Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423db8
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 18 878 737 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, par l'émission de chèques croisés entre les sociétés Service Plus et Services Plus 2 dont il était le gérant de fait, destinée à créer une trésorerie fictive, trompé le Crédit industriel de Normandie et l'avoir déterminé à remettre des fonds à ces sociétés ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, la cour d'appel, après avoir rappelé que le caractère croisé des chèques était dissimulé par la mention de montants différents et que l'enquête avait révélé le soin avec lequel le prévenu, ancien employé de banque, évitait les incidents de paiement en tenant compte du système de comptabilisation en vigueur dans l'agence, énonce que l'émission de chèques croisés, non causés et sans provision entre deux sociétés et leur remise dans une agence autre que celle où ces deux sociétés ont leur compte, en vue de dissimuler au Crédit industriel de Normandie la véritable situation financière de ces sociétés a permis, tout en rendant difficile tout contrôle sur le fonctionnement des comptes, de constituer une trésorerie artificielle, de tromper cet établissement bancaire et de le déterminer à verser des fonds à hauteur de 1 208 364 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2003, qui, pour escroquerie, banqueroute, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'interdiction définitive de gérer toute entreprise et personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils. Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... du chef d'escroquerie à la peine de 2 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer les droits civiques et civils pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que l'émission de chèques croisés entre deux sociétés non causés et sans provision et leur remise dans une agence de la banque autre que celle où ces deux sociétés ont leur compte en vue de dissimuler à l'établissement bancaire la véritable situation financière de ces sociétés en empêchant et, pour le moins, en retardant et rendant difficile tout contrôle sur le fonctionnement de leur compte et de constituer pour chacune de ces sociétés, par ce procédé de cavalerie consistant à déposer sur chaque compte des chèques faisant état de versements fictifs, une trésorerie artificielle à l'insu de l'organisme bancaire caractérisent des manoeuvres frauduleuses et a trompé le Crédit industriel de Normandie sur l'état de la trésorerie de ces deux sociétés et l'a ainsi déterminé à mettre au crédit de celle-ci des fonds non causés à hauteur respectivement de 773.491 francs et de 464.873 francs ; "alors que le délit d'escroquerie suppose que la tromperie ait déterminé la remise des fonds - que la remise des fonds par le tiré est déterminée par la provision faite par le tireur et non par la situation financière ou l'état de la trésorerie de ce dernier -, qu'en conséquence, en se bornant à relever que le tiré, le Crédit Industriel de Normandie, avait été trompé sur la situation financière et l'état de trésorerie des sociétés tireurs, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Jean-Pierre X... (conclusions d'appel, pp. 12 - 13), si l'établissement bancaire, qui gérait les comptes des sociétés et disposait en conséquence des informations relatives à l'état des provisions, avait été trompé sur l'existence de ces dernières, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, par l'émission de chèques croisés entre les sociétés Service Plus et Services Plus 2 dont il était le gérant de fait, destinée à créer une trésorerie fictive, trompé le Crédit industriel de Normandie et l'avoir déterminé à remettre des fonds à ces sociétés ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, la cour d'appel, après avoir rappelé que le caractère croisé des chèques était dissimulé par la mention de montants différents et que l'enquête avait révélé le soin avec lequel le prévenu, ancien employé de banque, évitait les incidents de paiement en tenant compte du système de comptabilisation en vigueur dans l'agence, énonce que l'émission de chèques croisés, non causés et sans provision entre deux sociétés et leur remise dans une agence autre que celle où ces deux sociétés ont leur compte, en vue de dissimuler au Crédit industriel de Normandie la véritable situation financière de ces sociétés a permis, tout en rendant difficile tout contrôle sur le fonctionnement des comptes, de constituer une trésorerie artificielle, de tromper cet établissement bancaire et de le déterminer à verser des fonds à hauteur de 1 208 364 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-4 et L. 626-2 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... du chef de banqueroute pour tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète à une peine de deux ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer les droits civiques et civils pour une durée de cinq ans et une interdiction définitive de gérer ; "aux motifs que Mme Y..., collaboratrice de Me Z..., mandataire liquidateur chargé de la liquidation des sociétés Service Plus et Service Plus 2, a indiqué qu'en ce qui concerne la société Service Plus aucune pièce comptable ne lui avait été produite lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société et que ce n'est qu'en novembre 1996 que lui avait été communiqué un bilan simplifié provisoire pour l'exercice clos le 31 décembre 1995, reprenant la comptabilité de l'exercice antérieur ; que cependant, l'exactitude et la sincérité de ces documents étaient invérifiables à défaut de tout justificatif ; qu'en ce qui concerne la société SERVICE PLUS 2, aucun document ne lui avait été communiqué ; que le délit reproché à Jean-Pierre X... est suffisamment établi tant par la déclaration de Mme Y... que par l'impossibilité pour le prévenu à produire devant la Cour les pièces comptables et les justificatifs dont il allègue l'existence ; "alors, d'une part, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est une condition préalable, d'ordre public, à l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute ; qu'en l'espèce, l'action publique relative aux faits de banqueroute relatifs à la société Service Plus 2 déclenchée par un réquisitoire supplétif en date du 24 décembre 1996, soit avant l'ouverture, le 9 février 1998, de la procédure collective par le tribunal de commerce à l'encontre de ladite société, est irrecevable ; qu'en conséquence, en condamnant Jean-Pierre X... du chef de banqueroute pour des faits commis dans la gestion de la société Service Plus 2, la cour d'appel a violé l'article L. 626-2 du Code de commerce ; "alors, d'autre part, que la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète, ou irrégulière avant la date de cessation des paiements, alors que la société est in bonis, ne constitue pas un acte de banqueroute ; qu'en conséquence, en condamnant du chef de banqueroute le fait pour Jean-Pierre X... de ne pas être en mesure de présenter des documents comptables relatifs à l'exercice 1995, antérieur à la date de cessation de paiement fixée par le tribunal de commerce, et mentionnée dans l'arrêt attaqué, le 23 juillet 1996 pour la société Service Plus et le 9 février 1998 pour la société Service Plus 2, la cour d'appel a violé l'article L. 626-2 du Code de commerce ; "alors, enfin, qu'en se bornant à relever le caractère irrégulier et incomplet de la comptabilité tenue pour l'exercice antérieur à la date de cessation des paiements sans rechercher si le prévenu avait eu conscience, en s'abstenant de procéder à une comptabilité irrégulière et incomplète, de l'état de cessation de paiement des sociétés concernées et de l'atteinte portée aux droits des créanciers, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que le moyen, pris de la violation d'une simple règle de procédure, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en ses deux dernières branches : Attendu que le prévenu est poursuivi pour des faits de banqueroute commis, entre 1994 et 1996, par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, dans le cadre de la gestion de la société Service Plus, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 23 juillet 1996, et de la société Service Plus 2, à laquelle la liquidation a été étendue par jugement du tribunal de commerce en date du 9 février 1998 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'ensemble de ces faits, l'arrêt, après avoir rappelé qu'à l'exception des documents intitulés extraits des grands livres des sociétés, dont la fiabilité et la sincérité sont invérifiables faute de pièces comptables justificatives, le prévenu ne verse aucune pièce complémentaire à celles déjà communiquées au mandataire liquidateur, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que les faits de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière soient commis postérieurement à l'état de cessation des paiements, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait régler des dettes contractées auprès de Solange A... et de Christian B... par les sociétés Service Plus et Service Plus 2 et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la preuve n'est pas rapportée que les sommes prêtées par Solange A... et par Christian B... à Jean-Pierre X... à titre personnel auraient ensuite été mises à disposition de la société Service Plus par ce dernier sous forme d'apports aux comptes courants X... ; qu'à défaut de tout élément de preuve ou indices démontrant ou tendant à démontrer l'apport des sommes qui lui furent prêtées à titre personnel par Solange A... et Christian B... aux comptes courants, dont il était titulaire dans les deux sociétés, et qu'à ce titre il était donc créancier des sociétés Service Plus et Service Plus 2, il est suffisamment établi que Jean-Pierre X..., qui connaissait de grandes difficultés financières lorsqu'il emprunta ces sommes, et n'explique pas dans sa version des faits pour quelle raison un chèque de 3.000 francs a été émis en septembre 1994 sur le compte de la société Service Plus 2, en émettant au profit de Solange A... et de Christian B... des chèques à hauteur d'une somme globale de 28 000 francs et 37 622,76 francs sur le compte de la société Service Plus et un chèque de 3 000 francs sur le compte de la société Service Plus 2, n'a fait que rembourser une dette personnelle ; "alors que le paiement, par une société, d'une dette personnelle d'un associé par des prélèvements effectués sur le compte courant créditeur de ce dernier ne constitue pas un abus de biens sociaux ; qu'en conséquence, en se bornant à, constater que les sommes prêtées par Solange A... et Christian B... n'avaient pas fait l'objet d'un apport aux comptes courants des sociétés Service Plus et Service Plus 2 sans rechercher si, quel que soit l'emploi des sommes prêtées par Solange A... et Christian B..., les comptes courants de Jean-Pierre X... permettaient de faire effectuer par les sociétés les versements en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 241-3 du Code de commerce, 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait payer par la société Service Plus les loyers de la société SEC et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que l'article L. 241-3, 4 , du Code de commerce n'impose pas nécessairement une dissipation ou un appauvrissement de la société et un simple usage des biens de cette société contraire à l'intérêt de celle-ci suffit à caractériser l'infraction ; que le simple fait pour Jean-Pierre X... de confondre les patrimoines de deux sociétés en utilisant dès le début de l'activité les fonds de la société Service Plus dont il était le gérant de fait pour payer une dette de loyer de la société SEC dans laquelle il possédait un intérêt et qu'il dirigeait, exposant ainsi le patrimoine social de la société Service Plus à un risque d'appauvrissement auquel elle ne devrait pas être exposée, caractérise un abus de biens sociaux ; "alors qu'en omettant de démontrer que Jean-Pierre X..., qui procédait pendant les faits litigieux à la vente du fonds de commerce de la société SEC et a fait émettre, le lendemain du versement visé par les poursuites, un chèque d'un montant supérieur au bénéfice de la société Service Plus, avait conscience de commettre un acte contraire à l'intérêt social et poursuivait un intérêt personnel, la Cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 241-3 du Code de commerce, 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait rembourser l'apport en compte courant de la SARL Société d'Exploitation de Cordonnerie (SEC) de Michel C... par les SARL Service Plus et Service Plus 2 ; "aux motifs que, Jean-Pierre X... sollicite sa relaxe au motif que la société Service Plus ayant vendu le fonds de commerce de la société SEC pour une somme de 260 000 francs il restait, après le paiement des loyers (150 000 francs), un solde disponible de 110 000 francs et que c'est de façon légitime que ces fonds détenus par la société Service Plus pour le compte de la société SEC ont servi à rembourser Michel C..., créancier de la SEC, au titre de son compte courant ; que cependant, les versements effectués à Michel C... par chèques tirés sur le compte de la société Service Plus ont débuté en juillet 1994 alors que la vente du fonds de commerce de la société SEC n'est intervenue que fin septembre 1994, d'autre part, que Jean-Pierre X... ne s'explique pas dans sa version des faits pour quelles raisons un chèque de 7 000 francs a été émis en septembre 1994 au profit de Michel C... sur le compte de la société Service Plus 2 et au vu de ces éléments ce dernier n'est nullement fondé à avancer une compensation quelconque pour échapper à sa responsabilité pénale ; "alors qu'en omettant de démontrer que Jean-Pierre X..., qui procédait pendant les faits litigieux à la vente du fonds de commerce de la société SEC et a fait émettre, un mois après le premier versement visé par les poursuites, un chèque d'un montant supérieur aux sommes en cause au bénéfice de la société Service Plus, avait conscience de commettre un acte contraire à l'intérêt social et poursuivait un intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 241-3 du Code de commerce, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a, par un arrêt infirmatif, déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux pour la vente du fonds de commerce de la société Service Plus 2 à la société Cart Imprim et l'a condamné à une peine de deux d'emprisonnement ; "aux motifs que le fait que la vente du fonds de commerce de la société Service Plus à la société Cart Imprim soit intervenu le 4 décembre 1996 en dehors de la période visée par la prévention est sans conséquence au regard de sa saisine ; qu'il appartient simplement à la Cour de dater ce fait correctement afin de s'assurer qu'il n'est pas prescrit ; qu'en s'abstenant en sa qualité de gérant de fait de la société Service Plus 2 de réclamer à la société SARL Cart Imprim le paiement des mensualités dues à la société Service Plus 2, Jean-Pierre X... a incontestablement entendu favoriser la société CART IMPRIM dans laquelle il était directement intéressé et fait de ses pouvoirs au sein de la société Service Plus 2 de mauvaise foi un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société, réprimé par l'article L. 241-3 du Code de commerce précité non pas en son quatrième alinéa mais en son cinquième alinéa visé à la prévention ; "alors, d'une part, que les termes de l'ordonnance de renvoi délimitent la saisine des juridictions correctionnelles ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi vise les faits d'abus de biens sociaux commis "entre 1994 et 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit" et exclut ainsi de la saisine des juridictions correctionnelles les faits commis après 1996 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que les termes de l'ordonnance de renvoi délimitent la saisine des juridictions correctionnelles ; que l'ordonnance de renvoi vise le fait d'avoir fait un usage abusif des biens et du crédit en vendant le fonds de commerce de la société Service Plus 2 à la société Cart Imprim sans que celle-ci verse l'intégralité du prix de la vente ; qu'en conséquence, en retenant à l'encontre de Jean-Pierre X... des faits postérieurs à cette vente et constitués du fait de ne pas en réclamer le prix, la cour d'appel a excédé sa saisine et a violé les textes précités ; "alors enfin, que le délit d'abus de pouvoir suppose l'usage, par le dirigeant, de ses pouvoirs ; qu'en qualifiant d'abus de pouvoir le seul fait de s'être abstenu d'user de ces pouvoirs pour réclamer le paiement du prix de la vente, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-40 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous attachée aux jugements prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire : "en ce que la cour d'appel a condamné Jean-Pierre X... à verser au Crédit industriel de Normandie la somme de 188 787,37 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs, que, par jugement en date du 23 juillet 1996, le tribunal de commerce de Rouen, faisant application de l'article 180 de la loi du 25 juillet 1985 devenu article L. 624-3 du Code de commerce, a prononcé à l'encontre de Jean-Pierre X... et de M. D... l'extension des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre des sociétés SOCOM et exploitation SOCOM dont le premier fut le directeur général et le second le président directeur général ; contrairement à ce que soutient le prévenu, les dispositions des articles précités constituent une action en comblement de passif à la charge des dirigeants sociaux des sociétés SOCOM et Exploitation SOCOM en raison de l'insuffisance d'actifs desdites sociétés et non l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ces derniers et ne font pas obstacle à ce que le Crédit industriel de Normandie se constitue partie civile et sollicite la condamnation de Jean-Pierre X... à réparer les dommages causés par ses agissements des lors que les procédures collectives des sociétés SOCOM et Exploitation SOCOM n'ont pas été étendues aux sociétés Service Plus et Service Plus 2 et que ce dernier n'a pas l'objet d'une procédure collective en application des dispositions des articles 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 624-4 et L. 624-5 du Code de commerce ; "alors, d'une part, que les jugements prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire ont l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; que le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 23 juillet 1996 a prononcé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 624-5 du Code de commerce), l'extension des procédures collectives ouvertes au nom des sociétés SOCOM et Exploitation SOCOM à l'encontre de Jean-Pierre X... et a placé Jean-Pierre X..., à titre personnel, en liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, en jugeant que Jean-Pierre X... n'avait pas fait l'objet d'une procédure collective pour le condamner à verser des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous attachée au jugement prononçant le redressement ou la liquidation ; "alors, d'autre part, qu'en se référant au jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 23 juillet 1996, qui a prononcé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 624-5 du Code de commerce), l'extension des procédures de liquidation judiciaire ouvertes au nom des sociétés SOCOM et Exploitation SOCOM à l'encontre de Jean-Pierre X... et a dit n'y avoir donc lieu de donner suite à l'action en comblement de passif engagée sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 juillet 1985 (article L. 624-3 du Code de commerce), pour considérer que le tribunal de commerce avait accédé à l'action en comblement de passif sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 juillet 1985 et n'avait pas prononcé l'ouverture d'une procédure collective sur le fondement de l'article 182 de ladite loi, la cour d'appel a procédé par une contradiction de motifs sur le point de savoir si le prévenu a fait l'objet d'une procédure collective et n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 621-40 du Code de commerce (article 47 de la loi du 25 janvier 1985), le jugement d'ouverture ou de redressement judiciaire suspend toute action des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au, jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en conséquence, en condamnant Jean-Pierre X... à payer des dommages et intérêts au Crédit industriel de Normandie pour des faits accomplis avant le jugement étendant la procédure collective des sociétés SOCOM et Exploitation SOCOM à Jean-Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes précités" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui invoquait la règle de la suspension des poursuites individuelles aux motifs qu'il avait fait l'objet d'une procédure collective, et le condamner à des réparations civiles, la cour d'appel énonce que la procédure dont il a fait l'objet constitue une action en comblement du passif sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et non l'ouverture d'une procédure collective ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en se référant au jugement du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à donner suite à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif engagée sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et a prononcé, sur le fondement de l'article 182 de ladite loi, l'extension, notamment à Jean-Pierre X..., des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre des sociétés Socom et exploitation Socom, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Pierre X... à des réparations civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372637cd58014677423db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel