Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423db0
- Date
- 5 octobre 2004
- Condamnation
- 1 570 021 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel de Samuel Y... à la somme de 15 700,21 euros comprenant à hauteur de 2 240 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence avant consolidation et à hauteur de 6 600 euros l'indemnisation du préjudice fonctionnel d'agrément et a exclut en conséquence cette somme du recours de l'Agent judiciaire du trésor ; "aux motifs que Samuel Y... demande à la Cour d'indemniser son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra patrimoniaux ; que doit être classé notamment au chapitre préjudice moraux, comme il le demande, le poste préjudice d'agrément ; Que la méthode d'évaluation proposée est conforme à la loi du 5 juillet 1985 qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accident et permet de mieux respecter le principe de réparation intégrale du dommage ; Que, conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs il est logique que l'objet des recours (créances à récupérer) et l'assiette de ceux-ci (créances sur lesquels ils s'exercent), portent sur les mêmes chefs de préjudice ; Qu'ainsi les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels aux taux d'incapacité et englobent l'ensemble des pertes subies et des gains manqués ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Samir X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel de Samuel Y... à la somme de 15 700,21 euros comprenant à hauteur de 2 240 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence avant consolidation et à hauteur de 6 600 euros l'indemnisation du préjudice fonctionnel d'agrément et a exclut en conséquence cette somme du recours de l'Agent judiciaire du trésor ; "aux motifs que Samuel Y... demande à la Cour d'indemniser son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra patrimoniaux ; que doit être classé notamment au chapitre préjudice moraux, comme il le demande, le poste préjudice d'agrément ; Que la méthode d'évaluation proposée est conforme à la loi du 5 juillet 1985 qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accident et permet de mieux respecter le principe de réparation intégrale du dommage ; Que, conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs il est logique que l'objet des recours (créances à récupérer) et l'assiette de ceux-ci (créances sur lesquels ils s'exercent), portent sur les mêmes chefs de préjudice ; Qu'ainsi les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels aux taux d'incapacité et englobent l'ensemble des pertes subies et des gains manqués ; Qu'en revanche, les préjudices moraux attachés à la personne de la victime et donc exclus du recours des tiers payeurs sont essentiellement constitués du pretium doloris du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel d'agrément ; Que le préjudice lié à la perte des joies usuelles de la vie courante durant la période d'incapacité temporaire totale est distinct de celui constitué par la perte de revenus pendant cette période ; qu'il correspond au préjudice d'agrément subi avant consolidation et comme tel est exclu du préjudice soumis à recours ; "alors que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurée et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'en excluant du recours du tiers payeur les indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, le recours de l'Etat, tiers payeur, s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Samir X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile, fonctionnaire de police blessé pendant le service, demandant la réparation de son seul préjudice personnel ; Attendu que, pour fixer ce préjudice, l'arrêt retient des sommes correspondant, d'une part, au "préjudice d'agrément avant consolidation", d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant "l'ensemble des perturbations de la vie quotidienne devenues définitives après la consolidation" ; Mais attendu qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2004
Référence
61372637cd58014677423db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel