Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423dba
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 187 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; "alors que le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que la cour d'appel devait mentionner que l'avocat du prévenu, comparant à l'audience, avait eu la parole en dernier, même si le débat ne portait que sur la recevabilité de l'appel" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 502, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré "irrecevable l'appel interjeté par le journal Libération", tout en condamnant Serge X... aux droits fixes de procédure et en mentionnant (arrêt, page 1) qu'il était appelant ; "aux motifs que l'appel relevé par l'avocat du "journal Libération représenté par son directeur en exercice Serge X..." ne pouvait bénéficier à ce dernier, dont la qualité de prévenu n'était pas mentionnée et ne pouvait valoir comme recours régulièrement formé par lui ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que Serge X... n'était pas appelant et dire qu'il était redevable du droit fixe de procédure, ce qui impliquait qu'il était partie en cause d'appel ; que l'arrêt est donc affecté d'une contradiction irréductible, qui doit entraîner sa nullité ; "et alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal, a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'un prévenu ne peut être privé de ce droit pour une pure et simple erreur matérielle, commise par l'agent chargé de transcrire les déclarations d'appel, erreur commise à l'encontre de toutes les parties appelantes ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer l'appel irrecevable, tout en mentionnant que le prévenu était appelant (arrêt, page 1) et en le condamnant pécuniairement (arrêt, page 4), ce qui indiquait clairement qu'elle avait très bien compris pour qui l'appel avait été formé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me de NERVO, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 Mars 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à 1 875 euros d'amende et à des réparations civiles pour refus d'insertion ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; "alors que le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que la cour d'appel devait mentionner que l'avocat du prévenu, comparant à l'audience, avait eu la parole en dernier, même si le débat ne portait que sur la recevabilité de l'appel" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mes Barret et Vianes, avocats, ont conclu et plaidé pour la partie civile sur la recevabilité de son appel, que le ministère public a été entendu sur ce point et que Me Soussen, avocat a déposé des conclusions et a été entendu pour Serge X... sur la recevabilité de son appel ; D'ou il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 502, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré "irrecevable l'appel interjeté par le journal Libération", tout en condamnant Serge X... aux droits fixes de procédure et en mentionnant (arrêt, page 1) qu'il était appelant ; "aux motifs que l'appel relevé par l'avocat du "journal Libération représenté par son directeur en exercice Serge X..." ne pouvait bénéficier à ce dernier, dont la qualité de prévenu n'était pas mentionnée et ne pouvait valoir comme recours régulièrement formé par lui ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que Serge X... n'était pas appelant et dire qu'il était redevable du droit fixe de procédure, ce qui impliquait qu'il était partie en cause d'appel ; que l'arrêt est donc affecté d'une contradiction irréductible, qui doit entraîner sa nullité ; "et alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal, a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'un prévenu ne peut être privé de ce droit pour une pure et simple erreur matérielle, commise par l'agent chargé de transcrire les déclarations d'appel, erreur commise à l'encontre de toutes les parties appelantes ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer l'appel irrecevable, tout en mentionnant que le prévenu était appelant (arrêt, page 1) et en le condamnant pécuniairement (arrêt, page 4), ce qui indiquait clairement qu'elle avait très bien compris pour qui l'appel avait été formé" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par l'avocat du journal "Libération" représenté par son directeur en exercice, Serge X..., les juges relèvent que cet appel ne saurait bénéficier à ce dernier dont la qualité de prévenu n'est pas mentionnée et ne saurait valoir comme recours formé par lui ; que les juges ajoutent que cet acte ne pourrait être interprété que comme acte d'appel de la personne morale civilement responsable laquelle n'a pas été citée en cette qualité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372637cd58014677423dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel