Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423db6
- Date
- 5 octobre 2004
- Condamnation
- 29 693 065 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Katharina Y..., victime en France, alors qu'elle occupait un emploi salarié en Suisse, d'un accident dont Casimir X... a été jugé responsable, s'est constituée partie civile pour obtenir réparation de son préjudice ; que la compagnie Zürich Versicherungs Gesellschaft, qui lui a servi des prestations de sécurité sociale en application de la législation suisse, est intervenue à l'instance pour obtenir, sur le fondement de cette législation, le remboursement de ses débours ; Attendu que, pour fixer à 296 930, 65 euros le montant du préjudice global de la partie civile, puis condamner Casimir X... , d'une part, à lui payer 84, 90 euros en réparation de l'atteinte à son intégrité physique et 2 338, 75 euros en réparation de son préjudice personnel, d'autre part, à rembourser à l'organisme assureur une somme de 294 507 euros, incluant 56 125, 30 euros de prestations pour soins et remboursements de frais, 38 822, 10 euros d'indemnités journalières et de prestations destinées à réparer la gêne physiologique, 188 398, 35 euros de rentes d'invalidité servies ou à servir et 11 161, 25 euros d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'arrêt évalue, poste par poste, dans la même unité de compte, les éléments des préjudices de la victime, en précisant, le cas échéant, le montant des prestations de même nature que lui a allouées l'organisme suisse de sécurité sociale et qui justifient la subrogation de celui-ci à ses droits ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, sans méconnaître l'article 1382 du Code civil, a fait l'exacte application des dispositions des articles 41 et suivants de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accident, applicable à la cause en vertu de l'article 35 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Casimir, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 35 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975, 41 et 43 de la loi fédérale sur l'assurance accident du 20 mars 1981, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 296 930,65 euros le montant du préjudice total subi par la victime et, déduction faite du recours subrogatoire de la compagnie Zurich Versicherungs Gesellschaft, condamné Casimir X... à payer en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de ce jour à la victime la somme de 2 423,65 euros et à la compagnie Zurich Versicherungs Gesellschaft la somme totale de 294 507 euros ; "aux motifs, qu'en vertu des articles 41 et suivants de la loi fédérale sur l'assurance accident du 20 mars 1981, la compagnie Zurich Versicherungs Gesellschaft est subrogée jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré contre le tiers responsable de l'accident ; que, conformément à l'article 35 de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 les règles de subrogation édictées par la loi fédérale, sont applicables devant les juridictions françaises ; que le préjudice patrimonial de Melle Y... s'élève à (56 125,30 euros + 38 906,90 euros + 37 000 euros + 4 600 euros) soit 136 632,20 euros et le préjudice personnel à (8 000 euros + 3 000 euros + 2 500 euros) soit 13 500 euros ; que le recours subrogatoire de la compagnie Zurich Versicherungs Gesellschaft est admis, en ce qui concerne le préjudice patrimonial pour un montant de (56 125,30 euros + 38 822,10 euros + 60 337, 15 euros + 128 061,20 euros) soit 283 345,75 euros et en ce qui concerne le préjudice personnel pour un montant de 11 161,25 euros ; "alors que, le tiers payeur est subrogé jusqu'à concurrence des prestations légales aux droits de l'assuré contre le tiers responsable de l'accident ; qu'aux termes de l'article 43, alinéa 1er, de la loi fédérale suisse du 20 mars 1981, applicable devant les juridictions françaises en vertu de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature ; que, selon le deuxième alinéa de ce texte, sont notamment de même nature l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Katharina Y..., victime en France, alors qu'elle occupait un emploi salarié en Suisse, d'un accident dont Casimir X... a été jugé responsable, s'est constituée partie civile pour obtenir réparation de son préjudice ; que la compagnie Zürich Versicherungs Gesellschaft, qui lui a servi des prestations de sécurité sociale en application de la législation suisse, est intervenue à l'instance pour obtenir, sur le fondement de cette législation, le remboursement de ses débours ; Attendu que, pour fixer à 296 930, 65 euros le montant du préjudice global de la partie civile, puis condamner Casimir X... , d'une part, à lui payer 84, 90 euros en réparation de l'atteinte à son intégrité physique et 2 338, 75 euros en réparation de son préjudice personnel, d'autre part, à rembourser à l'organisme assureur une somme de 294 507 euros, incluant 56 125, 30 euros de prestations pour soins et remboursements de frais, 38 822, 10 euros d'indemnités journalières et de prestations destinées à réparer la gêne physiologique, 188 398, 35 euros de rentes d'invalidité servies ou à servir et 11 161, 25 euros d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'arrêt évalue, poste par poste, dans la même unité de compte, les éléments des préjudices de la victime, en précisant, le cas échéant, le montant des prestations de même nature que lui a allouées l'organisme suisse de sécurité sociale et qui justifient la subrogation de celui-ci à ses droits ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, sans méconnaître l'article 1382 du Code civil, a fait l'exacte application des dispositions des articles 41 et suivants de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accident, applicable à la cause en vertu de l'article 35 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 2004
Référence
61372637cd58014677423db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel