Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423da9
- Date
- 8 septembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 485, 486, 510, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public aux différentes audiences de la cause ; "alors que la présence du ministère public à l'audience des débats, où il doit prendre ses réquisitions, ainsi qu'à l'audience de lecture de la décision rendue, constitue une exigence légale prescrite à peine de nullité ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait été saisie du seul appel de la partie civile, devait qualifier pénalement les faits en vue d'apprécier la responsabilité civile du prévenu relaxé et devant laquelle l'action publique était donc en cause, ne pouvait statuer sans la présence du ministère public, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Daniel X... avait commis le délit d'abus de confiance au préjudice de la société Sommier ; "aux motifs qu' "il ressort des déclarations d'Ismaël Y..., qui a admis qu'il connaissait Daniel X... depuis une trentaine d'années, qu'il est allé le voir au siège de l'entreprise au mois de mai 1999 pour lui demander de réaliser une pièce pour son girobroyeur, que celui-ci a fixé immédiatement le prix, 2 500 francs, et qu'il lui a donné cette somme en espèces sans qu'on lui ait remis en échange un reçu ou une facture ; qu''Ismaël Y... n'a proposé aucune explication à cette pratique tout à fait anormale, se bornant à déclarer : "Cela ne m'a pas étonné de payer de la sorte Daniel X..." ; que Guillaume Guerot, qui assurait I'ntérim des fonctions de chef d'atelier en l'absence de Daniel X..., a décIaré qu'au mois d'août 1999, pendant les congés de celui-ci, il a découvert un bon d'exécution dont le numéro qui correspondait à de l'entretien interne, portant pourtant le nom d'Ismaël Y..., et qu'il a signalé l'existence de ce document à la secrétaire, Danielle Z..., laquelle a constaté qu'il ne correspondait à aucune commande ; que Danielle Z... a trouvé dans l'annuaire un nommé Ismaël Y... à Malemort, l'a appelé et s'est entendu répondre que le travail était effectué et qu'il avait payé Daniel X... à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 1999 ; que Pierre A..., chez qui a été trouvé le 4 avril 2000 un alambic, a reconnu que lorsque Daniel X... est devenu chef d'atelier, il allait dans son bureau personnel pour payer les métaux qu'il achetait et a précisé : "Je réglais toujours en espèces, il ne voulait que cela, il ne me remettait pas de facture ou de bon de caisse" ; qu'en ce qui concerne l'alambic, il a indiqué que Daniel X... l'a conseillé pour confectionner l'appareil, qu'il lui a acheté d'abord une tôle d'inox pour confectionner le cylindre au mois de juin 1999 et l'a payé 450 francs en espèces, puis quinze jours après, une plaque pour confectionner le fond et le couvercle, payée également 450 francs en espèces, et au mois de septembre 1999, de l'inox pour confectionner le pressoir, payé 300 francs ; qu'il est établi que Daniel X... a fait effectuer des travaux ou vendu du matériel et s'en est fait remettre le prix à l'insu de son employeur et que, s'il a finalement remis les 2 500 francs provenant d'Ismaël Y..., ce n'est qu'à la suite de demandes d'explications de son employeur et il n'a jamais prétendu avoir restitué à son employeur les fonds remis par Pierre A..., ce qui prive de toute pertinence son allégation suivant laquelle l'entreprise faisait habituellement des travaux sans facture ; que s'il a été reconnu que l'entreprise tolérait que ses salariés fassent de menus travaux pour leur compte personnel, l'importance et le coût des travaux, leur clandestinité et la circonstance que Daniel X... se les faisait payer excluent qu'il ait pu agir en vertu d'une telle tolérance ; qu'au surplus, l'employeur a diffusé le 14 juin 1999 une note de service dans laquelle il a été rappelé que "si des dépannages personnels de faible importance peuvent être tolérés, il n'en est pas de même pour des travaux qui devraient faire l'objet d'une facturation pour la société" ; que Daniel X... a reconnu expressément avoir eu connaissance de cette note de service ; que Didier B... a déclaré que lors d'une réception dans l'entreprise, Daniel X... lui a dit spontanément : "Je sais ce que vous cherchez, cela fait trente ans que je fais du black, ce n'est pas vous qui m'en empêcherez" ; que Daniel X... a détourné à son profit personnel de la matière première et de l'outillage mis à sa disposition en raison de ses fonctions, ce qui constitue le seul délit d'abus de confiance, et non celui de vol" (arrêt pp. 4 et 5) ; "alors, d'une part, que l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'abus de confiance, suppose que son auteur avait connaissance de la précarité de sa possession et pouvait prévoir les conséquences dommageables découlant de son comportement ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions pourtant péremptoires de Daniel X... selon lesquelles de nombreuses commandes des clients étaient régulièrement payées au noir à son employeur - sous le code 1066, seul le code 1060 correspondant à l'exécution de travaux d'entretien interne - ce qui retirait toute intention frauduleuse aux agissements qui lui étaient reprochés, a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, la cour d'appel qui, tout en constatant qu'une note de service du 14 juin 1999 tolérait des dépannages personnels de faible importance mais interdisait les travaux devant faire l'objet d'une facturation au nom de la société, a relevé que Daniel X... avait fourni au mois de mai 1999 à Ismaël Y... une pièce destinée à fabriquer un girobroyeur et que ce dernier avait déclaré l'avoir payé à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 1999, c'est-à-dire avant l'édiction de la note de service, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ces constatations exclusives de toute intention frauduleuse, décider que Daniel X... avait commis le délit d'abus de confiance sans violer Ies textes visés au moyen ; "alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que Daniel X... avait fourni à Pierre A... une tôle d'inox destinée à confectionner le cylindre d'un alambic au mois de juin 1999, puis, quinze jours après, une plaque destinée, cette fois, à en confectionner le fond et le couvercle, sans préciser à quelles dates précises, Daniel X... avait fourni ces matériaux et avait eu effectivement connaissance de la note de service, connaissance qui pouvait être postérieure au 14 juin 1999 date de son édiction, n'a pas caractérisé, par ses seules constatations, l'intention frauduleuse constitutive du délit d'abus de confiance, violant ainsi les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que l'abus de confiance suppose la remise préalable de la chose et son détournement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que Daniel X... avait détourné pour son profit personnel des biens mis à sa disposition par son employeur et à l'insu de celui-ci, sans jamais constater expressément que l'inox et la plaque destinés à confectionner l'alambic retrouvé au domicile de Pierre A... appartenaient à l'employeur a, pour cette raison encore violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BERTRAND et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol et d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 485, 486, 510, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public aux différentes audiences de la cause ; "alors que la présence du ministère public à l'audience des débats, où il doit prendre ses réquisitions, ainsi qu'à l'audience de lecture de la décision rendue, constitue une exigence légale prescrite à peine de nullité ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait été saisie du seul appel de la partie civile, devait qualifier pénalement les faits en vue d'apprécier la responsabilité civile du prévenu relaxé et devant laquelle l'action publique était donc en cause, ne pouvait statuer sans la présence du ministère public, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Daniel X... avait commis le délit d'abus de confiance au préjudice de la société Sommier ; "aux motifs qu' "il ressort des déclarations d'Ismaël Y..., qui a admis qu'il connaissait Daniel X... depuis une trentaine d'années, qu'il est allé le voir au siège de l'entreprise au mois de mai 1999 pour lui demander de réaliser une pièce pour son girobroyeur, que celui-ci a fixé immédiatement le prix, 2 500 francs, et qu'il lui a donné cette somme en espèces sans qu'on lui ait remis en échange un reçu ou une facture ; qu''Ismaël Y... n'a proposé aucune explication à cette pratique tout à fait anormale, se bornant à déclarer : "Cela ne m'a pas étonné de payer de la sorte Daniel X..." ; que Guillaume Guerot, qui assurait I'ntérim des fonctions de chef d'atelier en l'absence de Daniel X..., a décIaré qu'au mois d'août 1999, pendant les congés de celui-ci, il a découvert un bon d'exécution dont le numéro qui correspondait à de l'entretien interne, portant pourtant le nom d'Ismaël Y..., et qu'il a signalé l'existence de ce document à la secrétaire, Danielle Z..., laquelle a constaté qu'il ne correspondait à aucune commande ; que Danielle Z... a trouvé dans l'annuaire un nommé Ismaël Y... à Malemort, l'a appelé et s'est entendu répondre que le travail était effectué et qu'il avait payé Daniel X... à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 1999 ; que Pierre A..., chez qui a été trouvé le 4 avril 2000 un alambic, a reconnu que lorsque Daniel X... est devenu chef d'atelier, il allait dans son bureau personnel pour payer les métaux qu'il achetait et a précisé : "Je réglais toujours en espèces, il ne voulait que cela, il ne me remettait pas de facture ou de bon de caisse" ; qu'en ce qui concerne l'alambic, il a indiqué que Daniel X... l'a conseillé pour confectionner l'appareil, qu'il lui a acheté d'abord une tôle d'inox pour confectionner le cylindre au mois de juin 1999 et l'a payé 450 francs en espèces, puis quinze jours après, une plaque pour confectionner le fond et le couvercle, payée également 450 francs en espèces, et au mois de septembre 1999, de l'inox pour confectionner le pressoir, payé 300 francs ; qu'il est établi que Daniel X... a fait effectuer des travaux ou vendu du matériel et s'en est fait remettre le prix à l'insu de son employeur et que, s'il a finalement remis les 2 500 francs provenant d'Ismaël Y..., ce n'est qu'à la suite de demandes d'explications de son employeur et il n'a jamais prétendu avoir restitué à son employeur les fonds remis par Pierre A..., ce qui prive de toute pertinence son allégation suivant laquelle l'entreprise faisait habituellement des travaux sans facture ; que s'il a été reconnu que l'entreprise tolérait que ses salariés fassent de menus travaux pour leur compte personnel, l'importance et le coût des travaux, leur clandestinité et la circonstance que Daniel X... se les faisait payer excluent qu'il ait pu agir en vertu d'une telle tolérance ; qu'au surplus, l'employeur a diffusé le 14 juin 1999 une note de service dans laquelle il a été rappelé que "si des dépannages personnels de faible importance peuvent être tolérés, il n'en est pas de même pour des travaux qui devraient faire l'objet d'une facturation pour la société" ; que Daniel X... a reconnu expressément avoir eu connaissance de cette note de service ; que Didier B... a déclaré que lors d'une réception dans l'entreprise, Daniel X... lui a dit spontanément : "Je sais ce que vous cherchez, cela fait trente ans que je fais du black, ce n'est pas vous qui m'en empêcherez" ; que Daniel X... a détourné à son profit personnel de la matière première et de l'outillage mis à sa disposition en raison de ses fonctions, ce qui constitue le seul délit d'abus de confiance, et non celui de vol" (arrêt pp. 4 et 5) ; "alors, d'une part, que l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'abus de confiance, suppose que son auteur avait connaissance de la précarité de sa possession et pouvait prévoir les conséquences dommageables découlant de son comportement ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions pourtant péremptoires de Daniel X... selon lesquelles de nombreuses commandes des clients étaient régulièrement payées au noir à son employeur - sous le code 1066, seul le code 1060 correspondant à l'exécution de travaux d'entretien interne - ce qui retirait toute intention frauduleuse aux agissements qui lui étaient reprochés, a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, la cour d'appel qui, tout en constatant qu'une note de service du 14 juin 1999 tolérait des dépannages personnels de faible importance mais interdisait les travaux devant faire l'objet d'une facturation au nom de la société, a relevé que Daniel X... avait fourni au mois de mai 1999 à Ismaël Y... une pièce destinée à fabriquer un girobroyeur et que ce dernier avait déclaré l'avoir payé à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 1999, c'est-à-dire avant l'édiction de la note de service, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ces constatations exclusives de toute intention frauduleuse, décider que Daniel X... avait commis le délit d'abus de confiance sans violer Ies textes visés au moyen ; "alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que Daniel X... avait fourni à Pierre A... une tôle d'inox destinée à confectionner le cylindre d'un alambic au mois de juin 1999, puis, quinze jours après, une plaque destinée, cette fois, à en confectionner le fond et le couvercle, sans préciser à quelles dates précises, Daniel X... avait fourni ces matériaux et avait eu effectivement connaissance de la note de service, connaissance qui pouvait être postérieure au 14 juin 1999 date de son édiction, n'a pas caractérisé, par ses seules constatations, l'intention frauduleuse constitutive du délit d'abus de confiance, violant ainsi les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que l'abus de confiance suppose la remise préalable de la chose et son détournement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que Daniel X... avait détourné pour son profit personnel des biens mis à sa disposition par son employeur et à l'insu de celui-ci, sans jamais constater expressément que l'inox et la plaque destinés à confectionner l'alambic retrouvé au domicile de Pierre A... appartenaient à l'employeur a, pour cette raison encore violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie, après relaxe du prévenu, du seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments l'infraction poursuivie et justifié l'allocation au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le dommage ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372637cd58014677423da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel