Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423db7
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du Code pénal, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-3, L. 124-3, L. 152-2 et L. 152-2-1 du Code du travail, des arrêtés des 7 juillet 1977 et 12 mai 1998 ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'emploi de main d'oeuvre temporaire en dehors des cas autorisés et, en conséquence, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros, a ordonné l'affichage du jugement pendant une durée de deux mois aux portes de l'établissement et a condamné le prévenu à payer à la partie civile une somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il est reproché à Daniel X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs délivrée par Patrick Y..., directeur du site Cogema de Marcoule, d'avoir exposé deux travailleurs temporaires, Jean-Marc Z... et Christophe A..., aux rayonnements ionisants, le 15 septembre 1998, dans une zone où le débit de la dose horaire était susceptible d'excéder 2 millisieverts, en violation des dispositions d'un arrêté du 12 mai 1998 publié au Journal Officiel le 23 mai 1998 applicable à compter du 1er juillet 1998 pris en application de l'article L. 124-2-3 du Code du travail ; que l'intervention concernée dite de "dégainage" s'inscrivait dans une opération de "pompage des boues et lavage haute pression des parois et du fond" débutée le 12 août 1998 dans le cadre de la mise à l'arrêt définitif d'installations de retraitement de l'usine UP1 de Marcoule ; qu'elle consistait plus précisément à sortir une pompe utilisée pour évacuer les boues radioactives du fond d'une fosse pour la transférer vers une autre installation ; qu'elle était effectuée par cinq personnes : deux agents de la Cogema, un intérimaire mis à la disposition d'une société sous-traitante et deux intérimaires directement utilisés par la Cogema : - Jean-Marc Z..., affecté au service chargé de la radioproduction, recruté le 22 octobre 1997 et dont le contrat renouvelé le 1er janvier 1998, devait se terminer le 31 décembre 1998 ; - Christophe A..., recruté le 5 février 1998 en remplacement d'un salarié absent pour maladie dont le contrat renouvelé chaque fois pour un mois s'est poursuivi jusqu'au 5 octobre 1998 ; que la salle dans laquelle l'intervention avait lieu était située en zone jaune c'est-à-dire une zone dans laquelle le débit d'équivalent de dose lié à une irradiation externe devait normalement se situer entre 25 microsieverts et 2 millisieverts par heure ; que lors de l'incident d'irradiation du 15 septembre 1998, le plafond des 2 millisieverts était très largement dépassé ; ( ) que par la délégation de pouvoirs qu'il avait acceptée le 2 janvier 1998, Daniel X... était responsable de la sécurité générale des installations "unité de dégainage" et signait à ce titre les avis d'exécution de travail en milieu radioactif prévoyant un débit de dose maximum de 2 millisievert par heure ; que le prévenu ne peut prétendre que l'élément légal de l'infraction serait absent ; que l'arrêté du 12 mai 1998 pris pour l'application de l'article L. 124-2-3 du Code du travail, dispose, par ajout à l'arrêté du 8 octobre 1990 qu'il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire dans le cadre de tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ; que ledit arrêté est applicable au 1er juillet 1998 ; que le texte d'application immédiate et générale ne distingue pas entre les salariés temporaires engagés avant le 1er juillet 1998 qui pourraient le cas échéant être exposés aux radiations et ceux engagés après cette date qui eux ne pourraient plus l'être ; qu'il protège tous les salariés auxquels il est fait appel à quelque date qu'ils aient été engagés dès lors qu'ils peuvent être affectés à des travaux susceptibles de les exposer aux doses indiquées ; que l'exploitant avait la possibilité de ne pas faire travailler Christophe A... et Jean-Marc Z..., salariés intérimaires, dans les lieux où l'exposition pouvait s'avérer trop importante ; que l'interprétation donnée par le ministère du travail le 20 juillet 1998 après une première interprétation du 1er juillet 1998 et par l'employeur ne dispensait pas le prévenu de faire application des dispositions claires et précises de l'arrêté du 12 mai 1998 concernant la sécurité des travailleurs ; que la responsabilité de Daniel X... n'a pas disparu comme il le prétend dans ses écritures du fait des interprétations visées ci-dessus ; "alors, d'une part, que l'article L. 124-2-3 du Code du travail interdit la conclusion de contrats de travail intérimaire pour effectuer des travaux particulièrement dangereux ; que la cour d'appel qui a retenu Daniel X... dans les liens de la prévention sans constater qu'il avait personnellement conclu au nom de son employeur les contrats de travail intérimaires définissant la mission de Christophe A... et Jean-Marc Z..., n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'arrêté du 12 mai 1998 pour étendre l'incrimination de l'article L. 124-2-3 du Code du travail limitée à la conclusion de contrats de travail intérimaire dans des cas prohibés par la loi à l'affectation de travailleurs intérimaires régulièrement embauchés à des travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; "alors, en outre, que l'arrêté du 12 mai 1998 interdisant la conclusion de contrats de travail temporaire pour effectuer des travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants n'est applicable qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur ; qu'après avoir constaté que Christophe A... et Jean-Marc Z... avaient été respectivement engagés les 1er janvier et 5 février 1998, la cour d'appel ne pouvait pas décider que l'arrêté du 12 mai 1998 avait pour effet de rendre punissable l'emploi de salariés intérimaires engagés avant cette date sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; "alors, encore, qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail intérimaire que dans des cas limitativement énumérés par la loi et pour l'exécution d'une tâche précise définie dans son contrat de mission ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas affirmer que Daniel X... avait la possibilité d'affecter Christophe A... et Jean-Marc Z... à d'autres tâches que celles pour lesquelles ils avaient été recrutés ; "alors, enfin, qu'à supposer même que l'arrêté du 12 mai 1998 soit applicable en l'espèce, ce texte interdit de faire appel à des salariés intérimaires pour effectuer des travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants lorsqu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts, c'est-à-dire dans des zones oranges ou rouges selon classification prévue par l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 1977 ; que la cour d'appel n'a pu sans se contredire reprocher à Daniel X... d'avoir eu recours à de la main d'oeuvre temporaire en dehors des cas prévus par la loi après avoir constaté que la salle dans laquelle l'intervention avait eu lieu était située en zone jaune c'est-à-dire une zone dans laquelle l'exposition aux rayonnements ionisants était normalement inférieure à 2 millisieverts" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 152-2-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'emploi de main d'oeuvre temporaire en dehors des cas autorisés et, en conséquence, a ordonné l'affichage du jugement, pendant une durée de deux mois, aux portes de l'établissement, dit que les affiches seront de format telli-re ou un quart colombier et devront être imprimées en caractère du corps 12 ayant 2m/m de hauteur de vue ; "aux motifs propres que le jugement sera également confirmé sur la répression adaptée à la personnalité du prévenu (amende et affichage) (cf. l'arrêt p. 6) ; "et aux motifs adoptés qu'il convient de condamner (Daniel X...) à une peine d'amende et à l'affichage du dispositif du jugement (cf. le jugement p. 6 dernier paragraphe) ; "alors, d'une part, qu'en ordonnant à Daniel X... de faire procéder à l'affichage de la décision le condamnant aux portes de son employeur non poursuivi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse que la cour d'appel n'a pu sans se contredire condamner Daniel X... à afficher l'intégralité de la décision de condamnation après avoir précisé dans ses motifs que seul le dispositif de ladite décision devait être affiché" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2003, qui, pour infraction à la législation sur le travail temporaire, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du Code pénal, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-3, L. 124-3, L. 152-2 et L. 152-2-1 du Code du travail, des arrêtés des 7 juillet 1977 et 12 mai 1998 ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'emploi de main d'oeuvre temporaire en dehors des cas autorisés et, en conséquence, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros, a ordonné l'affichage du jugement pendant une durée de deux mois aux portes de l'établissement et a condamné le prévenu à payer à la partie civile une somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il est reproché à Daniel X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs délivrée par Patrick Y..., directeur du site Cogema de Marcoule, d'avoir exposé deux travailleurs temporaires, Jean-Marc Z... et Christophe A..., aux rayonnements ionisants, le 15 septembre 1998, dans une zone où le débit de la dose horaire était susceptible d'excéder 2 millisieverts, en violation des dispositions d'un arrêté du 12 mai 1998 publié au Journal Officiel le 23 mai 1998 applicable à compter du 1er juillet 1998 pris en application de l'article L. 124-2-3 du Code du travail ; que l'intervention concernée dite de "dégainage" s'inscrivait dans une opération de "pompage des boues et lavage haute pression des parois et du fond" débutée le 12 août 1998 dans le cadre de la mise à l'arrêt définitif d'installations de retraitement de l'usine UP1 de Marcoule ; qu'elle consistait plus précisément à sortir une pompe utilisée pour évacuer les boues radioactives du fond d'une fosse pour la transférer vers une autre installation ; qu'elle était effectuée par cinq personnes : deux agents de la Cogema, un intérimaire mis à la disposition d'une société sous-traitante et deux intérimaires directement utilisés par la Cogema : - Jean-Marc Z..., affecté au service chargé de la radioproduction, recruté le 22 octobre 1997 et dont le contrat renouvelé le 1er janvier 1998, devait se terminer le 31 décembre 1998 ; - Christophe A..., recruté le 5 février 1998 en remplacement d'un salarié absent pour maladie dont le contrat renouvelé chaque fois pour un mois s'est poursuivi jusqu'au 5 octobre 1998 ; que la salle dans laquelle l'intervention avait lieu était située en zone jaune c'est-à-dire une zone dans laquelle le débit d'équivalent de dose lié à une irradiation externe devait normalement se situer entre 25 microsieverts et 2 millisieverts par heure ; que lors de l'incident d'irradiation du 15 septembre 1998, le plafond des 2 millisieverts était très largement dépassé ; ( ) que par la délégation de pouvoirs qu'il avait acceptée le 2 janvier 1998, Daniel X... était responsable de la sécurité générale des installations "unité de dégainage" et signait à ce titre les avis d'exécution de travail en milieu radioactif prévoyant un débit de dose maximum de 2 millisievert par heure ; que le prévenu ne peut prétendre que l'élément légal de l'infraction serait absent ; que l'arrêté du 12 mai 1998 pris pour l'application de l'article L. 124-2-3 du Code du travail, dispose, par ajout à l'arrêté du 8 octobre 1990 qu'il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire dans le cadre de tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ; que ledit arrêté est applicable au 1er juillet 1998 ; que le texte d'application immédiate et générale ne distingue pas entre les salariés temporaires engagés avant le 1er juillet 1998 qui pourraient le cas échéant être exposés aux radiations et ceux engagés après cette date qui eux ne pourraient plus l'être ; qu'il protège tous les salariés auxquels il est fait appel à quelque date qu'ils aient été engagés dès lors qu'ils peuvent être affectés à des travaux susceptibles de les exposer aux doses indiquées ; que l'exploitant avait la possibilité de ne pas faire travailler Christophe A... et Jean-Marc Z..., salariés intérimaires, dans les lieux où l'exposition pouvait s'avérer trop importante ; que l'interprétation donnée par le ministère du travail le 20 juillet 1998 après une première interprétation du 1er juillet 1998 et par l'employeur ne dispensait pas le prévenu de faire application des dispositions claires et précises de l'arrêté du 12 mai 1998 concernant la sécurité des travailleurs ; que la responsabilité de Daniel X... n'a pas disparu comme il le prétend dans ses écritures du fait des interprétations visées ci-dessus ; "alors, d'une part, que l'article L. 124-2-3 du Code du travail interdit la conclusion de contrats de travail intérimaire pour effectuer des travaux particulièrement dangereux ; que la cour d'appel qui a retenu Daniel X... dans les liens de la prévention sans constater qu'il avait personnellement conclu au nom de son employeur les contrats de travail intérimaires définissant la mission de Christophe A... et Jean-Marc Z..., n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'arrêté du 12 mai 1998 pour étendre l'incrimination de l'article L. 124-2-3 du Code du travail limitée à la conclusion de contrats de travail intérimaire dans des cas prohibés par la loi à l'affectation de travailleurs intérimaires régulièrement embauchés à des travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines ; "alors, en outre, que l'arrêté du 12 mai 1998 interdisant la conclusion de contrats de travail temporaire pour effectuer des travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants n'est applicable qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur ; qu'après avoir constaté que Christophe A... et Jean-Marc Z... avaient été respectivement engagés les 1er janvier et 5 février 1998, la cour d'appel ne pouvait pas décider que l'arrêté du 12 mai 1998 avait pour effet de rendre punissable l'emploi de salariés intérimaires engagés avant cette date sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; "alors, encore, qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail intérimaire que dans des cas limitativement énumérés par la loi et pour l'exécution d'une tâche précise définie dans son contrat de mission ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas affirmer que Daniel X... avait la possibilité d'affecter Christophe A... et Jean-Marc Z... à d'autres tâches que celles pour lesquelles ils avaient été recrutés ; "alors, enfin, qu'à supposer même que l'arrêté du 12 mai 1998 soit applicable en l'espèce, ce texte interdit de faire appel à des salariés intérimaires pour effectuer des travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants lorsqu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts, c'est-à-dire dans des zones oranges ou rouges selon classification prévue par l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 1977 ; que la cour d'appel n'a pu sans se contredire reprocher à Daniel X... d'avoir eu recours à de la main d'oeuvre temporaire en dehors des cas prévus par la loi après avoir constaté que la salle dans laquelle l'intervention avait eu lieu était située en zone jaune c'est-à-dire une zone dans laquelle l'exposition aux rayonnements ionisants était normalement inférieure à 2 millisieverts" ; Attendu que pour condamner Daniel X... sur le fondement de l'article 124-2-3 du Code du travail, après un incident radiologique survenu le 15 septembre 1998 sur le site Cogema à Marcoule, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision, dès lors que, d'une part, Daniel X... chef de l'unité dégainage est titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et qu'il importe peu qu'il n'ait pas lui-même signé les contrats de travail, et que, d'autre part, l'arrêté du 12 mai 1998, modifiant celui du 8 octobre 1990, pris pour l'application de l'article 124-2-3 du Code du travail est applicable à compter du 1 juillet 1998 ; D'où il suit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, que le moyen, qui en sa deuxième branche est irrecevable comme nouveau, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 152-2-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'emploi de main d'oeuvre temporaire en dehors des cas autorisés et, en conséquence, a ordonné l'affichage du jugement, pendant une durée de deux mois, aux portes de l'établissement, dit que les affiches seront de format telli-re ou un quart colombier et devront être imprimées en caractère du corps 12 ayant 2m/m de hauteur de vue ; "aux motifs propres que le jugement sera également confirmé sur la répression adaptée à la personnalité du prévenu (amende et affichage) (cf. l'arrêt p. 6) ; "et aux motifs adoptés qu'il convient de condamner (Daniel X...) à une peine d'amende et à l'affichage du dispositif du jugement (cf. le jugement p. 6 dernier paragraphe) ; "alors, d'une part, qu'en ordonnant à Daniel X... de faire procéder à l'affichage de la décision le condamnant aux portes de son employeur non poursuivi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse que la cour d'appel n'a pu sans se contredire condamner Daniel X... à afficher l'intégralité de la décision de condamnation après avoir précisé dans ses motifs que seul le dispositif de ladite décision devait être affiché" ; Attendu que la mesure d'affichage de la décision de condamnation, prévue par l'article L. 152-2-1 du Code du travail, constitue une peine complémentaire affectant la seule personne physique, auteur du délit d'emploi de main d'oeuvre temporaire en dehors des cas autorisés, quel que soit le lieu d'affichage indiqué par la juridiction de jugement ; Attendu que, par ailleurs, la contradiction invoquée relève d'une difficulté d'exécution et de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme que Daniel X... devra payer au syndicat du personnel de l'énergie atomique CFDT de Marcoule au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372637cd58014677423db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel