Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372637cd58014677423dbc
- Date
- 17 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Brigitte X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que la matérialité des faits poursuivis n'était pas contestée ; que la carte magnétique délivrée par la société Sud Contrôle à Brigitte X... permettait des achats de carburant pour n'importe quel véhicule ; qu'une très grande tolérance avait existé pendant des années, l'employeur ayant laissé s'installer des habitudes quant au paiement par son personnel des achats de carburant à l'aide de cartes magnétiques, effectué sans idée de dissimulation, permettant d'augmenter le volume des charges fiscalement déductibles ; qu'il avait fallu un changement de l'équipe dirigeante pour mettre fin à cette pratique ; "alors que commet le délit d'abus de confiance l'employé d'une société qui, ayant eu en sa possession, pour les besoins de sa fonction, une carte destinée à approvisionner son véhicule de fonction, l'utilise à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en relaxant la prévenue pour des faits dont la matérialité n'était pas contestée, en raison d'une tolérance ayant autrefois existé avec l'ancien employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SUD CONTROLE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 mars 2004, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Brigitte X... des chefs de vol et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Brigitte X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que la matérialité des faits poursuivis n'était pas contestée ; que la carte magnétique délivrée par la société Sud Contrôle à Brigitte X... permettait des achats de carburant pour n'importe quel véhicule ; qu'une très grande tolérance avait existé pendant des années, l'employeur ayant laissé s'installer des habitudes quant au paiement par son personnel des achats de carburant à l'aide de cartes magnétiques, effectué sans idée de dissimulation, permettant d'augmenter le volume des charges fiscalement déductibles ; qu'il avait fallu un changement de l'équipe dirigeante pour mettre fin à cette pratique ; "alors que commet le délit d'abus de confiance l'employé d'une société qui, ayant eu en sa possession, pour les besoins de sa fonction, une carte destinée à approvisionner son véhicule de fonction, l'utilise à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en relaxant la prévenue pour des faits dont la matérialité n'était pas contestée, en raison d'une tolérance ayant autrefois existé avec l'ancien employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372637cd58014677423dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel