Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423daa
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 15 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 38, 215, 215 bis, 392, 399, 406, 407, 414, 419, 435 du Code des douanes, 132-9, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme la décision déférée sur les déclarations de culpabilité, étant précisé qu'en ce qui concerne le délit douanier d'importation en contrebande d'héroïne, la quantité retenue porte sur 4,5 kg ainsi que sur les pénalités douanières et les confiscations ; "aux motifs qu'il convient de confirmer également les confiscations des substances et objets saisis ainsi que les pénalités douanières et le maintien en détention prononcé tant au titre des infractions de droit commun que des pénalités douanières afin de prévenir toute tentative de se soustraire à l'exécution de la peine ; "alors qu'en confirmant, d'une part, le jugement entrepris, qui a condamné solidairement Hossein Y..., Hervé X..., Hervé Z..., A... Laurence, épouse Z..., Christophe B... et Nicolas C... à payer une amende de 150 000 euros, et en ordonnant, d'autre part, la disjonction des poursuites en ce qui concerne Christophe B... et en renvoyant l'affaire en ce qui le concerne à une date ultérieure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui, à les supposer contradictoires, ne lui font pas grief ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41, 132-9, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafic et importation de stupéfiants et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; "aux motifs que, en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu Hervé X..., étant précisé toutefois qu'en ce qui concerne le délit douanier la quantité totale d'héroïne retenue doit être fixée à 4,5 kg dont 1 kg pour le voyage effectué en janvier 2002, 1,5 kg pour le voyage effectué en septembre 2002 et 2 kg pour les produits détenus et vendus entre 1999 et 2001 et qu'en conséquence Hervé X... doit être renvoyé des fins de la poursuite pour les 500 g restants et la décision déférée réformée en ce sens ; qu'il convient encore d'ajouter qu'Hervé X... ne saurait utilement contester les faits reprochés alors qu'il a été découvert à son domicile une poche de 250 g d'héroïne de même nature que celle interceptée sur le passeur à Lille et entourée d'un emballage aux caractéristiques semblables à d'autres retrouvés également chez lui, mettant à néant sa version selon laquelle le produit lui avait été confié par Z..., alors qu'il s'agissait en fait d'un reliquat d'une précédente livraison ; que de plus, Hervé X... est mis en cause par plusieurs toxicomanes à l'héroïne pour leur avoir fourni du produit et les avoir obligés à en revendre pour son compte notamment Sébastien D... et Alice E... de F... qui ont désigné Hervé X... comme leur principal fournisseur depuis 1999 pour des quantités de 10 à 20 g par semaine ; que, de surcroît, Hervé X... avait un niveau de vie incompatible avec ses ressources officielles constituées du RMI, alors qu'il a été successivement propriétaire de nombreuses voitures de luxe et d'une moto de forte puissance, ce qui l'a amené à tenter d'obtenir des justificatifs frauduleux de ressources, faits pour lesquels il a été condamné par arrêt de cette Cour, en date du 15 octobre 2003 ; qu'Hervé X... se trouvait lors de la commission des faits en état de récidive légale ; "alors qu'il résulte des motifs du jugement, adoptés et en partie repris par la cour d'appel, que les témoins, coprévenus pour la plupart, dont les déclarations ont essentiellement servi à fonder la condamnation prononcée, sont revenus sur leurs témoignages lors de confrontations ou à l'audience ; qu'en s'abstenant de rechercher et d'indiquer en quoi ces variations dans les dépositions de ces témoins n'étaient pas constitutives de faux témoignages susceptibles de caractériser, au moins un doute sur la culpabilité du prévenu qui a toujours contesté avoir commis les faits poursuivis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision des premiers juges, a élevé à huit ans la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu, a assorti cette sanction d'une période de sûreté des deux tiers et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour en Gironde, en Charente et en Charente-Maritime pendant cinq ans ; "aux motifs que le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits procédant d'un trafic d'héroïne de grande envergure portant sur plusieurs kilogrammes de marchandises ; qu'ainsi il sied de réformer la décision déférée sur la peine d'emprisonnement et de condamner Hervé X... à 8 ans d'emprisonnement dont les deux tiers assortis d'une période de sûreté et de prononcer en outre une interdiction de séjour en Charente, Charente-Maritime et Gironde pendant 5 ans ; "alors que la cour d'appel qui, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public et réformant partiellement la décision de première instance, se détermine ainsi par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, pour aggraver la sanction prononcée par les premiers juges, a méconnu l'exigence de motivation spéciale prescrite par les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et détention d'armes sans autorisation, en état de récidive, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux tiers et maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les pénalités douanières ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 38, 215, 215 bis, 392, 399, 406, 407, 414, 419, 435 du Code des douanes, 132-9, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme la décision déférée sur les déclarations de culpabilité, étant précisé qu'en ce qui concerne le délit douanier d'importation en contrebande d'héroïne, la quantité retenue porte sur 4,5 kg ainsi que sur les pénalités douanières et les confiscations ; "aux motifs qu'il convient de confirmer également les confiscations des substances et objets saisis ainsi que les pénalités douanières et le maintien en détention prononcé tant au titre des infractions de droit commun que des pénalités douanières afin de prévenir toute tentative de se soustraire à l'exécution de la peine ; "alors qu'en confirmant, d'une part, le jugement entrepris, qui a condamné solidairement Hossein Y..., Hervé X..., Hervé Z..., A... Laurence, épouse Z..., Christophe B... et Nicolas C... à payer une amende de 150 000 euros, et en ordonnant, d'autre part, la disjonction des poursuites en ce qui concerne Christophe B... et en renvoyant l'affaire en ce qui le concerne à une date ultérieure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui, à les supposer contradictoires, ne lui font pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41, 132-9, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafic et importation de stupéfiants et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; "aux motifs que, en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu Hervé X..., étant précisé toutefois qu'en ce qui concerne le délit douanier la quantité totale d'héroïne retenue doit être fixée à 4,5 kg dont 1 kg pour le voyage effectué en janvier 2002, 1,5 kg pour le voyage effectué en septembre 2002 et 2 kg pour les produits détenus et vendus entre 1999 et 2001 et qu'en conséquence Hervé X... doit être renvoyé des fins de la poursuite pour les 500 g restants et la décision déférée réformée en ce sens ; qu'il convient encore d'ajouter qu'Hervé X... ne saurait utilement contester les faits reprochés alors qu'il a été découvert à son domicile une poche de 250 g d'héroïne de même nature que celle interceptée sur le passeur à Lille et entourée d'un emballage aux caractéristiques semblables à d'autres retrouvés également chez lui, mettant à néant sa version selon laquelle le produit lui avait été confié par Z..., alors qu'il s'agissait en fait d'un reliquat d'une précédente livraison ; que de plus, Hervé X... est mis en cause par plusieurs toxicomanes à l'héroïne pour leur avoir fourni du produit et les avoir obligés à en revendre pour son compte notamment Sébastien D... et Alice E... de F... qui ont désigné Hervé X... comme leur principal fournisseur depuis 1999 pour des quantités de 10 à 20 g par semaine ; que, de surcroît, Hervé X... avait un niveau de vie incompatible avec ses ressources officielles constituées du RMI, alors qu'il a été successivement propriétaire de nombreuses voitures de luxe et d'une moto de forte puissance, ce qui l'a amené à tenter d'obtenir des justificatifs frauduleux de ressources, faits pour lesquels il a été condamné par arrêt de cette Cour, en date du 15 octobre 2003 ; qu'Hervé X... se trouvait lors de la commission des faits en état de récidive légale ; "alors qu'il résulte des motifs du jugement, adoptés et en partie repris par la cour d'appel, que les témoins, coprévenus pour la plupart, dont les déclarations ont essentiellement servi à fonder la condamnation prononcée, sont revenus sur leurs témoignages lors de confrontations ou à l'audience ; qu'en s'abstenant de rechercher et d'indiquer en quoi ces variations dans les dépositions de ces témoins n'étaient pas constitutives de faux témoignages susceptibles de caractériser, au moins un doute sur la culpabilité du prévenu qui a toujours contesté avoir commis les faits poursuivis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision des premiers juges, a élevé à huit ans la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu, a assorti cette sanction d'une période de sûreté des deux tiers et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour en Gironde, en Charente et en Charente-Maritime pendant cinq ans ; "aux motifs que le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits procédant d'un trafic d'héroïne de grande envergure portant sur plusieurs kilogrammes de marchandises ; qu'ainsi il sied de réformer la décision déférée sur la peine d'emprisonnement et de condamner Hervé X... à 8 ans d'emprisonnement dont les deux tiers assortis d'une période de sûreté et de prononcer en outre une interdiction de séjour en Charente, Charente-Maritime et Gironde pendant 5 ans ; "alors que la cour d'appel qui, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public et réformant partiellement la décision de première instance, se détermine ainsi par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, pour aggraver la sanction prononcée par les premiers juges, a méconnu l'exigence de motivation spéciale prescrite par les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ; Attendu qu'Hervé X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a été condamné par les premiers juges à 5 ans d'emprisonnement ; que l'arrêt attaqué a élevé à 8 ans la durée de cette peine dont il a fixé aux deux tiers la période de sûreté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du prévenu et du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372637cd58014677423daa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel