Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423dbe
- Date
- 23 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mémoire produit par le conseil de Robert X... irrecevable comme hors délai ; "aux motifs que le mémoire produit par le conseil de Robert X..., adressé à la Cour par télécopie du 25 février 2004 à 17 heures 41, enregistré au greffe le 26 février 2004 à 8 heures 30, est, en application des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, irrecevable ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 198 3 du Code de procédure pénale, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ( ... ) qui doit parvenir à ses destina- taires avant le jour de l'audience ; que, dès lors que la méthode de la télécopie permet de s'assurer que cette formalité a été remplie en temps et heure utiles, la recevabilité d'un mémoire adressé par télécopie la veille de l'audience à une heure normale d'ouverture du greffe ne saurait être contestée au seul motif que le greffier n'a jugé bon d'y apposer sa signature que le lendemain, jour de l'audience ; que la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que tout prévenu a droit à un procès équitable et au respect du principe de l'égalité des armes, ce qui signifie que, lorsque la partie civile, seule appelante de l'ordonnance de non- lieu, a disposé de près d'un an pour communiquer son mémoire, et qu'elle ne le communique que l'avant-veille de l'audience au prévenu, ce dernier doit disposer du temps nécessaire pour y répondre ; qu'en l'espèce la partie civile, qui avait relevé appel le 7 mars 2003, n'a communiqué son mémoire (sans les pièces invoquées) que le 24 février 1994 à 15 heures 52 pour l'audience du 26 février 1994, de sorte que le conseil du prévenu qui, le 24 février, avait vainement sollicité le renvoi à une audience ultérieure, a dû établir, en extrême urgence, et sans avoir pu prendre connaissance des pièces invoquées par la partie civile poursuivante, le mémoire en défense qu'il a transmis régulièrement en télécopie le 25 février à 17 heures 41, c'est-à-dire la veille de l'audience et à une heure d'ouverture des services du greffe, mais qui n'a été enregistré au greffe que le 26 février à 8 heures 30 ; qu'en déclarant, par une application stricte de l'article 198 du Code de procédure pénale, irrecevable comme hors délai le mémoire en défense du prévenu, la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu au procès équitable et à l'égalité des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3215-2 (ancien article L. 3214-2 dénuméroté, ancien article L. 353), L.3 212-1 et L. 3212-3 du Code de la santé publique, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Robert X... d'avoir, le 22 juillet 1994, admis Christine Y... au Centre hospitalier d'Antibes, dont il était le directeur, sans avoir obtenu la remise de la demande écrite et signée de François Y..., tiers demandeur ; "aux motifs que les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux des docteurs Z..., A... et B..., établissent la nécessité de l'hospitalisation ; que, cependant, Christine Y... ayant été hospitalisée contre son gré, son hospitalisation ne pouvait intervenir que sur demande manuscrite et signée d'un tiers, ce qui n'a pas été le cas le 22 juillet 1994, la demande du père n'ayant été remise que le 23 juillet , que, s'agissant d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique, le législateur n'a pas prévu de délai pour la mise en oeuvre de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ; que, dès lors, il existe, nonobstant la nécessité de l'hospitalisation de Christine Y..., des charges suffisantes contre Robert X... d'internement irrégulier ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui relève, d'un côté, que Christine Y... a été admise à l'hôpital, le 22 juillet 1994, au vu, notamment, du certificat médical délivré par le docteur A... (précisant : "délire de persécution, danger pour elle- même et autrui"), c'est-à-dire qui constate l'existence d'un péril imminent pour la santé du malade au sens de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, permettant au directeur de l'établissement de prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical, et qui affirme par ailleurs que l'hospitalisation de l'intéressée ne pouvait, en vertu de l'article L. 3212-1 du même Code, intervenir, le 22 juillet 1994, que sur demande manuscrite et signée d'un tiers, a statué par des motifs contradictoires et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Robert X... d'avoir, le 22 juillet 1994, admis Christine Y... au centre hospitalier d'Antibes, dont il était le directeur, sans avoir obtenu la remise de la demande écrite et signée de François Y..., tiers demandeur, au motif que cette demande n'avait été remise que le lendemain 23 juillet 1994 et que le législateur n'avait pas prévu de délai pour la mise en oeuvre de l'hospitalisation sur demande d'un tiers, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'internement irrégulier, est dépourvu de motifs, de sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 mars 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'internement irrégulier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mémoire produit par le conseil de Robert X... irrecevable comme hors délai ; "aux motifs que le mémoire produit par le conseil de Robert X..., adressé à la Cour par télécopie du 25 février 2004 à 17 heures 41, enregistré au greffe le 26 février 2004 à 8 heures 30, est, en application des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, irrecevable ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 198 3 du Code de procédure pénale, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ( ... ) qui doit parvenir à ses destina- taires avant le jour de l'audience ; que, dès lors que la méthode de la télécopie permet de s'assurer que cette formalité a été remplie en temps et heure utiles, la recevabilité d'un mémoire adressé par télécopie la veille de l'audience à une heure normale d'ouverture du greffe ne saurait être contestée au seul motif que le greffier n'a jugé bon d'y apposer sa signature que le lendemain, jour de l'audience ; que la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que tout prévenu a droit à un procès équitable et au respect du principe de l'égalité des armes, ce qui signifie que, lorsque la partie civile, seule appelante de l'ordonnance de non- lieu, a disposé de près d'un an pour communiquer son mémoire, et qu'elle ne le communique que l'avant-veille de l'audience au prévenu, ce dernier doit disposer du temps nécessaire pour y répondre ; qu'en l'espèce la partie civile, qui avait relevé appel le 7 mars 2003, n'a communiqué son mémoire (sans les pièces invoquées) que le 24 février 1994 à 15 heures 52 pour l'audience du 26 février 1994, de sorte que le conseil du prévenu qui, le 24 février, avait vainement sollicité le renvoi à une audience ultérieure, a dû établir, en extrême urgence, et sans avoir pu prendre connaissance des pièces invoquées par la partie civile poursuivante, le mémoire en défense qu'il a transmis régulièrement en télécopie le 25 février à 17 heures 41, c'est-à-dire la veille de l'audience et à une heure d'ouverture des services du greffe, mais qui n'a été enregistré au greffe que le 26 février à 8 heures 30 ; qu'en déclarant, par une application stricte de l'article 198 du Code de procédure pénale, irrecevable comme hors délai le mémoire en défense du prévenu, la cour d'appel a méconnu le droit du prévenu au procès équitable et à l'égalité des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits de la défense" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable le mémoire de l'avocat de Robert X..., adressé en télécopie reçue le 25 février 2004 à 17 heures 41 au greffe de la cour d'appel, mais visé par le greffier le lendemain à 8 heures 30, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; D'ou il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3215-2 (ancien article L. 3214-2 dénuméroté, ancien article L. 353), L.3 212-1 et L. 3212-3 du Code de la santé publique, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Robert X... d'avoir, le 22 juillet 1994, admis Christine Y... au Centre hospitalier d'Antibes, dont il était le directeur, sans avoir obtenu la remise de la demande écrite et signée de François Y..., tiers demandeur ; "aux motifs que les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux des docteurs Z..., A... et B..., établissent la nécessité de l'hospitalisation ; que, cependant, Christine Y... ayant été hospitalisée contre son gré, son hospitalisation ne pouvait intervenir que sur demande manuscrite et signée d'un tiers, ce qui n'a pas été le cas le 22 juillet 1994, la demande du père n'ayant été remise que le 23 juillet , que, s'agissant d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du Code de la santé publique, le législateur n'a pas prévu de délai pour la mise en oeuvre de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ; que, dès lors, il existe, nonobstant la nécessité de l'hospitalisation de Christine Y..., des charges suffisantes contre Robert X... d'internement irrégulier ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui relève, d'un côté, que Christine Y... a été admise à l'hôpital, le 22 juillet 1994, au vu, notamment, du certificat médical délivré par le docteur A... (précisant : "délire de persécution, danger pour elle- même et autrui"), c'est-à-dire qui constate l'existence d'un péril imminent pour la santé du malade au sens de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, permettant au directeur de l'établissement de prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical, et qui affirme par ailleurs que l'hospitalisation de l'intéressée ne pouvait, en vertu de l'article L. 3212-1 du même Code, intervenir, le 22 juillet 1994, que sur demande manuscrite et signée d'un tiers, a statué par des motifs contradictoires et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Robert X... d'avoir, le 22 juillet 1994, admis Christine Y... au centre hospitalier d'Antibes, dont il était le directeur, sans avoir obtenu la remise de la demande écrite et signée de François Y..., tiers demandeur, au motif que cette demande n'avait été remise que le lendemain 23 juillet 1994 et que le législateur n'avait pas prévu de délai pour la mise en oeuvre de l'hospitalisation sur demande d'un tiers, sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'internement irrégulier, est dépourvu de motifs, de sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372638cd58014677423dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel