Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372638cd58014677423dc1
- Date
- 12 octobre 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction n'a rappelé que les prétentions et les moyens soulevés par la partie civile dans son mémoire ; que les prétentions et les moyens régulièrement soulevés oralement lors de l'audience par le prévenu et son avocat, tous deux présents, n'ayant pas été rappelés par la chambre de l'instruction au motif inopérant que leur mémoire, qu'ils n'avaient aucune obligation de déposer, était irrecevable, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il y a bien été répondu notamment au moyen tiré de l'erreur de droit ; que la procédure est donc entachée de nullité par violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre James X... charges suffisantes d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Jean-François Y... un agenda et des informations contenues dans ledit agenda ; "aux motifs que l'agenda comporte au recto de sa couverture la mention gravée "X... Grape Harvesters" et en page intérieure la même mention imprimée, de même que les mentions "X... South Africa, Viticulture Technologies (Pty) Lid" ... et "X... Australia, Viticulture Technologies (Pty) Ltd" ; qu'il n'est pas démontré que "X... Grape Harvesters" dépende de la SA X..., dirigée par James X..., et que cet agenda ait été fourni par cette dernière à Y... ; qu'en outre, cet agenda établi en langue anglaise comporte des informations purement personnelles, tels des relevés d'identité bancaire en page de garde, ou un numéro de téléphone dans le répertoire des numéros qui serait celui de l'épouse de Jean-François Y... ; que s'il avait un caractère professionnel et appartenait à la SA X... et non pas à Y..., cet agenda aurait dû rester dans l'entreprise et James X... n'aurait eu nul besoin d'en prendre photocopie à l'insu de son salarié ; que cet agenda apparaît comme étant la propriété de Jean-François Y... ; que James X..., en prenant possession de l'agenda appartenant à Jean-François Y... pour faire des photocopies de certaines de ses pages, à l'insu et contre le gré de ce dernier, a appréhendé frauduleusement ce document pendant le temps nécessaire à sa reproduction ; qu'en réalisant des photocopies de certaines des pages de cet agenda et en prenant possession de ces photocopies, à l'insu et contre le gré de Jean-François Y..., il a de plus appréhendé frauduleusement des informations au préjudice de ce dernier ; que Ie mobile qui l'a inspiré et l'utilisation des photocopies ainsi prises ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité ; "alors que l'infraction de vol est un délit intentionnel qui suppose que soient caractérisées la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, de soustraire une chose qui ne lui appartient pas ; qu'en indiquant uniquement, pour renvoyer James X... du chef de vol, que l'agenda publicitaire, qui contenait des informations d'ordre professionnel dont il a fait quelques photocopies, "apparaissait" comme étant la propriété de Jean-François Y..., sans relever en quoi le prévenu avait conscience que cet agenda appartenait à ce salarié et non pas à la société X..., la chambre de l'instruction a, par cette insuffisance de motifs, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... James, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 décembre 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction n'a rappelé que les prétentions et les moyens soulevés par la partie civile dans son mémoire ; que les prétentions et les moyens régulièrement soulevés oralement lors de l'audience par le prévenu et son avocat, tous deux présents, n'ayant pas été rappelés par la chambre de l'instruction au motif inopérant que leur mémoire, qu'ils n'avaient aucune obligation de déposer, était irrecevable, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il y a bien été répondu notamment au moyen tiré de l'erreur de droit ; que la procédure est donc entachée de nullité par violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne rappelle pas les prétentions développées oralement par lui- même et son avocat à l'audience dès lors que les chambres de l'instruction ne sont tenues de se référer et de répondre qu'aux mémoires régulièrement produits devant elles dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre James X... charges suffisantes d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Jean-François Y... un agenda et des informations contenues dans ledit agenda ; "aux motifs que l'agenda comporte au recto de sa couverture la mention gravée "X... Grape Harvesters" et en page intérieure la même mention imprimée, de même que les mentions "X... South Africa, Viticulture Technologies (Pty) Lid" ... et "X... Australia, Viticulture Technologies (Pty) Ltd" ; qu'il n'est pas démontré que "X... Grape Harvesters" dépende de la SA X..., dirigée par James X..., et que cet agenda ait été fourni par cette dernière à Y... ; qu'en outre, cet agenda établi en langue anglaise comporte des informations purement personnelles, tels des relevés d'identité bancaire en page de garde, ou un numéro de téléphone dans le répertoire des numéros qui serait celui de l'épouse de Jean-François Y... ; que s'il avait un caractère professionnel et appartenait à la SA X... et non pas à Y..., cet agenda aurait dû rester dans l'entreprise et James X... n'aurait eu nul besoin d'en prendre photocopie à l'insu de son salarié ; que cet agenda apparaît comme étant la propriété de Jean-François Y... ; que James X..., en prenant possession de l'agenda appartenant à Jean-François Y... pour faire des photocopies de certaines de ses pages, à l'insu et contre le gré de ce dernier, a appréhendé frauduleusement ce document pendant le temps nécessaire à sa reproduction ; qu'en réalisant des photocopies de certaines des pages de cet agenda et en prenant possession de ces photocopies, à l'insu et contre le gré de Jean-François Y..., il a de plus appréhendé frauduleusement des informations au préjudice de ce dernier ; que Ie mobile qui l'a inspiré et l'utilisation des photocopies ainsi prises ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité ; "alors que l'infraction de vol est un délit intentionnel qui suppose que soient caractérisées la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, de soustraire une chose qui ne lui appartient pas ; qu'en indiquant uniquement, pour renvoyer James X... du chef de vol, que l'agenda publicitaire, qui contenait des informations d'ordre professionnel dont il a fait quelques photocopies, "apparaissait" comme étant la propriété de Jean-François Y..., sans relever en quoi le prévenu avait conscience que cet agenda appartenait à ce salarié et non pas à la société X..., la chambre de l'instruction a, par cette insuffisance de motifs, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372638cd58014677423dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel