les épaisseurs des manchons en cause sont bien des améliorations puisque Gérard X..., dans ses conclusions, évoque les difficultés de mise en oeuvre posées par le procédé breveté ; qu'à défaut de toute consultation préalable entre le concédant et le licencié et de toute concertation, Gérard X... doit être considéré comme ayant exploité le brevet en ne respectant pas les limites du contrat : le délit de contrefaçon est susceptible d'être constitué ; qu'il résulte des termes des articles L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle que les revendications définissent l'objet de la protection et que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications ; que, selon Gérard X..., le brevet déposé couvre une combinaison de moyens et la reproduction d'un seul moyen ne peut constituer le contrefaçon qui n'existe que si tous les moyens de la combinaison sont ensemble reproduits, ce qui, selon lui, n'est pas le cas en l'espèce ; (...) que, comme l'on relevé avec justesse les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs, les produits et documents obtenus lors de la procédure de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la société AXCYL avait procédé à la fabrication de manchons en respectant les 11 étapes prévues par la revendication 1 et en utilisant les mêmes produits, sauf le matériau XM Coremat décrit à l'étape 2 (matériau complexe composé d'une couche de matériau non tissé sur laquelle est déposée une couche d'un matériau ayant un fort taux de vide, du type expansé et sérigraphié avec un motif donné) remplacé par un produit dénommé Maltine 100 ayant des caractéristiques différentes ; que, de même, les premiers juges ont retenu l'usage d'un élastomère de polyuréthanne associé avec le produit Maltine 100, comme étant de nature à présenter un procédé de fabrication imitant le procédé breveté, la revendication indiquant l'utilisation d'une résine de type époxy comme un mode simplement préférentiel ; qu'il en résulte que les manchons réalisés par la société AXCYL comportaient certaines différences avec l'objet breveté mais qu'ils en constituent l'équivalent technique et que l'élément matériel du délit de contrefaçon reproché à Gérard X..., est bien caractérisé ; que Gérard X..., fabricant du produit, ne peut invoquer sa bonne foi dans la mesure où, comme l'ont relevé les premiers juges, il a cherché à dissimuler la présence de Maltine 100 sous le nom de XX1, comme cela, résulte des mentions figurant sur les fiches de fabrication obtenues Iors de la procédure de saisie-contrefaçon" ; "alors, d'une part, qu'en retenant que les différences existant entre les manchons litigieux réalisés par la société AXCYL et ceux couverts par le brevet, constituaient des "améliorations" des caractéristiques dudit brevet, tout en constatant qu'elles en constituaient "l'équivalent technique", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que sont prohibées dans un contrat de licence les clauses qui obligent le licencié à céder au donneur de licence tout ou partie de ses droits sur les perfectionnements ou les nouvelles applications du brevet concédé qu'il réalise et qui limitent en conséquence les droits du licencié d'exploiter ses perfectionnements ; qu'en l'espèce, la clause du contrat de licence qui prévoit "qu'une consultation préalable entre le concédant et le licencié devra être organisée, aux fins de déterminer si l'amélioration ou le perfectionnement en question respecte les brevets, objet du contrat de licence" - sans qu'il soit même précisé si elle concerne les améliorations ou perfectionnements apportés par le breveté ou le licencié ou les deux -, ne peut donc constituer une limitation des droits du licencié à exploiter les perfectionnements du brevet dont il est l'auteur, ce qui la rendrait illicite ; qu'en retenant néanmoins que "les modifications effectuées par la société AXCYL sur les épaisseurs des manchons en cause" étant des améliorations du brevet, en les exploitant sans consultation préalable du concédant et sans concertation, Gérard X... avait exploité le brevet en dehors des limites du contrat et s'était rendu coupable de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie nouveau mélangé de fait et par là même irrecevable et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Gérard X... devra payer à la société Seites, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372637cd58014677423da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel