Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423dbd
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 23 004 557 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société industrielle de maintenance, notifiée par avis recommandé du 29 octobre 1997 et effectuée du 17 novembre au 22 décembre de la même année, son gérant, Patrick X..., a été poursuivi, d'une part, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée en déposant des déclarations mensuelles minorées de chiffre d'affaires, pour la période du 1er février au 31 décembre 1995, et en s'abstenant de déposer celles des mois de janvier 1995 et de janvier à décembre 1996 et, d'autre part, pour avoir, de 1995 à 1997, omis des écritures en comptabilité, notamment aux livres journal et d'inventaire ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de s'être, en qualité de gérant de la SARL SIM, courant 1995, 1996 et 1997, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps, sciemment omis de passer ou de faire passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives comptables obligatoires au livre-journal ou documents assimilés ou au libre d'inventaire ou documents assimilés, de l'avoir, en répression, condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, d'avoir prononcé la contrainte par corps, d'avoir ordonné l'affichage et la publication de la décision et d'avoir dit que M. Y... serait solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt, du paiement de la TVA fraudée et des amendes et pénalités y afférentes ; "aux motifs que la société Industrielle de Maintenance (SIM) créée le 13 août 1990, ayant pour objet la tuyauterie, la chaudronnerie et la maintenance, dont le gérant statutaire était Patrick X... à compter du 5 janvier 1995, a été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 1998, puis en liquidation judiciaire le 10 mars 1998 ; qu'elle a fait l'objet au cours de l'année 1995 d'une vérification de comptabilité qui a mis en évidence des dissimulations de chiffres d'affaires importantes ; que la commission des infractions fiscale saisie le 15 octobre 1998 d'une proposition de plainte à l'encontre de Patrick X... a émis un avis favorable le 9 décembre 1998 ; qu'une plainte a été déposée le 18 décembre 1998 ; que Patrick X... sollicite sa relaxe pour les infractions antérieures au 5 janvier 1995 et l'indulgence de la Cour pour le surplus de la prévention ; qu'il demande également à la Cour de ne pas prononcer de condamnation solidaire au paiement des droits avec la SIM qui se trouve en liquidation judiciaire, et a être dispensé d'affichage et de publication ; qu'il expose que sa société a subi des impayés à la suite du dépôt de bilan de deux de ses clients et que des mouvements de grève à EDF ont perturbé son activité causant une perte financière qui, alliée à une conjoncture défavorable, a entraîné une cessation d'activité ; que s'il a délaissé la comptabilité de la société pendant cette période, il a contesté le montant des droits éludés ; que l'administration des Impôts sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; que le ministère public sollicite la confirmation du jugement ; que sur l'action publique, les premiers juges, après rappel de la prévention et de la procédure jusque là suivie, ont exactement exposé les faits ; que, sur ces points, la Cour se réfère aux énonciations du jugement déféré ; que sur la culpabilité, les poursuites ne portent pas sur l'année 1994 ; qu'il n'y a donc pas lieu à relaxe de ce chef ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une vérification de la comptabilité de la société, dont le prévenu est le gérant depuis janvier 1995, a fait apparaître que la comptabilité n'était pas régulière ; que la reconstitution du chiffre d'affaire à partir des mouvements bancaires a permis de constater une dissimulation du chiffre d'affaire s'élevant à 55%, soit une fraude au titre des trois années vérifiées de 1 509 000 francs HT (230 045,57 euros) ; que le prévenu invoque sa bonne foi en raison des difficultés financières connues par la société SIM qui l'ont conduit à rechercher des marchés plutôt qu'à se préoccuper de comptabilité ; que toutefois, la volonté de Patrick X... de se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA ressort de l'importance des minorations relevées (la totalité du chiffre d'affaire pour 1996) ainsi que des carences déclaratives malgré les mises en demeure reçues, et se déduit des écritures comptables incomplètes qu'il ne conteste pas, entraînant le rejet de la comptabilité par le vérificateur ; qu'ainsi la matérialité des infractions est établie tant par les constatations de l'Administration que par les aveux du prévenu, la fraude ayant eu pour effet de soustraire des sommes très importantes à l'imposition excédant la tolérance légale ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur la culpabilité du prévenu ; qu'il convient également de confirmer la décision déférée sur la peine, en supprimant toutefois la peine d'amende ; que sur l'action civile, le prévenu ne donne aucune justification valable de ses demandes tendant à être dispensé de la condamnation solidaire au paiement des droits fraudés, et à l'affichage et la publication de la décision ; que les premiers juges ont, à juste titre, reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile, ordonné la publication et l'affichage de la décision et dit que la contrainte par corps pourra être exercée, s'il échet ; que leur décision sera également confirmée sur ces points ; que sera également confirmée la condamnation au paiement de l'impôt fraudé solidairement avec la SARL SIM dont la liquidation rend le recouvrement de la créance hypothétique ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la vérification de comptabilité de la société SIM avait eu lieu au cours de l'année 1995 ; que la Cour ne pouvait donc, au vu des éléments recueillis par l'administration fiscale au cours de cette vérification, entrer en voie de condamnation pour de prétendues fraudes fiscales commises au cours des exercices 1995, 1996 et 1997, et pour de prétendues omissions de passer des écritures comptables obligatoires au livre-journal ou documents assimilés, ou au livre d'inventaire ou documents assimilés, relatives à ces mêmes exercices ; qu'en déclarant néanmoins Patrick X... coupable de ces chefs, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 mars 2004, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de s'être, en qualité de gérant de la SARL SIM, courant 1995, 1996 et 1997, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps, sciemment omis de passer ou de faire passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives comptables obligatoires au livre-journal ou documents assimilés ou au libre d'inventaire ou documents assimilés, de l'avoir, en répression, condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, d'avoir prononcé la contrainte par corps, d'avoir ordonné l'affichage et la publication de la décision et d'avoir dit que M. Y... serait solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt, du paiement de la TVA fraudée et des amendes et pénalités y afférentes ; "aux motifs que la société Industrielle de Maintenance (SIM) créée le 13 août 1990, ayant pour objet la tuyauterie, la chaudronnerie et la maintenance, dont le gérant statutaire était Patrick X... à compter du 5 janvier 1995, a été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 1998, puis en liquidation judiciaire le 10 mars 1998 ; qu'elle a fait l'objet au cours de l'année 1995 d'une vérification de comptabilité qui a mis en évidence des dissimulations de chiffres d'affaires importantes ; que la commission des infractions fiscale saisie le 15 octobre 1998 d'une proposition de plainte à l'encontre de Patrick X... a émis un avis favorable le 9 décembre 1998 ; qu'une plainte a été déposée le 18 décembre 1998 ; que Patrick X... sollicite sa relaxe pour les infractions antérieures au 5 janvier 1995 et l'indulgence de la Cour pour le surplus de la prévention ; qu'il demande également à la Cour de ne pas prononcer de condamnation solidaire au paiement des droits avec la SIM qui se trouve en liquidation judiciaire, et a être dispensé d'affichage et de publication ; qu'il expose que sa société a subi des impayés à la suite du dépôt de bilan de deux de ses clients et que des mouvements de grève à EDF ont perturbé son activité causant une perte financière qui, alliée à une conjoncture défavorable, a entraîné une cessation d'activité ; que s'il a délaissé la comptabilité de la société pendant cette période, il a contesté le montant des droits éludés ; que l'administration des Impôts sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; que le ministère public sollicite la confirmation du jugement ; que sur l'action publique, les premiers juges, après rappel de la prévention et de la procédure jusque là suivie, ont exactement exposé les faits ; que, sur ces points, la Cour se réfère aux énonciations du jugement déféré ; que sur la culpabilité, les poursuites ne portent pas sur l'année 1994 ; qu'il n'y a donc pas lieu à relaxe de ce chef ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une vérification de la comptabilité de la société, dont le prévenu est le gérant depuis janvier 1995, a fait apparaître que la comptabilité n'était pas régulière ; que la reconstitution du chiffre d'affaire à partir des mouvements bancaires a permis de constater une dissimulation du chiffre d'affaire s'élevant à 55%, soit une fraude au titre des trois années vérifiées de 1 509 000 francs HT (230 045,57 euros) ; que le prévenu invoque sa bonne foi en raison des difficultés financières connues par la société SIM qui l'ont conduit à rechercher des marchés plutôt qu'à se préoccuper de comptabilité ; que toutefois, la volonté de Patrick X... de se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA ressort de l'importance des minorations relevées (la totalité du chiffre d'affaire pour 1996) ainsi que des carences déclaratives malgré les mises en demeure reçues, et se déduit des écritures comptables incomplètes qu'il ne conteste pas, entraînant le rejet de la comptabilité par le vérificateur ; qu'ainsi la matérialité des infractions est établie tant par les constatations de l'Administration que par les aveux du prévenu, la fraude ayant eu pour effet de soustraire des sommes très importantes à l'imposition excédant la tolérance légale ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur la culpabilité du prévenu ; qu'il convient également de confirmer la décision déférée sur la peine, en supprimant toutefois la peine d'amende ; que sur l'action civile, le prévenu ne donne aucune justification valable de ses demandes tendant à être dispensé de la condamnation solidaire au paiement des droits fraudés, et à l'affichage et la publication de la décision ; que les premiers juges ont, à juste titre, reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile, ordonné la publication et l'affichage de la décision et dit que la contrainte par corps pourra être exercée, s'il échet ; que leur décision sera également confirmée sur ces points ; que sera également confirmée la condamnation au paiement de l'impôt fraudé solidairement avec la SARL SIM dont la liquidation rend le recouvrement de la créance hypothétique ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la vérification de comptabilité de la société SIM avait eu lieu au cours de l'année 1995 ; que la Cour ne pouvait donc, au vu des éléments recueillis par l'administration fiscale au cours de cette vérification, entrer en voie de condamnation pour de prétendues fraudes fiscales commises au cours des exercices 1995, 1996 et 1997, et pour de prétendues omissions de passer des écritures comptables obligatoires au livre-journal ou documents assimilés, ou au livre d'inventaire ou documents assimilés, relatives à ces mêmes exercices ; qu'en déclarant néanmoins Patrick X... coupable de ces chefs, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société industrielle de maintenance, notifiée par avis recommandé du 29 octobre 1997 et effectuée du 17 novembre au 22 décembre de la même année, son gérant, Patrick X..., a été poursuivi, d'une part, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée en déposant des déclarations mensuelles minorées de chiffre d'affaires, pour la période du 1er février au 31 décembre 1995, et en s'abstenant de déposer celles des mois de janvier 1995 et de janvier à décembre 1996 et, d'autre part, pour avoir, de 1995 à 1997, omis des écritures en comptabilité, notamment aux livres journal et d'inventaire ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372638cd58014677423dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel